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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 24/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y65Y
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
78J
N° RG 24/02994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y65Y
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[S] [N] veuve [F]
[B]
le :
à
Avocats :
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ
et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [S] [N] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCEA CHATEAU MENOTA a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAM) :
— suivant offre de prêt acceptée le 12 juin 2007, une ouverture de crédit d’un montant de 30.000 euros à taux variable. Monsieur [J] [F] et madame [S] [F] épouse [N] se sont chacun portés cautions pour la somme de 39.000 euros dans le même acte;
— suivant contrat du 13 février 2018, un prêt d’un montant de 350.000 euros remboursable sur 23 mois, madame [N] s’étant portée caution solidaire dans la limite de 350.000 euros dans le même acte.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SCEA CHATEAU MENOTA. La période d’observation a été renouvelée par jugement du 7 juillet 2023.
Le 07 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances d’un montant de :
31.679,59 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel ; 355.409,87 euros au titre du prêt contracté le 13 février 2018. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de madame [S] [N] veuve [F].
Le 29 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a procédé à la prise d’hypothèse judiciaire provisoire.
Par acte délivré le 11 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner madame [S] [N] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution de la SCEA CHATEAU MENOTA, au paiement des créances impayées.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 07 octobre 2024, madame [N] veuve [F] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 juin 2025, après trois renvois à la demande des parties.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde par continuation d’activité et apurement du passif au bénéfice de la SCEA CHATEAU MENOTA et fixé la durée du plan à 12 ans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 7 octobre 2024, 6 janvier, 4 et 12 février, 28 avril 2025, madame [N] demande au juge de la mise en état de :
juger les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevables ; subsidiairement, surseoir à statuer tant que les dispositions du plan de sauvegarde homologué seront respectées ; condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, madame [N] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 626-11 du code de commerce, que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde est notamment opposable aux cautions qui peuvent s’en prévaloir, de sorte que les créances ne sont pas exigibles tant que ledit plan est respecté par ces dernières. Or, elle soutient que l’exigibilité d’une créance constitue l’une des conditions préalables permettant d’engager une action judiciaire en recouvrement. En tout état de cause, elle souligne que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne voit pas son droit de poursuite disparaître du fait de l’écoulement du temps puisqu’elle bénéficie de l’interruption du délai de prescription à compter de sa déclaration de créance et jusqu’à la clôture du plan. Ainsi, elle affirme que l’application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution doit être écarté face au principe supérieur fondamental de l’interdiction des poursuites, le créancier restant au demeurant en capacité de prendre des mesures conservatoires pour ne pas voir son droit de poursuite neutralisé par la suspension des paiements, ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait.
A l’appui de sa demande subsidiaire de sursis à statuer tant que les dispositions du plan de de sauvegarde qui déterminent les modalités de règlement du passif, dont la créance, sont respectées, madame [N] expose que ladite créance détenue contre la caution n’est, dans cette situation, pas exigible. Si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE invoque l’application de l’article L. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, madame [N] précise que cet article ordonne uniquement, à peine de caducité, au créancier d’introduire une procédure dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire qu’il peut prendre en application de l’article L621-48 alinéa 3 du code de commerce, et accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, mais ne signifie a contrario pas qu’un jugement doit être rendu puisque, en tout état de cause, son action se heurte à l’absence d’exigibilité de sa créance durant toute la durée du plan. Elle affirme que seul l’accomplissement de cette exigence par le créancier lui permet de conserver son droit d’agir dans la mesure où il bénéficie d’ores et déjà d’une suspension de la prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 06 janvier, 28 mars et 02 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :
dire madame [N] irrecevable au titre de sa demande de sursis à statuer,la déclarer recevable en ses demandes,débouter madame [N] de ses demandes,condamner madame [N] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de son action, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait tout d’abord valoir que si l’article L. 622-28 alinéas 1 et 2 du code de commerce suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes coobligées, les créanciers bénéficiaires d’un cautionnement ne sont cependant pas privés de toute action contre la caution puisque ceux-ci peuvent prendre des mesures conservatoires soit pendant la période d’observation soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde, seule l’exécution forcée ne pouvant être mise en œuvre. Or, en l’espèce, elle indique avoir agi durant la période d’observation, étant précisé que la procédure se poursuit également après l’adoption du plan.
De surcroît, elle affirme qu’est indifférent le fait que la caution puisse se prévaloir, ou non, du plan de sauvegarde puisqu’il est admis que le créancier puisse obtenir un titre exécutoire contre la caution pour la totalité de la créance et ce, quand bien même la banque ne justifierait pas de l’exigibilité de cette créance. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ajoute que c’est dans ces conditions qu’elle a été autorisée, conformément à l’article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce à prendre une hypothèque judiciaire sur les biens de madame [N] avant de pouvoir, dans un second temps, délivrer une assignation dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de solliciter un titre exécutoire. Elle précise toutefois que l’exécution forcée ne pourra pas être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté et rappelle que la présente poursuite contre la caution n’est pas l’exécution, qui est suspendue, mais bien l’obtention d’un titre.
En réponse à la demande de sursis à statuer, elle fait valoir, à titre principal, son irrecevabilité sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile dans la mesure où l’exception de procédure a été formée après une fin de non-recevoir. A titre subsidiaire au soutien du rejet de la demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE expose, conformément à l’article L.622-28 du code de commerce, qu’elle est sans objet d’une part puisque le plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2024, d’autre part en raison de la nécessité de prendre un titre exécutoire qui oblige le créancier à poursuivre la caution jusqu’à sa condamnation, étant à ce titre indifférent l’exigibilité de la créance dès lors qu’il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté. Elle ajoute que l’article R622-26 du code de commerce autorise la reprise des poursuites une fois le plan adopté.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de madame [N]
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article L626-11 du code de commerce autorise les cautions à se prévaloir du jugement qui arrêt le plan.
L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En application de ces dispositions, le créancier bénéficiaire d’une mesure conservatoire judiciairement autorisée peut obtenir un titre exécutoire en faisant condamner le garant, même si sa créance n’est pas encore exigible et même si le débiteur principal est en sauvegarde ou en redressement judiciaire. En revanche, le titre exécutoire obtenu, en exécution de la procédure engagée sur ce fondement, ne pourra pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée tant que la période d’observation n’est pas terminée, ou ensuite tant que le plan de sauvegarde est respecté.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, régulièrement autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 février 2024, a procédé à la prise d’une mesure conservatoire sur les biens de madame [N], en sa qualité de caution de la SCEA CHATEAU MENOTA, le 29 mars 2024, et l’a fait assigner par acte délivré le 11 avril 2024 aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Cette procédure a été engagée au cours de la période d’observation dont bénéficie le débiteur principal, la SCEA CHATEAU MENOTA. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était donc légalement autorisée, sous peine de caducité de cette mesure conservatoire, à engager la présente action aux fins de condamnation de la caution.
Il ne peut donc valablement lui être opposé le défaut d’exigibilité de la créance à l’encontre de madame [N], dès lors que cette disposition spécifique du code des procédures civiles d’exécution l’autorise à agir afin de lui permettre de bénéficier d’une protection par la mise en œuvre d’une mesure conservatoire sur les biens de la caution, dont l’exécution sera en revanche suspendue au respect ou non du plan par le débiteur principal.
De même, il ne peut valablement être soutenu la nécessité d’écarter la caducité prévue par l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, au profit des principes établis par le code de commerce. En effet les deux principes juridiques sont parfaitement conciliables en permettant tant de garantir les droits de la caution, que d’assurer une protection du créancier par l’obtention d’une mesure conservatoire sur les biens de la caution, étant relevé que le créancier ne pourra pas obtenir l’exécution forcée du titre exécutoire obtenu à l’encontre de la caution, laquelle est en droit de lui opposer le jugement adoptant le plan, tant que ce plan sera en cours d’exécution par le débiteur principal et ne sera pas résolu.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement introduit une procédure judiciaire visant à obtenir un titre exécutoire dans le mois qui a suivi l’exécution de la mesure conservatoire, de sorte que son action doit être déclarée recevable.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des conclusions de madame [N] que celle-ci demande, depuis ses premières conclusions d’incident notifiées le 07 octobre 2024, au juge de la mise en état de voir juger irrecevables les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et, subsidiairement, de surseoir à statuer tant que les dispositions du plan de sauvegarde homologué seront respectées. Cette demande n’est donc pas une demande dont la cause est survenue postérieurement à la fin de non-recevoir, seul le motif ayant évolué au cours de la procédure.
En conséquence, madame [N] n’ayant présenté sa demande de sursis à statuer qu’à titre subsidiaire après avoir soulevé une fin de non-recevoir, celle-ci devra être déclarée irrecevable. En outre et en tout état de cause, c’est de manière inopérante que madame [N] veuve [F] sollicite que soit prononcé un sursis à statuer tant que les dispositions du plan de sauvegarde sont respectées alors que, comme il a été jugé précédemment, l’exécution de celui-ci n’empêche pas légalement l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, qui ne pourra en revanche pas l’exécuter.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action introduite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de madame [S] [N] ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par madame [S] [N] ;
Réserve les dépens ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et madame [S] [N] veuve [F] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 22 octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en réponse aux conclusions au fond de madame [N] notifiées le 7 octobre 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, greffier .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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