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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QGQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [U] née [W]
née le 17 Août 1965 à [Localité 7] (33)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [U]
né le 03 Mars 1968 à [Localité 6] (ETATS UNIS)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.N.C. MILLESIM
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, Madame [S] [U] et Monsieur [N] [U] ont fait assigner la SNC MILLESIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à livrer leur appartement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première mise en demeure du 31 août 2023, et à leur verser une provision de 10.000 euros au titre du préjudice subi outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, par acte du 27 décembre 2022, signé avec la SNC MILLESIM un contrat de vente en l’état futur d’achèvement pour un appartement sis [Adresse 4] [Localité 7]. Ils précisent que la livraison de l’appartement devait intervenir “au cours du premier trimestre 2023" soit au plus tard le 31 mars 2023. Ils soutiennent que l’immeuble n’est toujours pas livré et que le promoteur ne cesse de retarder cette livraison, sans en expliquer les raisons. Ils indiquent avoir payé le prix de vente et sollicitent ainsi la condamnation de la défenderesse à leur livrer l’appartement et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
La SNC MILLESIM demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— débouter les époux [U] de leurs demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que le point de départ de l’astreinte ne saurait être rétroactif à l’ordonnance,
— juger que l’astreinte aura une durée limitée à deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— juger que la provision devra être réduite à de plus justes proportions.
Elle s’oppose dans un premier temps à la demande de condamnation à livrer le bien alors que l’intérêt des parties est d’achever la construction dès que possible et qu’une telle condamnation s’oppose à la clause de report de délai insérée dans l’acte de vente, permettant précisément de décaler la date de livraison. Elle s’oppose en outre à ce que l’astreinte soit rétroactive et précise qu’elle devra avoir une durée limitée. Elle fait par ailleurs valoir que le certificat établi par le maître d’oeuvre est le seul mode de preuve accepté par les parties et que celui-ci a justement fait état des différents cas de report et fixé la date de livraison à fin novembre 2025. Elle conteste également le quantum de la provision sollicitée qu’elle considère disproportionnée.
Évoquée à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [U] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SNC MILLESIM à livrer leur appartement.
Il résulte des pièces versées au débat, et notamment de l’acte de vente signé entre les parties le 27 décembre 2022, que la SNC MILLESIM s’est engagée à livrer le bien objet dudit contrat au cours du 1er trimestre 2023.
Il est toutefois constant qu’à ce jour, la livraison du bien immobilier n’a pas eu lieu.
Le constructeur invoque la clause de report de délai stipulée dans l’acte de vente, faisant état de causes légitimes de suspension ou de force majeure, produisant une attestation du maître d’oeuvre qu’il considère comme étant le seul mode de preuve recevable.
Il convient néanmoins de relever que cette attestation, qui évoque de manière générale plusieurs difficultés d’exécution du chantier ne peut suffire à caractériser les circonstances présentant les caractères de force majeure ou de cause légitime de suspension et partant, justifier un report aussi important du délai de livraison.
Il en résulte que l’obligation de la SNC MILLESIM de livrer l’appartement des époux [U] est non sérieusement contestable, et qu’elle doit en conséquence être condamnée à y procéder, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois.
Les époux [U] sollicitent en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice locatif.
Compte tenu des éléments ci-avant relevés, il n’est pas contestable que les époux [U] subissent un préjudice en raison du retard de livraison, qui peut, à tout le moins, être constitué par une perte de chance de pouvoir mettre le bien en location et d’en percevoir les revenus correspondants pendant la période de retard.
Il convient en conséquence de condamner la SNC MILLESIM à lui verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, dont le quantum doit toutefois être réduit à 5.000 euros.
La SNC MILLESIM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [U], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SNC MILLESIM à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SNC MILLESIM à livrer l’appartement des époux [U], dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
CONDAMNE la SNC MILLESIM à payer aux époux [U] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE la SNC MILLESIM à payer aux époux [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SNC MILLESIM aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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