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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 18/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/00008 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HNNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 substitué par Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
S.A.R.L. [11]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C100
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par M. [I] [T] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
[N] [C]
S.A.R.L. [11]
Société [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [C] a été employé par la société [12] dans le cadre de contrats de missions temporaires à compter du mois de juillet 2014 en qualité de menuiser.
Dans le cadre de cet emploi, il a été mis disposition de la SARL [11] au poste d’aide à la fabrication de portes spécifiques et découpe.
Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2014, une phalange et demie de son annulaire et son auriculaire droit ayant été sectionnées par la lame d’une dégauchisseuse.
Par décision notifiée le 21 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 mars 2015, la caisse a notifié à Monsieur [N] [C] la date de consolidation fixée au 04 avril 2015.
Il s’est vu ensuite notifier le 27 avril 2015 un taux d’incapacité permanente de 7 % avec attribution d’une indemnité en capital de 2 922,41 euros à la date du 05 avril 2015.
Monsieur [N] [C] a sollicité le 08 mars 2017 auprès de CPAM de Moselle la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’employeur.
A défaut de conciliation et suivant lettre reçue au greffe le 02 janvier 2018, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 23 janvier 2019 la juridiction saisie devenue pôle social du tribunal de Grande Instance de Metz a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale préliminaire en cours concernant l’accident du travail subi par Monsieur [N] [C].
Par ordonnance du 20 mai 2021 du juge de la mise en état de la juridiction, devenue entre-temps pôle social du tribunal judiciaire de Metz, un sursis à statuer a été à nouveau prononcé dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Metz ayant statué sur les poursuites pénales relatives à cet accident du travail.
Par jugement du 03 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
— DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [N] [C] ;
— DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
— DIT que l’accident du travail dont Monsieur [N] [C] a été victime le 13 octobre 2014 est dû à une faute inexcusable de la SARL [11] substituant dans la direction la société [12], son employeur ;
— ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 922,41 euros ;
— DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [N] [C] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
— DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [C] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [C] une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— RAPPELE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] résultant de l’accident du travail du 13 octobre 2014 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 04 avril 2015 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE fera l’avance des frais d’expertise ;
— ALLOUE à Monsieur [N] [C] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE versera directement à Monsieur [C] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [N] [C] à l’encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— CONDAMNE la SARL [11] à rembourser à la société [12] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la majoration du capital ;
— RESERVE les dépens ;
— CONDAMNE la SARL [11] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL [11] à verser à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
L’expert a rendu son rapport le 08 avril 2025.
Par conclusions du 09 avril 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
FIXER la réparation de ses préjudices de la façon suivante :
— En réparation du déficit fonctionnel temporaire : 1.638 euros,
— Assistance d’une tierce personne avant consolidation 1.692 euros,
— En réparation du déficit fonctionnel permanent 14.145 euros,
— En réparation des souffrances endurées : 30.000 euros,
— En réparation du préjudice esthétique temporaire 6.000 euros,
— En réparation du préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
— En réparation de son préjudice d’agrément : 16.000 euros,
— En réparation de son préjudice sexuel 10.000 euros.
— En réparation du préjudice permanent exceptionnel 15.000 euros,
CONDAMNER la partie succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions datées du 05 mai 2025, la société [12] demande au tribunal de :
— RAPPELER que la consolidation a été définitivement fixée par la CPAM à la date du 04.04.2015.
— FIXER les préjudices comme suit :
982,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 472,00€ au titre de l’assistance tierce personne
14 245,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00€ au titre des souffrances endurées
500.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
3 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
— ENTERINER l’offre formulée par la concluante au titre du déficit fonctionnel permanent.
— DEBOUTER M. [N] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel
— DEBOUTER M. [N] [C] du surplus de ses demandes
— DEDUIRE de ces sommes l’indemnité provisionnelle de 5 000€ d’ores et déjà versée
— REDUIRE le montant sollicité au titre de l’article 700 du CPC a de plus justes proportions
— DIRE qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des condamnations qui seront mises à la charge de l’employeur
— RAPPELER la condamnation de la SARL [11] à rembourser à la SAS [12] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L452-3 du CSS ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la majoration du capital.
— CONDAMNER la SARL [11] à payer à la SAS [12] une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions reçues au greffe le 03 juin 2025, la société [11] demande au tribunal de :
— Allouer à Monsieur [N] [C] :
* la somme de 1.380€ au titre de l’assistance par tierce personne
* la somme de 819 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* la somme de 6.000€ au titre des souffrances endurées
* la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
* la somme de 12.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent
* la somme de 3.000€ au titre du préjudice esthétique définitif
— Débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel ;
— Juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fera l’avance des sommes à revenir à Monsieur [N] [C] ;
— Déduire des sommes à revenir à Monsieur [N] [C] la somme de 5.000 euros allouée à ce dernier à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires formées à l’encontre de la société [11].
L’affaire a été fixée in fine à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025, date à laquelle les parties étaient représentées. Elles ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, avec prorogation au 23 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Il sera à titre préliminaire rappelé que la présente juridiction a déjà statué dans son précédent jugement rendu le 03 avril 2024 sur les demandes formées par Monsieur [C] et tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la majoration du capital.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [C]
Suivant l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d’établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
I – Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A – Sur les souffrances endurées
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, faisant valoir qu’outre le caractère traumatisant de son accident, il a dû subir une intervention chirurgicale pour l’amputation du 4ème et 5ème doigt de sa main droite, avec d’importantes douleurs post-opératoires, se retrouvant, à l’âge de 24 ans, avec l’usage d’une main altéré. Il met également en avant le préjudice moral résultant d’un sentiment d’injustice du fait qu’il ne pourra jamais retrouver le plein usage de sa main, et ce du fait de carences de son employeur.
La société [11] propose sur l’ensemble des souffrances endurées avant consolidation une indemnisation totale de 6 000 euros, compte tenu du rapport d’expertise ayant évalué à 3/7 lesdites souffrances.
La société [12] évalue quant à elle les souffrances endurées à la somme de 5 000 euros compte tenu du rapport d’expertise.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [Y] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 08 avril 2025 retient un taux de 3/7 au titre des souffrances avant consolidation compte-tenu de l’amputation et de l’intervention chirurgicale.
Il y a lieu également de retenir l’existence de souffrances morales, non prises en compte par l’expert, dès lors que les circonstances de l’accident et l’amputation ont nécessairement engendré chez la victime, avant la consolidation et alors qu’elle est encore très jeune, des angoisses sur son avenir et un sentiment d’injustice de n’avoir pas été protégé par son employeur dans l’exercice de sa mission, étant relevé que Monsieur [C] produit le témoignage de sa mère (sa pièce n°19) qui confirme que, dans les suites de son opération, il subissait des cauchemars fréquents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [C] au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, la somme totale de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B – Sur le préjudice esthétique
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire avant consolidation à hauteur d’une somme de 6 000 euros, et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent après consolidation en lien avec l’atteinte esthétique permanente résultant de l’amputation et de la détérioration de l’aspect de sa main droite.
Les sociétés [11] considèrent que le préjudice esthétique temporaire de 46 jours doit être indemnisé à hauteur de 500€, et celui permanent à la somme de 3 000€.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le Docteur [Y] relève l’existence d’un préjudice esthétique temporaire entre le 14 octobre 2014 et le 29 novembre 2014 (pansements et immobilisation) qu’il évalue au taux de 2,5/7 et un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 résultant de l’amputation de deux doigts.
Au regard des observations de l’expert judiciaire, il sera retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire donnant lieu à l’allocation d’une somme de 4 000 euros ainsi qu’un préjudice esthétique permanent « léger » devant être indemnisé à hauteur d’une somme de 5 000 euros compte tenu de l’âge de la victime, âgée seulement de 24 ans et qui se retrouve amputée sur deux doigts de la main droite, soit une somme totale de 9 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
C – Sur le préjudice d’agrément
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite la somme de 16 000 euros, faisant valoir qu’il n’a pas repris la musculation du fait des répercussions psychologique de l’accident, et que les activités sportives d’accrobranche et d’escalade, pour lesquelles le plein usage de sa main droite est requis, lui sont désormais impossibles, alors qu’elles participaient de son équilibre.
Les sociétés [11] et [12] concluent au débouté dès lors que le préjudice réclamé n’est aucunement démontré.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il convient de relever que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (Civ. 2, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Docteur [Y] que Monsieur [C] n’a pas repris la musculation indépendamment de sa blessure, et que l’accrobranche et l’escalade lui sont définitivement impossibles.
Monsieur [C] fait néanmoins valoir que, s’il n’existe pas d’impossibilité physique à la reprise de la musculation, les séquelles psychologiques l’en empêchent.
Il produit par ailleurs les témoignages de sa mère et de son frère (ses pièces n°19-20), lesquels ne mentionnent pas de préjudice d’agrément en lien avec des activités sportives. Son frère évoque seulement l’impossibilité d’assister à des rassemblements mensuels de personnes sourdes et malentendantes (handicap dont ils souffrent tous les deux) par crainte des moqueries et du fait de la difficulté à se faire comprendre en langue des signes du fait de l’amputation.
Il résulte donc de ces éléments qu’en l’absence d’éléments apportés par la victime permettant d’attester de la pratique antérieure et régulière de la musculation, de l’accrobranche et de l’escalade, le préjudice d’agrément relatif à ces activités n’est pas établi, leur seule évocation devant l’expert étant insuffisante à établir une pratique régulière avant l’accident.
En revanche, compte tenu de ce que la victime établit une impossibilité de continuer à participer à des réunions de personnes malentendantes, du fait notamment de l’impact de son amputation en termes de pratique de la langue des signes, il sera alloué au demandeur la somme de 5 000€ sur ce fondement.
II – Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A – Sur le déficit fonctionnel temporaire
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite la somme totale de 1 638 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice en retenant, pour la période d’incapacité temporaire entre le 13 octobre 2014 et le 04 avril 2015, les éléments du rapport d’expertise avec une évaluation sur la base d’une valeur de 40 euros par jour.
Les sociétés défenderesses relèvent que la base de calcul de 40 € par jour retenue par la victime n’est pas fondée, la société [11] sollicitant l’application d’une base de 20 € par jour, et la société [12] une base de 24 € par jour.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le Docteur [Y] conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— Total le 13 octobre 2014
— Partiel à 50% du 14 octobre 2014 au 29 novembre 2014
— Partiel à 25% du 30 novembre 2014 au 31 décembre 2014
— Partiel à 10% du 1er janvier 2015 au 3 avril 2015.
Au regard de ces conclusions de l’expert, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C], sur la base de ces périodes d’incapacité et d’une somme de 25 euros par jour, base habituellement prise en compte, sera réparé de la façon suivante :
— 25€ pour le 13 octobre 2014
— Entre le 14 octobre 2014 et le 29 novembre 2014, soit 46 jours : 47 x 12,5 = 587,50
— Entre le 30 novembre 2014 et le 31 décembre 2014, soit 32 jours : 32 x 6,25 = 200
— Entre le 1er janvier 2015 et le 03 avril 2015, soit 92 jours : 93 x 2,5 = 232,50
= Soit, au total, la somme de 1 045 euros.
B – Sur le déficit fonctionnel permanent
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 14 245 euros en se basant sur le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse à hauteur de 7 %, auquel doit s’ajouter la prise en compte de l’incidence professionnelle des gênes importantes au niveau de sa main droite, dès lors qu’aucun taux professionnel n’a été retenu. Ainsi, étant âgé de 24 ans au jour de la consolidation et sur la base d’une valeur du point de 2035, il sollicite la somme de 14 245 euros.
La société [11] s’oppose à cette demande en relevant que l’expert judiciaire a fixé ce déficit à 7%, et que la valeur de point à prendre en compte est de 1 800€, ce qui aboutit à l’allocation de la somme de 12 600€ à la victime sur ce préjudice.
La société [12] acquiesce à la somme de 14 245€ sollicitée par la victime.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce le Docteur [Y] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7%, compte tenu de l’amputation.
Sur la base d’une valeur de point de 2035 justement sollicitée par la victime et validée par la société [12], il sera donc alloué à Monsieur [C] la somme de 14 245 €.
C – Sur le préjudice sexuel
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite la somme de 10 000 euros dès lors qu’il rencontre des difficultés pour user de sa main droite, qu’il ne pratique plus le libertinage, et qu’il n’était âgé que de 24 ans au moment de son accident du travail.
Les sociétés défenderesse s’opposent à cette demande, la victime ne justifiant d’aucune altération d’un des trois aspects du préjudice.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] a évoqué éprouver de la gêne lors des caresses pratiquées avec la main droite, outre une interruption de certaines pratiques sexuelles en lien avec son amputation.
Ainsi, dès lors que les difficultés éprouvées par la victime à faire usage de sa main directrice dans sa vie intime altèrent nécessairement la qualité de ses rapports, ce qui caractérise une altération de l’acte sexuel (soit le 2ème aspect du préjudice tel que défini ci-dessus), et que Monsieur [C] indique par ailleurs avoir changé ses pratiques sexuelles du fait de son amputation, il y a lieu, compte tenu de son jeune âge au moment des faits, de lui accorder la somme de 10 000€ demandée sur ce fondement.
D – Sur le préjudice permanent exceptionnel
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite la somme de 15 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, dès lors que, affecté d’une surdité de naissance nécessitant l’utilisation du langage des signes, il subit désormais des moqueries dans son utilisation de ce langage.
Les sociétés défenderesses s’opposent à cette demande faisant valoir que ce préjudice n’est pas démontré, et que ce qui est allégué par la victime relève du DFP et du préjudice esthétique permanent.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Pour la Cour de cassation « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats » (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
Cependant, il apparait en l’espèce que le Docteur [Y], bien qu’ayant relevé la surdité de naissance de la victime nécessitant l’utilisation du langage des signes, n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice et que Monsieur [C] ne l’a pas évoqué devant l’expert.
Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
E – Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] sollicite la somme de 1 692€ dès lors qu’il a eu besoin de l’assistance de sa mère pendant la période traumatique.
La société [12] sollicite l’application d’un barème de 16 € de l’heure, soit l’allocation à la victime de la somme de 1 472€.
La société [11] sollicite l’application d’un barème de 15 € de l’heure, soit la somme de 1 380€.
REPONSE DE LA JURIDICTION
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire qui se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a conclu en ce sens : « Deux heures par jour du 14 octobre 2014 au 29 novembre 2014 », s’agissant de l’aide apportée à la victime par sa mère. Le tarif du coût horaire s’agissant d’une aide familiale à la toilette, au ménage et aux repas sera fixé à la somme de 16€.
Il en résulte qu’à raison de deux heures quotidiennes pendant 47 jours, la somme allouée sur ce poste de préjudice sera de 1 504 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 1 504 € sur ce chef de préjudice.
**********
Au regard de ce qui précède, les préjudices personnels subis par Monsieur [C] seront indemnisés à hauteur de la somme totale de 50 794 euros, somme dont la caisse devra assurer l’avance auprès du requérant, somme dont il convient cependant de déduire le montant de la provision de 5 000 euros payée par la caisse en exécution du jugement du 03 avril 2024, soit au final la somme de 45 794 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, et comme le prévoit le précédent jugement rendu le 3 avril 2024, il sera rappelé que la caisse est fondée à recouvrer à l’encontre la société [12] le montant des indemnisations accordées à Monsieur [C], outre la majoration de l’indemnité en capital et le montant des frais d’expertise.
Il sera également rappelé que la SARL [11] a in fine été condamnée à rembourser à la société [12] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la majoration du capital, outre le coût de l’expertise.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, la société [11], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [C], suite aux frais irrépétibles résultant du retour de l’expertise, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société [12] la somme de 1 500€ sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [C] au titre de son accident du travail du 13 octobre 2014 à la somme totale de 50 794 euros décomposée comme suit :
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 9 000 euros au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent)
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 1 045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 504 euros au titre de l’assistance d’un tiers avant consolidation
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE versera directement à Monsieur [N] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire détaillées ci-dessus, déduction faite de la somme de 5 000€ avancée par la caisse à titre de provision ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra recouvrer le montant des frais d’expertise, de la majoration du capital, des indemnisations et des intérêts subséquents accordés à Monsieur [C] à l’encontre de la société [12], qui a été condamnée à ce titre ;
RAPPELLE que la société [11] est condamnée à rembourser à la société [12] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la majoration du capital, outre le coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [11] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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