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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 21/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00555 – N° Portalis DB22-W-B7F-QAJC
Copies certifiées conformes et exécutoires
délivrées,
le :
à :
— Mme [A] [I]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me David METIN
— Me Olga OBERSON
— S.A.S. [9]
— Dr [Y] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/00555 – N° Portalis DB22-W-B7F-QAJC
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [U] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [T], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 21/00555 – N° Portalis DB22-W-B7F-QAJC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été embauchée par la société [9] en qualité de contrôleur de gestion, à compter du 10 octobre 1999, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [I] a été licenciée le 22 juillet 2011 pour motif économique. Par jugement en date du 24 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a, notamment, dit que son licenciement était discriminatoire, donc nul, et ordonné sa réintégration au sein de la société sur un poste de contrôleur de gestion, position 2.3, coefficient 150. Le jugement a été confirmé sur ces points par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 02 décembre 2020.
Dans l’intervalle, Mme [I] a été réintégrée dans les effectifs de la société [9] le 23 avril 2015 avant d’être une nouvelle fois licenciée, le 21 juin 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2018, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxiodépressif sévère », avec une date de première constatation de la maladie fixée au 22 avril 2016. A cette déclaration était joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 09 mars 2018 faisant état d'« épisodes dépressifs majeurs récidivants avec hospitalisation depuis l’échec d’une réintégration de l’entreprise, après licenciement discriminatoire (décision de justice) – aucun antécédent psychiatrique avant ce conflit professionnel ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 12] Ile-de-France.
Par la suite, le 29 mai 2019, la caisse a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
L’affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. Par jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal a, après avoir écarté les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité soulevées par la société [9], sursis à statuer sur les autres demandes des parties et, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [I] et son travail habituel.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a été rendu le 03 juin 2024 et reçu au greffe le 10 juin 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été, de nouveau, évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [I], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que sa maladie professionnelle est imputable à une faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros et de condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [9], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I]. Elle indique, par ailleurs, qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la mise en œuvre d’une expertise ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de l’action récursoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
La société [9] soutient, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’activité de Mme [I] et ses troubles dépressifs contrairement à ce qu’ont reconnu les deux CRRMP saisis. Plus précisément, elle fait valoir que :
— le premier avis du CRRMP de la région [Localité 12] Ile-de-France n’était pas sérieusement motivé et que le CRRMP n’avait pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail pourtant obligatoire ; le second avis du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a été rendu le 11 juin 2024 sans prise de connaissance d’un rapport circonstancié de l’employeur, sans entendre l’employeur et sans justification d’aucune diligence de la caisse pour obtenir des pièces ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris, statuant sur appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes, ne s’impose pas au tribunal,
— les éléments développés par Mme [I] concernant sa période d’emploi allant de 2003 à 2011 ne peuvent établir le lien entre la maladie et son travail habituel,
— il ressort des pièces et des conclusions adverses que la salariée souffrait d’un état dépressif préexistant (deux ans après la fin de son contrat et deux ans avant sa réintégration) sans lien avec le travail habituel, antécédent dissimulé dans le certificat médical initial de 2018 et manifestement en lien avec les suites de la procédure judiciaire par elle engagée.
En réplique, Mme [I] fait valoir que la société a pleinement méconnu son obligation de sécurité à son égard et que ce soit sur la période antérieure ou postérieure à sa réintégration. Elle soutient que son inertie et sa participation active à la dégradation de ses conditions de travail, a permis le développement de conditions de travail difficilement supportables, lesquelles ont eu des conséquences néfastes sur sa santé. Elle précise que sa santé s’est manifestement dégradée au cours de la seconde partie de la relation contractuelle (après sa réintégration au mois d’avril 2015). Elle ajoute que dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, les délégués du personnel ont confirmé les actes fautifs de la société et la dégradation corrélative de son état de santé. Elle fait également valoir que la cour d’appel a établi un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et les actes de harcèlement moral qu’elle a subi. Elle fait enfin valoir que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et ses troubles dépressifs a été parfaitement établi par les avis concordants des CRRMP des régions [Localité 12] Ile-de-France et Centre Val-de-Loire. Elle en conclut ainsi que l’origine professionnelle de sa maladie ne fait aucun doute.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Mme [I] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « syndrome anxio-dépressif sévère ».
Le CRRMP de la région [Localité 12] Ile-de-France, dont l’avis a été sollicité par la caisse, a rendu un avis favorable le 20 mai 2019 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09/03/2018 ».
Par la suite, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire, désigné par le tribunal, a lui aussi, le 03 juin 2024, confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes de son avis motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleur de gestion. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W] (sous-charge puis surcharge de travail, directives floues, absence de reconnaissance de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. [Le comité] considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Mme [I] a été licenciée par la société [9] pour motif économique le 22 juillet 2011 (pièce n°47 de la salariée et pièce n°9 de la société),
— par jugement en date du 24 octobre 2014, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a dit que le licenciement dont Mme [I] a fait l’objet est discriminatoire donc nul et a ordonné, en conséquence sa réintégration sur un poste de contrôleur de gestion, position 2.3, coefficient 150, avec exécution provisoire (pièce n°166 de la salariée et pièce n°12 de la société),
— le 10 décembre 2014 la société [9] a interjeté appel de ce jugement et a sollicité auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 26 février 2015, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire estimant qu’il n’était « pas établi que la réintégration de la salariée excéderait le risque inhérent à l’exécution de tout jugement ordonnant à titre provisoire une mesure de cette nature » et que la société ne démontrait pas « le risque allégué de non représentation des sommes qui seraient versées en exécution du jugement, l’importance du montant des condamnations ne suffisant pas à établir en soi un tel risque » (pièce n°13 de la société),
— Mme [I] a notamment été suivie par le Dr [E], psychiatre, depuis « le 08 avril 2013 pour un soutien médicopsychologique dans les suites d’un conflit au travail » celui-ci précisant que « le suivi par le médecin traitant n’ayant pas été suffisant pour l’améliorer » (pièce n°81 de la salariée). Le Dr [B], médecin traitant de Mme [I], a confirmé que cette dernière « a un suivi régulier depuis la fin de l’année 2010 suite à la reprise de son travail après son congé maternité. En effet, à partir de cette date, je vois Mme [I] plusieurs fois par mois pour divers motifs qui semblent être en rapport avec un retour difficile dans le cadre du travail. Cette dame a été vue en consultation d’avis conjointe à l’hôpital [11] pour faire le point sur son état de santé médicopsychologique, puis elle a depuis plusieurs mois le soutien d’un psychiatre à [Localité 13] » (pièce n°85 de la salariée),
— Mme [I] a été informée par courrier en date du 17 avril 2015 qu’elle était réintégrée au sein de la société le jeudi 23 avril 2015 à 09h30 sur un poste de contrôleur de gestion (pièce n°97 de la salariée),
— Mme [I] a alerté la société, notamment par courriel en date du 06 mai 2015, qu’elle était en sous charge d’activité (« comme tu l’avais suggéré, je te propose de prendre des congés en attendant le démarrage effectif de mes missions. Mes journées sont très peu employées en ce moment. La semaine dernière je n’ai rien eu à faire. […] » pièce n°104 de la salariée) ainsi que par courriel du 20 mai 2015 (« je n’ai rien eu à faire hier et ce matin. J’aurai pu prolonger mes congés jusqu’à aujourd’hui inclus ! J’espère que demain j’aurai matière à travailler. […] » pièce n°105 de la salariée),
— Mme [I] a ensuite alerté la société, notamment par courriel en date du 15 avril 2016, qu’elle était en surcharge d’activité (« […] Devant ces tâches multiples, synthèse de plusieurs postes, je ne pense pas que cela soit une charge raisonnable pour une seule personne. J’ai d’ailleurs dû rallonger mes journées de travail depuis le départ de [V] pour faire face, et j’en suis épuisée. Ce rythme n’est pas soutenable. Je me tiens à ta disposition pour discuter de toutes les solutions possibles et c’est pourquoi j’ai besoin d’avoir une fiche de poste. Elle est une base nécessaire pour voir comment gérer / organiser mon temps, déterminer quels outils mettre en place, et également pour bien préparer mon entretien annuel » pièce n°114 de la salariée),
— Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 avril 2016 et ce jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 21 juin 2017 (pièce n°115 de la salariée).
Le seul fait que Mme [I] ait eu un suivi avec un psychiatre depuis le 08 avril 2013, dans le cadre de la première rupture de son contrat de travail intervenue le 22 juillet 2011 et le contentieux prud’homal qui s’en est suivi, ne permet pas de remettre en cause le lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel depuis sa réintégration dans la société en avril 2015 et ce d’autant plus que le tribunal ne relève l’existence d’aucun facteur extraprofessionnel s’opposant à l’établissement de ce lien essentiel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de Mme [I] à la suite de sa réintégration au sein de la société en avril 2015 permettent, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle, le tribunal ne relevant par ailleurs pas l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Dès lors, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 mars 2018 par Mme [I] au titre d’un « syndrome anxio-dépressif sévère » est établi.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [I] fait valoir, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité social et de l’article L.4121-1 du code du travail, que la société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. Plus précisément, elle soutient que :
— la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt définitif en date du 02 décembre 2020, a judiciairement reconnu que la société avait manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— de manière générale, en raison de la sensibilisation de tous aux risques psychosociaux, la société ne pouvait ignorer que les manquements commis à son encontre auraient nécessairement des conséquences sur sa santé,
— les représentants du personnel ont alerté la société à plusieurs reprises sur les nombreuses difficultés qu’elle rencontrait tout au long de la relation contractuelle et notamment en février 2017, les délégués du personnel relevant des procédés harcelant commis à son encontre,
— elle a, elle-même, alerté la société sur ses conditions de travail sans que cette dernière ne prenne des mesures afin d’y remédier,
— la société a reconnu qu’elle avait conscience des difficultés qu’elle rencontrait et de son mal être en réunion de CHSCT à l’occasion du rapport établi par ce dernier sur sa situation en 2017,
— la société n’a, pour autant, pris aucune mesure correctrice persistant ainsi dans son comportement fautif et constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité, dégradant encore plus son état de santé.
En défense, la société [9] fait valoir que Mme [I] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait conscience du danger auquel la salariée aurait été exposé. Elle soutient notamment que :
— les références de Mme [I] à des faits s’étant déroulés sur la période 2003-2011, période pour laquelle aucune maladie professionnelle n’a jamais été reconnue, ainsi que les écrits postérieurs à la date de la maladie du 22 avril 2016, sont indifférents à la solution du litige,
— les professionnels de santé qui suivent Mme [I] depuis 2013 n’ont pas fait de lien direct entre son état de santé et son travail habituel avant des années, la déclaration de maladie professionnelle ayant été déposée en mars 2018,
— aucun élément ne permet d’établir que la salariée se serait ouverte de difficultés auprès de représentants du personnel ou d’élus, ni même auprès de simples collègues entre sa réintégration et son arrêt maladie,
— la salariée n’a également pas alerté l’inspection du travail ou la médecine du travail sur des difficultés rencontrées, affectant sa santé,
— la salariée a, pendant plus de 9 mois après sa réintégration, exécuté son travail sans remarque ni difficulté, sans mention d’un impact éventuel de ses conditions de travail sur son état de santé, et son courriel en date du 15 avril 2016 ne peut démontrer l’inertie de son supérieur hiérarchique alors qu’elle était en congés du 18 au 21 avril 2016 et placée en arrêt maladie dès le 22 avril 2016.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la société [9] avait ou devait avoir conscience du danger lié aux conditions de travail de Mme [I] à la suite de sa réintégration dans les effectifs au 23 avril 2015.
En effet, au-delà des difficultés matérielles que la salariée a pu rencontrer lors de sa réintégration dans la société, celle-ci a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises qu’elle se trouvait en sous charge importante d’activité (notamment en ces termes « comme tu l’avais suggéré, je te propose de prendre des congés en attendant le démarrage effectif de mes missions. Mes journées sont très peu employées en ce moment. La semaine dernière je n’ai rien eu à faire. […] » courriel du 06 mai 2015 ; ou encore « je n’ai rien eu à faire hier et ce matin. J’aurai pu prolonger mes congés jusqu’à aujourd’hui inclus ! J’espère que demain j’aurai matière à travailler. […] » courriel du 20 mai 2015) puis en surcharge d’activité à la suite du départ de Mme [P] en février 2016 (« […] Devant ces tâches multiples, synthèse de plusieurs postes, je ne pense pas que cela soit une charge raisonnable pour une seule personne. J’ai d’ailleurs dû rallonger mes journées de travail depuis le départ de [V] pour faire face, et j’en suis épuisée. Ce rythme n’est pas soutenable. Je me tiens à ta disposition pour discuter de toutes les solutions possibles et c’est pourquoi j’ai besoin d’avoir une fiche de poste. Elle est une base nécessaire pour voir comment gérer / organiser mon temps, déterminer quels outils mettre en place, et également pour bien préparer mon entretien annuel » courriel du 15 avril 2016). Il est également manifeste, au regard des nombreux courriels de la salariée, parfois restés sans réponse, qu’elle n’avait aucune visibilité quant à son périmètre de travail ni une définition précise de ses tâches à accomplir.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance extraordinaire du CHSCT en date du 21 février 2017 que le directeur des ressources humaine a reconnu être au courant du mal-être de la salariée en ces termes : « [D] [G] déclare que, selon lui, il existait une inadéquation entre le poste souhaité par Mme [I] [K] et celui imposé par le jugement. Ensuite, les échanges entre cette salariée et son manager semblaient normaux, puis la situation s’est progressivement dégradée. L’intéressée considérait qu’elle ne recevait pas de réponses, que le contenu du poste ne correspondait pas au profil du poste, etc.
[X] [S] observe que, pour ce sujet comme pour le précédent, la direction est de parti pris.
[D] [G] s’en défend. Il déclare avoir été conscient de la situation de mal-être de Mme [I] [K]. Il a d’ailleurs tenté de la rencontrer ».
— la société [9] n’a toutefois pris aucune mesure pour prévenir les risques psychosociaux liés aux conditions de travail de Mme [I] à la suite de sa réintégration dans les effectifs au 23 avril 2015.
En effet, il ressort du rapport de la commission d’enquête du CHSCT (pièce 129 de la salariée) qu’aucune mesure n’a été prise par la direction de la société et ce alors même que le directeur des ressources humaines a reconnu, en réunion CHSCT, qu’il était au courant du mal-être de la salariée.
D’ailleurs, la société [9] ne justifie pas, que ce soit par les pièces produites et/ou ses écritures, avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux liés aux conditions de travail de Mme [I] à la suite de sa réintégration dans les effectifs au 23 avril 2015.
Il apparait ainsi que la société [9] qui avait ou devait avoir conscience du danger lié aux conditions de travail de Mme [I] à la suite de sa réintégration dans les effectifs, n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention suffisantes, ni des actions de formation ou d’information concrètes sur les risques psycho-sociaux, qui auraient permis de repérer et d’agir sur les dangers auxquels la salariée a été exposée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 19 mars 2018 par Mme [I] au titre d’un « syndrome anxiodépressif sévère ».
3. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la faute inexcusable de l’employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera versée à la victime par la caisse.
En l’espèce, par lettre en date du 14 mars 2025, la caisse a notifié à Mme [I] sa décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 1er mars 2025. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 66% en raison de « séquelles d’une dépression sévère résistante au traitement spécialisé, nécessitant la poursuite d’une prise en charge en hôpital de jour consistant en une angoisse et un apragmation majeure, des troubles cognitifs importants, une hyperoxie avec perte de poids et des idées noires ».
Dès lors, il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L.452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assurée.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et le demande d’expertise
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 19 mars 2018 par Mme [I] au titre d’un « syndrome anxiodépressif sévère » étant reconnue, la liquidation des préjudices complémentaires allégués par cette dernière rend nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe à la demanderesse pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.
4. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] a été en arrêt de travail du 22 avril 2016 jusqu’au 21 juin 2017, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a notamment fait l’objet d’un suivi régulier par le Dr [E], psychiatre, ainsi que d’une hospitalisation de jour (à raison de quatre journées par semaine) depuis le 19 décembre 2019 au sein de la clinique médicale de [Localité 14]. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2025, avec fixation d’un taux d’IPP de 66% en raison de « séquelles d’une dépression sévère résistante au traitement spécialisé, nécessitant la poursuite d’une prise en charge en hôpital de jour consistant en une angoisse et un apragmation majeure, des troubles cognitifs important, une hyporexie avec perte de poids et des idées noires ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [I] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, somme qui sera versée directement par la caisse.
5. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
Dès lors, la caisse est fondée à recouvrer auprès de l’employeur, la société [9], la majoration de la rente (en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable), l’indemnisation éventuellement accordée à Mme [I] après liquidation de ses préjudices complémentaires, les frais d’expertise ainsi que le montant de la provision qui lui a été accordée ci-dessus.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise judiciaire, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [9], dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser à Mme [A] [I] la somme de 1 500 euros à ce titre. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 mars 2018 par Mme [A] [I] au titre d’un « syndrome anxiodépressif sévère » est établi,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 19 mars 2018 par Mme [A] [I] au titre d’un « syndrome anxiodépressif sévère » est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de majorer au montant maximum la rente versée à l’assurée, Mme [A] [I], au titre de l’incapacité permanente partielle,
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [A] [I] dans les limites des plafonds de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la société [9] devant ensuite rembourser à celle-ci la majoration de la rente en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [A] [I], une expertise médicale judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [Y] [C], [Adresse 6], [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— examiner Mme [A] [I], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
— évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de Mme [A] [I], prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations médicales utiles,
RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société [9],
FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [A] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
ALLOUE à Mme [A] [I] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à Mme [A] [I] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, la société [9], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la société [9] à ce titre,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026 à 14h,
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d’Audience Civile n° J
1er étage
[Adresse 3]
[Localité 4]
RESERVE les dépens,
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [A] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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