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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PEDINIELLI, S.A.S. GP, S.A.S. FCA FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03800 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2H
MINUTE n° : 2025/ 433
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. PEDINIELLI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.S. FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
S.A.S. GP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Serge DREVET
2 copies expertises
UMEDCAAP (par mail)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 2, 12 et 13 mai 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [B] [Y] a assigné la SARL PEDINIELLI, la SAS FCA FRANCE et la SAS GP, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le camping-car de marque [11] de type PREMIUM, immatriculé [Immatriculation 10], qu’il a acquis de la SAS [Adresse 7], suivant bon de commande du 4 mai 2023.
Il expose que suite à l’acquisition du véhicule, il a constaté l’existence de désordres mécaniques affectant le moteur et d’étanchéité du véhicule et que la responsabilité, tant du garagiste intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule, que du constructeur, pourrait être engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SARL PEDINIELLI a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la SAS FCA FRANCE a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et a sollicité un complément de mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens, la SAS GP ayant formulé protestations et réserves oralement.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [B] [Y] produit le rapport d’expertise amiable du 19 mars 2025 réalisé par Monsieur [T] [K], qui a constaté l’existence de nombreux désordres affectant la cellule arrière du camping-car, liés à un défaut d’étanchéité des baies vitrées placées sur le côté gauche par manque de colle à la conception, entrainant des altérations structurelles en lien avec des infiltrations d’eau perceptibles lors des phases d’intempéries, outre les défauts d’étanchéité du bac à douche lié à un défaut de montage lors de la conception, susceptibles d’engager la responsabilité du carrossier constructeur et du fabricant du véhicule.
S’agissant des désordres mécaniques, l’expert a constaté un défaut de diagnostic par la SARL PEDINIELLI, lors de son intervention sur le moteur, ayant généré une altération du filtre à particules, susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, Monsieur [B] [Y] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, Monsieur [B] [Y] en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance, sans qu’il n’ait à supporter les frais irrépétibles de la SARL PEDINIELLI, n’étant pas considéré comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La présente instance démontre la nécessité d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 8] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les rencontres peuvent être effectuées par le biais de moyens de télécommunication et notamment par visioconférence au regard de l’éloignement géographique entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[F] [J]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 13]. : 06.24.54.59.56 Courriel : [Courriel 12]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule marque PILOTE modèle V600G de type PREMIUM, immatriculé [Immatriculation 10] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d’entretien et de réparations dont il a fait l’objet ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable, visé à l’assignation, établi par Monsieur [T] [K] en date du 19 mars 2025, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux de réparation réalisés par la SARL PEDINIELLI ; dire s’ils présentent des malfaçons, non-conformités et désordres ; dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ; le cas échéant, dire si les désordres trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’intervention de la SARL PEDINIELLI ; préciser lesquels ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que Monsieur [B] [Y] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 8] – [Adresse 5] – mail : [Courriel 9] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 15]);
DIT que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, sous peine d’amende civile;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Monsieur [B] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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