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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 mars 2025, n° 23/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Localité 11 ] Nord Assurances, Caisse CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04132 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27NB
AFFAIRE : M. [D] [X] (Me Sabrina AMAR)
C/ Compagnie d’assurance [Localité 11] Nord Assurances () ; Caisse CPAM 13 (); E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE () ; E.U.R.L. INETEX PROVENCE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant Domicilié [Adresse 9],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Caisse CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance [Localité 11] Nord Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
E.U.R.L. INETEX PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X] est locataire d’un appartement au sein d’un immeuble sis à [Localité 10], dont est propriétaire l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 10] PROVENCE et dont la responsabilité civile est garantie par la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES. L’entretien de l’immeuble a été confié par le bailleur à l’EURL INETEX PROVENCE.
Monsieur [D] [X] soutient avoir été victime d’une chute le 09 avril 2019 en descendant les escaliers de son immeuble. Il précise que les parties communes étaient anormalement mouillées et glissantes sans qu’aucune signalisation ne prévienne les usagers du danger.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, une expertise médicale de Monsieur [D] [X] a été confiée au Docteur [Y] [O]. La demande de provision de Monsieur [D] [X] n’a pas abouti en l’état d’une contestation sérieuse relevée sur son droit à indemnisation, notamment du fait d’une confusion sur la date de l’accident – trois dates distinctes étant indiquées par la victime et les témoins en procédure.
L’expert a déposé un rapport le 13 septembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 avril et 23 mai 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) et L’EURL INETEX PROVENCE au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [D] [X] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier et que la société PNAS en est débitrice,
— condamner la société PNAS à lui payer la somme totale de 14.476,82 euros décomposée comme suit :
— frais divers : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.226,82 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— tierce personne temporaire : 2.700 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.150 euros,
— condamner la compagnie PNAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société PNAS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AMAR.
2., 3., 4. et 5. Bien que régulièrement assignés à personne morale et à étude, ni l’EPIC HABITAT [Localité 10] PROVENCE, ni la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni l’EURL INETEX PROVENCE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties par application de l’articles 473 du code de procédure civile.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne figure pas au bordereau des pièces communiquées par Monsieur [D] [X], ni n’a été notifiée directement par la caisse au tribunal comme l’autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] soutient avoir été victime d’une chute causée par le caractère anormalement glissant du sol des parties communes de l’immeuble, qui venaient d’être nettoyées à grandes eaux par l’agent d’entretien et alors qu’aucun dispositif visant à alerter du danger n’était installé.
En l’état des pièces communiquées, le tribunal ne relève pas de doute sur la date de l’accident, alors que la date unique du 09 avril 2019 relève des deux attestations versées aux débats ainsi que du certificat médical initial établi le jour de l’accident aux urgences de l’hôpital de la [12].
Il résulte des attestations de Madame [N], agent d’entretien, et de Madame [W], voisine de la victime, que la chute de Monsieur [D] [X] a été causée par le caractère extrêmement mouillé des escaliers de l’immeuble, que Madame [N] venait de nettoyer.
Monsieur [D] [X] justifie ainsi suffisamment de l’anormalité de l’état des parties communes et de son lien avec sa chute.
Le certificat médical initial comme les autres pièces médicales fournies, outre le rapport du Docteur [O], corroborent les blessures imputables à l’accident déclarées par Monsieur [D] [X].
La qualité de gardien de l’EPIC HABITAT [Localité 10] PROVENCE est suffisamment établie par sa qualité de bailleur et propriétaire des lieux, et n’a au demeurant pas été remise en cause en phase amiable ni devant le juge des référés.
Le bailleur a lui-même désigné la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES comme garantissant sa responsabilité civile dans son courrier adressé au conseil de Monsieur [D] [X] le 16 mars 2020.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de retenir la responsabilité du bailleur en qualité de gardien des parties communes de l’immeuble, et de condamner l’assureur PNAS à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [X] le 09 avril 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la fracture du quart inférieur de la fibula droite non déplacée constatée initialement est imputable à la chute du 09 avril 2019.
La cervico-brachialgie et le traumatisme de l’épaule gauche dont la victime s’est plainte en juin 2019 n’ont pas été retenues comme imputables à l’accident faute d’éléments suffisants en ce sens.
La date de consolidation a été fixée au 09 octobre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident ont été définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 09 avril 2019 au 06 juin 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 juin 2019 au 07 juillet 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 juillet 2019 au 09 octobre 2019,
— des souffrances endurées de 2.5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [D] [X], âgé de 79 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1-a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin(s) conseil(s) en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] communique la note d’honoraires du Docteur [H] [G], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice dans son rapport. Il est impossible à la lecture de celui-ci de déterminer s’il a été précédé d’un pré-rapport ou si un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles observations.
Monsieur [D] [X] communique le dire de son médecin conseil le Docteur [G], auquel il n’aurait pas été apporté de réponse – et qui n’est quoiqu’il en soit pas évoqué dans le rapport communiqué au tribunal.
S’agissant de la tierce personne temporaire, ce médecin considère que compte tenu de l’âge de la victime (78 ans au jour de la chute) comme des lésions subies : fracture du pied avec immobilisation, multiples contusions, ayant nécessité le déplacement avec cannes anglaises, il est évident qu’une aide humaine a été nécessaire pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% et à 25%.
Si l’expert judiciaire n’a pas évoqué une telle aide ni répondu au dire du Docteur [G] en l’état des éléments dont dispose le tribunal, il a en effet relevé la fracture causée par l’accident, ainsi que l’immobilisation par une botte de marche pendant environ 2 mois avec l’aide de cannes anglaises. Il a noté la reprise de la marche avec appui complet au 06 juin 2019.
Il a relevé en amont que la victime occupe un logement situé au premier étage sans ascenseur de son immeuble.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [X] justifie avoir eu besoin d’une aide humaine temporaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%. Le besoin est insuffisamment établi pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, alors que la reprise de la marche avec appui complet a été fixée au 06 juin 2019 et qu’il n’est pas fait état de contraintes particulières à compter de cette date. La période indemnisable correspond à 59 jours ou 8,5 semaines.
Le besoin évoqué par le Docteur [G] à raison de 2 heures par jour est insuffisamment étayé et sera ramené, faute d’éléments médicaux circonstanciés sur l’ampleur et la nature du besoin en assistance temporaire, à 5 heures par semaine.
Quant au coût horaire à retenir, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [D] [X] sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 850 euros.
2) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice décomposé en trois périodes et taux exposés supra.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [X], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 59 jours
………………………………………………………………………………..584,10 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 94 jours
…………………………………………………………………………………….282 euros
TOTAL 1.098,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales liées à l’accident et aux soins consécutifs jusqu’à consolidation.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice. Le dire du Docteur [G] lui en a également fait grief, se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 7] indemnisant le port de bottes de marches et cannes.
L’expert a en effet relevé le port d’une botte de marche et le recours à des cannes anglaises pendant deux mois. Ces circonstances justifient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles conservées par la victime à la cheville droite, l’expert a fixé ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [D] [X] était âgé de 79 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.000 euros du point, soit au total 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— frais divers (aide humaine temporaire) 850 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) 1.098,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 11.048,60 euros
La SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES sera condamnée à indemniser Monsieur [D] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 avril 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Sabrina AMAR par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [D] [X] ayant été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits, la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES sera également condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande fondée sur le coût d’une – éventuelle – exécution forcée de la présente décision sera rejetée comme prématurée en l’état et mal fondée.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— frais divers (aide humaine temporaire) 850 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) 1.098,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 11.048,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES à payer à Monsieur [D] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.048,60 euros (onze mille quarante huit euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 avril 2019,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
Condamne la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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