Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 févr. 2024, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00605 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZM
N° MINUTE :
24/00095
DEMANDEURS:
[17]
[23]
DEFENDEUR:
[Z] [F]
AUTRES PARTIES:
[18]
[17]
[29]
[30]
DEMANDERESSES
[17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
[23]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
AUTRES PARTIES
[18]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante
[17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
[29]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante
[30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] (ci-après « la commission ») le 14 octobre 2022.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 décembre 2022.
La décision a été notifiée le 9 décembre 2022 à la société [17], qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 16 décembre 2022.
Elle a également été notifiée le 12 décembre 2022 à la SA le [23] qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 20 décembre 2022, invoquant la mauvaise foi de l’intéressé.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 septembre 2023 à la demande du débiteur. L’audience a été déplacée au 21 septembre 2023. A cette audience, une décision de caducité a été rendue.
Par courrier du 4 octobre 2023, la SA le [23] a sollicité un relevé de caducité, de même que la société le [17] par un courrier du 6 octobre 2023.
Le juge a ordonné un relevé de caducité et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 (sous un nouveau numéro de RG 23/605).
L’affaire a été retenue à cette audience.
La société [17] a été représentée à l’audience par son conseil, et a fait valoir que Monsieur [Z] [F] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], qu’il n’avait pas vendu d’une part ; d’autre part qu’il avait vendu les biens immobiliers notamment situés [Adresse 4], [Adresse 9]. Elle a fait valoir que faute pour l’intéressé de l’avoir indiqué à la commission, celui-ci se trouve de mauvaise foi.
La SA le [23] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 24 octobre 2023 visant un courrier du 21 mars 2023 adressé au tribunal reprenant les motifs de sa contestation indiquée dans un courrier du 19 décembre 2022 et adressée à Monsieur [Z] [F] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 21 décembre 2022. Aux termes de ces courriers, la SA le [23] soutient que Monsieur [Z] [F] se trouve de mauvaise foi d’une part en raison de la dissimulation d’actifs. Elle précise que le 4 juillet 2022, Monsieur [Z] [F], négociateur des ventes, a vendu un bien situé à [Localité 7] à la société [24] au prix de 1 600 000 euros ; que le prix de vente a été crédité entre les mois de mars 2022 et juillet 2022 sur son compte [23] ; que sur la même période, des mouvements débiteurs pour plus de 940 000 euros ont été accomplis en faveur des sociétés [20] et [19] qui sont respectivement des sociétés d’achat d’or et de minerais ; que ces investissements n’ont pas été déclarés à la commission. D’autre part, elle soutient que Monsieur [Z] [F] a volontairement orchestré et aggravé son endettement, dans la mesure où la vente du bien immobilier pour laquelle 1 400 000 euros a été crédité sur son compte bancaire n’a pas servi à rembourser ses créanciers en totalité.
Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu, n’ont pas été représentées et n’ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l’expédition aux autres parties, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’un courrier exposant leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [17] a formé son recours le 16 décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité qui lui avait été faite le 9 décembre 2022. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
La SA le [23] a formé son recours par courrier envoyé à la commission le 20 décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité qui lui avait été faite le 12 décembre 2022. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [F]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] présente un endettement de 420 254,08 euros, composé de plusieurs crédits immobiliers ainsi que de crédits à la consommation.
Il a déposé son dossier de surendettement le 14 octobre 2022. Aux termes de la déclaration de surendettement déposée à [22], il a déclaré ne posséder aucun patrimoine, et disposer uniquement des sommes respectives de 2 euros sur un livret A et 3 euros sur un livret de développement durable. Il n’a pas davantage fait état de la possession d’un bien immobilier dans la lettre d’accompagnement jointe au dépôt de son dossier, ni d’autres éléments d’actif. Il a expliqué dans ce courrier que son état de surendettement résultait d’erreurs de gestion à la suite de la souscription successive de différents crédits pour faire l’acquisition de plusieurs biens immobiliers qu’il avait mis en location. Il a indiqué que les dettes s’étaient accumulées et qu’il avait dû procéder à la vente amiable des biens immobiliers pour rembourser ses créanciers.
Or, il résulte de l’attestation remise par la société [17] que Monsieur [Z] [F] est nu-propriétaire en indivision du bien situé [Adresse 5] référence cadastrale EC 81. Il est précisé que cette attestation que la moitié indivise en nue-propriété de ce bien a été reçu par donation-partage en vertu d’un acte publié le 10 février 2022 pour un montant évalué à 500 400 euros, que le disposant est Monsieur [F] né le 29 mai 1954, et qu’il existe une réserve d’usufruit avec constitution d’un usufruit successif au profit de Madame [K] née le 31 août 1959, avec interdiction d’aliéner et de mise en garantie, clause d’exclusion de communauté et d’indivision pascimoniale. Si le bien ne peut être aliéné, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] [F] a omis de mentionner l’existence de ce patrimoine en nu-propriété indivise auprès de la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement. Contrairement à ce qu’il a indiqué lors du dépôt de son dossier de surendettement, il dispose bien d’un patrimoine.
Cette même lettre indique que Monsieur [Z] [F] a vendu plusieurs biens immobiliers qu’il avait mis en location, ce qui a fait apparaître des virements réguliers sur ses comptes jusqu’au mois de juillet 2022.
Il résulte en effet des fiches de synthèse versées par la société [17] à l’audience que Monsieur [Z] [F] a vendu les biens suivants :
— les lots numéros 40 à 43, 50, 51, 54 et 55 situés [Adresse 4] référence
cadastrale [Cadastre 10] le 4 juillet 2022 au prix de 400 000 euros au profit de la SCI [16] ;
— le lot numéro 8 situé [Adresse 8] référence cadastrale [Cadastre 12] le 12 avril 2022 au prix de 170 000 euros au profit de M. [N] et M. [R] ;
— un bien situé [Adresse 9] référence cadastrale [Cadastre 11] au prix de
1 600 000 euros au profit de la société [24] et pour laquelle une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers a été inscrite le 11 février 2022 au profit de la société [17] ;
— les lots numéros 39, 41, 42 et 44 du bien situé [Adresse 27]
[Localité 7] références cadastrales [Cadastre 13], au prix de 260 000 euros, au profit
de M. [U], et pour lesquels un privilège de prêteur de deniers a été inscrite le 2 juillet 2020.
Le total des produits des ventes des biens s’est ainsi élevé à 2 430 000 euros.
Monsieur [Z] [F] avait néanmoins bien mentionné l’existence de ces ventes à la commission à l’occasion de l’instruction de son dossier de surendettement, et avait justifié que les fonds perçus avaient permis de solder des prêts préalablement au dépôt de son dossier de surendettement. Il n’a ainsi pas fait de fausse déclaration en ce qui concerne ces biens.
En revanche, l’examen des comptes bancaires de l’intéressé auprès de la SA le [23] pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, soit dans les mois qui ont précédé le dépôt du dossier de surendettement du débiteur font état de nombreuses dépenses pour des montants particulièrement importants grâce notamment à l’utilisation des fonds perçus des différentes ventes.
Les paiements suivants ont notamment été réalisés :
-30 000 euros le 17 mars 2022 auprès [19] ;
-2065 euros le 17 mars 2022 auprès de [19] ;
-90 000 euros le 26 avril 2022 à « [20] » (référence de l’opération : investissement) ;
-3100 euros le 26 avril 2022 à [20] ;
-35 030 euros le 29 avril 2022 à [19] ;
-2950 euros le 30 mai 2022 à [20] ;
-3040 euros le 30 mai 2022 à [20] ;
-47 000 euros le 31 mai 2022 à [20] (référence : investissements métaux précieux).
Par ailleurs, les chèques suivants ont été établis (et débités) à l’ordre de [20] :
-73 000 euros le 31 mai 2022 ;
-57 000 euros le 31 mai 2022 ;
-245 000 euros le 6 juillet 2022 ;
-137 0000 euros le 6 juillet 2022 ;
-317 000 euros le 6 juillet 2022 ;
-95 000 euros le 6 juillet 2022.
Le total des paiements auprès de l’établissement [20] et [19] s’élève ainsi sur cette période à la somme de 1 165 085 euros. Cette somme excède largement l’endettement de l’intéressé. Or, au regard de la multiplicité de ces paiements, et pour des sommes particulièrement importantes, alors que Monsieur [Z] [F] avait souscrit plusieurs prêts qui n’étaient pas encore soldés, le débiteur a nécessairement fait le choix d’utiliser les ressources dont il a disposé à cette période, et provenant notamment de la vente de ses biens immobiliers, pour accomplir des paiements après l’établissement [20] plutôt que pour apurer l’inégalité des dettes existantes. Au regard des montants concernés, Monsieur [Z] [F] ne pouvait ignorer qu’il se trouverait ainsi dans l’incapacité de régler ses créanciers. Au surplus, compte tenu des mentions indiquées sur les relevés, il s’agit d’investissements, de sorte que ces sommes ont servi à la constitution d’un actif. Or, aucun actif résultant des paiements à la société [20] n’a été déclaré par le débiteur à la commission.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [F] n’a pas déclaré à la commission l’intégralité de son actif d’une part, et d’autre part qu’il s’est volontairement départi des ressources particulièrement importantes dans les mois qui ont précédé le dépôt de son dossier de surendettement, alors que celles-ci étaient de nature à lui permettre de solder l’intégralité de son endettement.
Il se trouve ainsi de mauvaise foi.
Par conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire, susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [17] à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] ayant déclaré Monsieur [Z] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA le [23] à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] ayant déclaré Monsieur [Z] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [F] de mauvaise foi et la déclare en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débbiteur, et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25];
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Intermédiaire ·
- Juge ·
- Créanciers
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Structure ·
- Remorquage ·
- Suisse ·
- Prix ·
- Résolution
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Destination ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Physique
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition
- Médiateur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Visioconférence ·
- Litige
- Droit de la famille ·
- Guadeloupe ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.