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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 1er juil. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01454 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3PA
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
12 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 novembre 2022, l’URSSAF [3] a notifié à la Société [5] une mise en demeure de payer la somme de 3071€ pour les années 2019,2020 et 2021 au titre des cotisations et contributions sociales redressées par lettre d’observations du 23 mai 2022.
Le 16 décembre 2022, la Société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester ce courrier de mise en demeure et les motifs du redressement.
Suivant séance du 17 février 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandé avec accusé réception adressée le 12 avril 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Par la suite, une seconde mise en demeure de payer la somme de 54€ pour l’année 2022 a été adressée le 7 juin 2023 et une contrainte a été émise le 10 novembre 2023 pour un montant total de 3125€ comprenant 2987€ au titre des cotisations dues et 138€ au titre des majorations de retard et mentionnant les deux courriers de mise en demeure.
Par acte signifié à personne morale le 16 novembre 2023, l’URSSAF [3] a fait délivrer cette contrainte à la Société [5].
Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 17 novembre 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 1er juillet 2025.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente en contestant le chef de redressement et en faisant valoir que les indemnités forfaitaires de repas ne sont pas soumises à cotisations lorsqu’elles sont justifiées par des conditions particulières de travail telles que le travail en horaire décalé ou en équipe ce que l’URSSAF a retenu mais partiellement sans valablement expliqué les raison du redressement qui couvrent les mêmes indemnités pour le surplus et ce en contradiction avec les conditions de travail liées à l’exercice même du métier de boulanger-pâtissier.
La Société forme également une demande en paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF [3], régulièrement représentée, a sollicité le rejet du recours contre le courrier de mise en demeure et de l’opposition de la Société [5] et a demandé la validation de la contrainte pour son entier montant ainsi que les dépens en faisant observer que les cotisations redressées ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail au sens des dispositions de l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale en sorte qu’elles ne devaient pas bénéficier d’exonération et que le redressement fondant la mise en demeure et la contrainte est fondé sans que la Société puisse se fonder sur des considérations générales sur la nature des fonctions des salariés bénéficiaires de l’indemnité.
L’affaire a été mise en délibéré au 1 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice au regard de la connexité des deux instances initiées les 12 avril 2023 et 17 novembre 2023, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°23/01454 et n°23/04182.
Sur la mise en demeure suite au redressement
Aux termes du I de l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale :
« I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. »
La Société fait valoir que les indemnités forfaitaires de repas qui sont accordées au personnel de l’entreprise ne sont pas soumises à cotisations lorsqu’elles sont justifiées par des conditions particulières de travail telles que le travail en horaire décalé comme en l’espèce et en rappelant les termes de l’article 24 de la Convention collective applicable.
Le tribunal observe que l’URSAF a tenu compte en partie de cet argument en retenant que les indemnités de repas versées pour des salariés débutant leur journée avant 6 heures pouvaient bénéficier d’une exonération de cotisations dès lors que la Société caractérisait les conditions particulières de travail en horaire décalé mais a redressé les autres indemnités à défaut d’élément de preuve.
La Société réplique que le versement de cette indemnité doit être présumé comme étant justifié par les conditions particulières d’organisation du secteur de la boulangerie-pâtisserie.
Il ressort des débats qu’une partie seulement des salariés commencent leur journée de travail à 5 heures du matin et qu’il n’est pas démontré pour les autres salariés qu’ils travaillent en horaire décalé en sorte que les conditions particulières de travail ne sont pas caractérisées au sens de l’article 24 de la convention collective applicable pour ces salariés sans que cet article emporte une présomption d’utilisation conforme à leur objet des indemnités de repas versées au salarié.
Aussi, l’article 24 ne dispense pas la Société de caractériser la situation particulière de ses salariés au regard de l’application des textes précités déterminant les conditions d’application de l’exonération sollicitée.
La Société est donc défaillante dans l’administration de la preuve des conditions de travail qu’elle décrit selon des considérations générales.
Le redressement sera donc validé de ce chef.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la signification de la contrainte :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors que le redressement est fondé, il y a lieu de valider le courrier de mise en demeure du 16 novembre 2022, et celui du 7 juin 2023, et la contrainte émise 10 novembre 2023 mentionnant ces deux mises en demeure et qui a été signifiée le 16 novembre 2023 à la Société [5] pour la somme de 3125€ correspondant au montant sollicité outre les dépens.
Sur les dépens
Perdante au procès, la Société [5] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction entre les dossiers n°23/01454 et n°23/04182
Déclare la Société [5] recevable en son recours mais mal fondée
Valide le redressement, les deux mises en demeure et la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [5] pour un montant total de 3125€ en principal.
Met les dépens à la charge de la Société [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01454 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3PA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [4]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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