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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01106 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3AK
MINUTE N° :
Syndic. de copro. RESIDENCE [7] A [Localité 6]
c/
[Z] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI toque 183
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] [Localité 6]
Agissant par IMMO DE FRANCE [Localité 8] IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Localité 6] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [Z] [K] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.770,60 euros majorée des intérêts de retard à compter du 23 mai 2024.
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens
A l’audience du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [Z] [K] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un extrait de la matrice cadastrale qui fait apparaître que Monsieur [Z] (et non [L]) [K] est propriétaire des lots 21 et 279 de la copropriété.
— Les appels de charges et travaux.
— Un relevé de compte qui fait apparaître la somme de 6.189,21 euros (6.770,60 euros –580,79 euros au titre des frais et dépens) appel du 1er octobre 2025 inclus.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 01 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel 2025
— Une lettre de mise en demeure et da relance.
— Une sommation de payer du 18 juillet 2024 pour la somme de 2.641,16 euros.
— Un jugement de désistement de ce tribunal.
— Le contrat de syndic
La demande formée au titre des charges d’un montant de 6.189,21 euros appel du 1er octobre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 juillet 2024 sur la somme de 2.641,16 euros et de l’assignation du 27 octobre 2025 pour le surplus.
S’agissant des frais nécessaires la mise en demeure n’étant pas accompagnée de l’avis de réception de la poste sera rejetée y compris sa relance.
Les postes « transmission auxiliaire de justice et avocats » ne relevant pas de l’article 10.1 seront également rejetés.
Seul sera accepté le coût de la sommation de payer pour 143,74 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [Z] [K] sera condamnée au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement des charges de copropriété par Monsieur [Z] [K] qui a déjà fait l’objet d’une procédure est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il conviendra de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne Monsieur [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Localité 6] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 6.189,21 euros appel du 1er octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 juillet 2024 sur la somme de 2.641,16 euros et de l’assignation du 27 octobre 2025 pour le surplus.
— 143,74 euros au titre de l’article 10.1
— 250 euros à titre de dommages et intérêts.
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus des demandes
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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