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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mars 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBB
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2025
A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [F]
né le 08 Octobre 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Me Françoise MAINGUET
Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 08 mars 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée, estimant aller mieux,
Vu les observations de son avocate qui soutient par principe la demande de l’intéressé, relevant à tout le moins qu’il est à l’origine suivi par le CHS de [Localité 2],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – ayant connu de précédentes hospitalisations psychiatriques sur fond de trouble d’usage de stupéfiants (craving) – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 08 mars 2025 à la suite de comportements agressifs sur la voie publique sur fond de propos incohérents et agitation importante (ayant nécessité un temps de contention mécanique lors de son admission en sus d’un traitement sédatif).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi ce jour relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un retard mental entraînant de l’impulsivité, d’une absence de critique de ses passages à l’acte et d’une altération du jugement, le patient étant en outre en attente de transfert au CHU de [Localité 2] pour retourner sur le département où s’exerce sa mesure de protection.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [F]
Me Françoise MAINGUET – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBB
M. [I] [F]
Ordonnance en date du 19 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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