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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : 24/01888 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIOY
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [L]
C/
Société SCOTHY92
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDERESSE
Société SCOTHY92
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant les devis n°2022/138 du 10 juillet 2022, n°2022/139 du 17 juillet 2022 et n°2022/140 du 24 juillet 2022, Mme [C] [L] a confié, à la société SCOTHY 92, la réalisation de travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 2].
Le chantier a débuté le 15 juillet 2022 et devait se terminer le 15 août 2022.
Par courriel en date du 3 août 2022, Mme [C] [L] a fait part de divers désagréments qu’elle rencontrait sur le chantier à M. [I] [K], le gérant de la société SCOTHY 92.
A compter de cette date, le chantier a été interrompu.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Mme [C] [L] a fait assigner la société SCOTHY 92, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, de :
— Condamner la société SCOTHY 92 à payer à Mme [L] la somme de 2.896,07 euros au titre de la restitution du trop-perçu,
— Condamner la société SCOTHY 92 à payer à Mme [L] la somme de 8.497 euros au titre de la reprise des désordres,
— Condamner la société SCOTHY 92 à payer à Mme [L] la somme de 2.992,5 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société SCOTHY 92 à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société SCOTHY 92 à payer à Mme [L] la somme de 2.270 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La société SCOTHY 92, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société SCOTHY 92
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1217 du code civil " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter pu suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix
— Provoquer la résolution du contrat
— Demander la réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce, aux termes d’un devis N°2022/138, la société SCOTHY 92 s’est engagée à réaliser les travaux suivants :
— Démolitions cloisons pleines enduites épaisseur,
— Descente de gravas,
— Enlèvement de matériaux de démolition par véhicule léger, décharge à proximité,
— Nettoyage des locaux coût pour une heure avant la pose du carrelage,
— Pose du mortier colle fluide à prise rapide spécial sol grand trafic P4/P4S de carrelage 30X60,
— Bloc porte coulissant escamotable navibloc 630 porte blanche WC,
— Bloc porte coulissant escamotable navibloc 730 mm porte Blanche SDB,
— Bloc porte coulissant escamotable navibloc 830 mm porte Blanche cuisine,
— Cloison en carreaux de plâtre standard ép 70mm Caroplatre 7 entre chambre 1 et couloir.
Selon un devis n°2022/139, la société SCOTY s’est engagée à réaliser les travaux suivants :
— Dépose d’une robinetterie murale ou sur une baignoire non mise en place,
— Dépose d’un système d’évacuation,
— Dépose d’une baignoire en fonte rectangulaire,
— Plus-value pour acheminement de la baignoire en fonte à un étage supplémentaire par l’escalier,
— Carreaux 20x20 avec joints et fournitures,
— Carreaux 20x20 avec joints et fournitures,
— Baignoire d’angle en acrylique 160x72,
— Aménagement d’un meuble complet de salle de bain comprenant vasques encastrée, mitigeur, miroir, bandeau lumineux, raccordements (eau, évacuation et électricité en attente) et les joints sanitaires (éco),
— [Localité 5] de douche avec jets hydromassant, pomme de douche et douche de tête,
— Dépose d’un WC au sol, comprenant l’acheminement au véhicule,
— WC type « suspendu » complet châssis, réservoir, cuvette, mécanisme et abattant.
Enfin, par devis n°2022/140 la société SCOTHY s’est engagée à réaliser les travaux suivants :
— Pose de tube écroui 12x14 dans locaux vides en distribution intérieure apparente
— Pose de tube en PVC 34/40 dans locaux vides ou non encombrés en locaux d’habitation
— Cloison en carreaux de plâtre alvéolés hydrofugés ép 70mm caroplatre hydro alvéolé 7
— Fourniture et mise en pauvre de cloisons vitrées épaisseur 82mm à double parement autoportante contreventée, lisse haute et basse aluminium laqué, hauteur 40mm, montant aluminium de section 72x37 mm avec clip, couvre joint aluminium laqué, de largeur 37 mm, d’épaisseur visible 5 mm plat ou oméga, muni d’un joint PVC largeur 10mm, panneau avec vitrage simple 8mm, pare-closable sur joints isophoniques
— Et tirage de gaine élec pour la pose de 4 prises (prix forfaitaire 400 euros HT)
Mme [C] [L] justifie, par la production de son relevé bancaire, s’être acquittée de la somme de 9.800 euros auprès de la société SCOTHY 92.
Mme [C] [L] produit aux débats un rapport d’expertise d’amiable du Groupe Experts Bâtiment en date du 30 août 2022 aux termes duquel l’expert a constaté que :
— L’ensemble du carrelage dans la cuisine sonne creux,
— L’ensemble des 12 carreaux posées dans la chambre sonne creux,
— A l’entrée, le carrelage n’est pas fini,
— Les joints n’ont pas été réalisés dans le séjour. Plusieurs carreaux sonnent creux,
— Défaut de planéité du mur monté en carreaux de plâtre,
— Le mur en carreaux de plâtre n’est pas à niveau,
— L’ensemble des carreaux au sol et sur le mur sonnent creux,
— Dans les chambres 2 et 3, et dans le dégagement, plusieurs carreaux sonnent creux,
— L’encastrement des câbles est réalisé sans fourreaux,
— Le joint de carrelage se fissure et se creuse.
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par un procès-verbal de constat en date du 24 août 2022 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que « l’état général de la pose du carrelage dans les pièces pourvues n’est pas bon. De nombreux désafleurs, défauts de découpes et défauts de niveau sont relevés. »
Mme [C] [L] produit également aux débats un rapport d’expertise de la société SARETEC en date du 5 octobre 2022 aux termes duquel l’expert indique :
« Dans le séjour, nous relevons des désafleurs entre les carreaux de carrelage.
De plus, nous constatons des marges importantes en extrémité.
Nous constatons aussi que certains carreaux sonnent creux. (…)
Au seuil de la cuisine, nous relevons des câbles électriques non gainés, incrustés entre les carreaux de carrelage.
Dans la cuisine, nous constatons que quelques carreaux sonnent creux. (…)
Dans les deux autres chambres de l’appartement, nous constatons les mêmes défauts d’adhérence de certains carreaux ".
L’expert amiable conclut que " en l’état, nous avons constaté des désordres chez Madame [L] concernant les travaux réalisés par la société SCOTHY 92. Une partie des désordres a déjà été repris par la société MPJ DECO. Les désordres constatés sont liés à un défaut de mise en œuvre de la part de la société SCOTHY 92. Les découpes n’ont pas été réalisées correctement. Par ailleurs, de nombreux carreaux n’ont pas été doublement encollés, conformément aux règles de l’art ".
Il ressort des deux rapports d’expertise amiable et du procès-verbal de constat d’huissier que les travaux réalisés par la société SCOTHY 92 ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont affectés de malfaçons.
La responsabilité contractuelle de la société SCOTHY 92 est donc engagée à l’égard de Mme Mme [C] [L].
2. Sur les préjudices
— Sur la restitution du trop perçu
Mme [C] [L] sollicite le remboursement de la somme de 2.896,07 euros au titre d’un trop-perçu.
En l’espèce, l’expert amiable indique que la société SCOTHY 92 a réalisé la démolition des cloisons (1.013,49 euros HT), descendu les gravats (600 euros HT), enlevé les matériaux de démolition (600 euros HT), nettoyé les locaux avant la pose du carrelage (225 euros HT), posé le carrelage (3.177,72 euros HT), posé la cloison en carreaux de plâtre entre la cuisine et la chambre et la chambre 1 (660 ,18 euros HT)
La société SCOTHY 92 a ainsi réalisé des travaux pour un montant de 6.276,39 euros HT, soit 6.903,93 euros TTC alors que Mme [C] [L] justifie lui avoir réglé un acompte de 9.800 euros. La société SCOTHY 92 a ainsi reçu un trop-versé de 2.896,07 euros.
Par conséquent, la société SCOTHY 92 sera condamnée à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.896,07 euros au titre du remboursement du trop-perçu.
— Sur le préjudice matériel
Mme [C] [L] sollicite la condamnation de la société SCOTHY 92 à lui payer la somme de 8.497 euros au titre de la reprise des désordres.
Il convient de relever que ni Groupe Experts Bâtiment ni la société SARETEC n’ont chiffré les travaux de reprise dans leur rapport d’expertise amiable.
Néanmoins, Mme [C] [L] verse aux débats deux factures :
— Une facture acquittée n°[Localité 6]-2022-0097 de la société MPJ DECO en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 5.137 euros TTC, portant sur le montage du mur en carreaux de plâtre cuisine-salon, le montage de deux portes à galandage, fermeture en placo sur rail métallique et modification du réseau électrique, reprise de carrelage imitation parquet + reprise joint,
— Une facture acquittée de la société ALUMINEL PRO en date du 31 octobre 2022 d’un montant forfaitaire de 2.800 euros portant sur l’installation et finition des 2 portes à galandage, la finition des murs nouvelle chambre et cuisine, l’installation de la verrière entre la cuisine et nouvelle chambre, la reprise des murs en carreaux de plâtre réalisé par l’ancien artisan, la dépose du meuble haut à l’entrée de la nouvelle chambre, la mise en peinture nouvelle chambre et cuisine et l’installation d’une porte salle de bain dépose bâti.
Les travaux réalisés par la société MPJ DECO portent sur la reprise des malfaçons mises en évidence par les rapports d’expertise amiable et seront retenus au titre de l’indemnisation de Mme [C] [L]. En revanche, il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la société ALUMINEL PRO porteraient sur la reprise des malfaçons constatées par les experts amiables, à l’exception de la reprise des murs en carreaux. La facture ne comportant aucun détail du prix par prestation, il n’est pas possible au tribunal de chiffrer le coût de la reprise des murs en carreaux.
Par conséquent, la société SCOTHY 92 sera condamnée à payer à Mme [C] [L] la somme de 5.137 euros au titre de la reprise des désordres.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [C] [L] fait valoir que la fin des travaux était initialement prévue pour le 15 août 2022 et qu’elle n’a pu finalement réemménager dans son appartement que début décembre 2022. Elle indique que compte tenu du caractère inhabitable du logement, elle a dû vivre avec ses trois enfants dans un appartement de 20 m2 dont elle est propriétaire mais qui était destiné à la location saisonnière sur AIRBNB, la privant ainsi des loyers de cet appartement.
Mme [C] [L] produit aux débats un avis de valeur de la société STONEBOXIMMO du bien qu’elle a dû occuper du 15 août 2022 au 31 décembre 2022 ainsi qu’un récapitulatif des loyers qu’elle a perçus pour ce bien au cours de l’été 2023.
Il ressort de ces éléments que Mme [C] [L] a perdu une chance de mettre en location son bien qu’il convient d’évaluer à 90 %, compte tenu de la forte demande de location en Ile de France. Mme [C] [L] justifie par ailleurs que ce bien lui a procuré des revenus mensuels de plus de 950 euros par mois au cours de l’année 2023.
En conséquence, la société SCOTHY 92 sera condamnée à Mme [C] [L] payer la somme de 2.992,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Il est certain que l’abandon de chantier par la société SCOTHY 92, en plein milieu de l’été, a causé de l’inquiétude et de l’anxiété à Mme [C] [L], qui a été contrainte de trouver de nouveaux ouvriers pour reprendre les malfaçons et terminer le chantier.
La société SCOTHY 92 sera condamnée à payer à Mme [C] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCOTHY 92, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SCOTHY 92, supportant les dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.270 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SCOTHY 92 à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.896,07 euros au titre du remboursement du trop-perçu ;
CONDAMNE la société SCOTHY 92 à payer à Mme [C] [L] la somme de 5.137 euros au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE la société SCOTHY 92 à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.992,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SCOTHY 92 à payer à Mme [C] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société SCOTHY 92 à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.270 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SCOTHY 92 aux dépens de l’instance.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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