Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUN
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [D]
née le 20 Août 1999 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [D]
né le 22 Décembre 1988 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal consenti par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] ont pris en location un logement sis [Adresse 3].
Une sommation de payer les loyers a été délivrée aux locataires le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ;
— Constater qu’ils sont sans droit ni titre ;
— Ordonner leur expulsion ;
— Les condamner solidairement à payer la somme de 1.166,33 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 novembre 2024 ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation;
— Les condamner solidairement à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes en précisant que la dette arrêtée au 26 mars 2025 est de 1.396,49 euros et que le dernier règlement intervenu en novembre 2024 est de 450 euros.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si elle parait régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation en date du 30 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 décembre 2024.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce même texte, dispose que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la commission de coordination des expulsions locatives au 31 mai 2024, soit dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur l’existence d’un bail verbal :
L’article 1714 du code civil dispose qu'« on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT qui soutient être titulaire d’un bail doit en rapporter la preuve.
La requérante verse aux débats de nombreuses quittances de loyer à partir de 2022 et des décomptes annuels individuels de régularisation de charges à partir de 2020 qui démontrent l’existence de relations contractuelles anciennes relatives à l’occupation des lieux litigieux. Au surplus, les débiteurs ont procédé à un règlement de 450 euros le 18 novembre 2024.
Ainsi, l’existence d’un bail verbal entre la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] est établie.
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, " le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; "
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Pour obtenir la résiliation du bail, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT doit démontrer un manquement grave du locataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] ont payé de manière très irrégulière leurs loyers et que leur compte est systématiquement débiteur depuis le mois d’avril 2023.
Le paiement des loyers est la contrepartie de la jouissance d’un bien loué. En s’abstenant de payer le loyer, les locataires commettent une faute qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision, soit au 15 mai 2025, pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaitre à la date du 26 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure et d’impayés d’un montant de 1.396,49 euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 15 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D], parties perdantes supporteront solidairement les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties à la date du 15 mai 2025;
— DIT que Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] devront libérer les lieux ;
— ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et de tous ses accessoires sis [Adresse 4] ;
— FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 mai 2025, égale au montant du loyer et charges, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, outre les intérêts à compter du 1er jour du mois suivant l’échéance ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 15 mai 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 1.396,49 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 26 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Resistance abusive ·
- Loyer ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Jonction ·
- Vices ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Plâtre ·
- Baignoire ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Préjudice ·
- Aluminium
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Légalité ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Élan ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commandement de payer
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personnes
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Congé ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.