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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 juil. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01425 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCKA / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [L] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-005103 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [H] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Virginie BARBOSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie BARBOSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 novembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties en date du 2 janvier 2025
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (88)
et de
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (54)
mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [I] [N] et Madame [L] [R] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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