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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SAUTEREL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00152 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUMF
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
21 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [2][Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [V], munie d’un pouvoir.
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/00152 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUMF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2013, Monsieur [I] [J] , salarié de la société [3] exerçant la profession de préparateur de commande a déclaré une maladie professionnelle (tableau 57) et a produit un certificat médical initial daté du 25 septembre 2013.
Son état a été déclaré consolidé le 3 décembre 2015.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’ [Localité 5] a par courrier du 14 janvier 2016 notifié à l’employeur la décision fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles au titre d’une« limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche chez un gaucher».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [B] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites préalablement communiquées, datées du 14 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la société [3], représentée par son conseil a demandé au tribunal :
— de déclarer le recours recevable
— à titre principal, de juger que la décision fixant le taux d’IPP est inopposable à l’employeur subsidiairement le taux doit être ramené à 1% compte tenu du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats médicaux de prolongation
— à titre subsidiaire, de désigner un expert ou un médecin consultant.
Elle fonde notamment sa demande d’inopposabilité sur les dispositions de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale applicable au litige.
La CPAM de l’ESSONNE représentée par son agent muni d’un pouvoir a développé oralement les conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2026, préalablement communiquées pour solliciter de voir :
A titre principal, rejeter l’inopposabilité et confirmer le taux d’ IPP
A titre subsidiaire, préférer une mesure de consultation.Elle soutient sur le fondement de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas obligation de communiquer les pièces médicales, notamment les certificats de prolongation .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société demanderesse non discutée sera retenue.
Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP à défaut à la fixation d’un taux de 1% :
La demanderesse fait valoir que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats de prolongation au médecin désigné par elle dès son recours est fautif et doit entrainer l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En réponse, la caisse estime avoir satisfait à son obligation de communication des pièces mais en se fondant sur les articles qui concernent la phase d’instruction de la maladie professionnelle alors que le présent débat concerne la phase de la notification du taux d’ IPP .
Il convient de rappeler que l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La Cour de cassation a par la suite précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
La Cour de cassation a par la suite dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 et par arrêts ultérieurs ( notamment l’arrêt rendu le 9 janvier 2025) jugé que cette obligation de transmission porte donc sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction et ne peut donc fonder l’inopposabilité soulevée par la demanderesse.
En revanche, s’agissant de la communication des certificats médicaux de prorogation, il n’est pas contesté qu’ils n’ont été transmis ni au stade du recours que ce soit au médecin mandaté par l’employeur ou au greffe de l’ex TCI ni en cours d’instance.
Dès lors, la caisse n’ayant pas satisfait à son obligation d’information telle que visée à l’article R. 143-8, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [3]
DECLARE inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de L’ESSONNE du 14 janvier 2016 notifiant à l’employeur la décision fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2013
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM DE L’ESSONNE aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00152 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUMF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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