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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 oct. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00770
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYE
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Me Guy BENICHOU
Le
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L. [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Yasmine BERKANE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [S] [V]
née le 17 mars 1958 à [Localité 11] (67)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Un bail a été établi par la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE au bénéfice de Mme [S] [V] et M. [J] [O] portant sur un appartement situé [Adresse 7].
Mme [S] [V] occupe en réalité seule depuis le 17 août 2002 un appartement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial charges comprises de 328,87 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.E.M. L. [Adresse 9] a fait assigner à l’audience du 4 juillet 2025, Mme [S] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’évacuation et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2025.
Le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater, au besoin prononcer la résiliation du bail de plein droit aux torts exclusifs de la défenderesse ;En conséquence,
condamner la défenderesse, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement par elle occupé ;fixer l’indemnité d’occupation concernant à la somme mensuelle de 700 €, outre les charges, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;dire que cette indemnité d’occupation sera révisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut [10] et des Eudes Economiques ou de son indice de remplacement en cas de suppression ;condamner la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clés ;condamner la défenderesse à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au jour de l’assignation, soit la somme de 4 600,44 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle expose que le paiement du loyer courant ayant repris, elle est d’accord sur les délais sollicités. Elle actualise la dette locative à la somme de 5 652,59 €.
Mme [S] [V] a comparu, représentée par son conseil, lequel dépose ses conclusions et son dossier de plaidoirie.
Le juge soulève la compétence du juge des référés au regard des demandes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITE :
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une demande tendant à ordonner l’expulsion mais à condamner la défenderesse à évacuer, verbe conjugué à la voix active, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail, si elle est demandée dans le dispositif de l’assignation ne figure pas dans les motifs et n’est pas fondée. Qu’en tout état de cause seul le juge du fond, s’agissant de l’appréciation de la gravité des manquements du locataire à ses obligations locatives, peut prononcer la résiliation d’un bail.
Que par ailleurs, le juge des référés ne peut prononcer que des condamnations à titre provisionnel, que les demandes formulées ne revêtissent pas ce caractère et ne relèvent donc pas de sa compétence.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent et de renvoyer la S.A.E.M. L. [Adresse 9] à mieux se pourvoir.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
DÉCLARONS le juge des contentieux de la protection statuant en référé incompétent pour statuer sur les demandes de la S.A.E.M. L. [Adresse 9] et, la renvoyons à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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