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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/05270 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XIS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES MENUISIERS MARSEILLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ibrahim ADJI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 08.01.2025, LES MENUISIERS MARSEILLAIS, SARL, a fait attraire [G] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1134 et 1147, 1240 du code civil, 3, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 808, 809, 263 et suivants, 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« VENIR Mme [G] [T],
— s’entendre condamner à payer à la société LES MENUISIERS MARSEILLAIS la somme provisionnelle de 1250€,
— s’entendre condamner à payer à la société LES MENUISIERS MARSEILLAIS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience du 25.04.2025, LES MENUISIER MARSEILLAIS, SARL, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des 1103, 1104, et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, 834, 835, 143 et suivants, 700 du code de procédure civile, demande de :
« VENIR Mme [G] [T],
— s’entendre condamner à payer à la société LES MENUISIERS MARSEILLAIS la somme provisionnelle de 1250€,
— s’entendre condamner à payer à la société LES MENUISIERS MARSEILLAIS la somme provisionnelle de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— s’entendre condamner à payer à la société LES MENUISIERS MARSEILLAIS la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
[G] [T] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des 835 et 700 du Code de procédure civile, demande de :
« IN LIMINE LITIS :
— JUGER irrecevable la demande de la société les MENUISIERS MARSEILLAIS ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CARACTERISER la présence de contestations sérieuses sur l’obligation invoquée ;
— DEBOUTER EN CONSEQUENCE le demandeur de son action et de ses prétentions.
— DEBOUTER la société les MENUISIERS MARSEILLAIS de sa demande au paiement 1000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société les MENUISIERS MARSEILLAIS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Les articles 34 et 35 du code de procédure civile disposent quant à eux que : « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. » et « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
L’assignation porte sur des demandes principales n’excédant pas 5.000 € au total (deux provisions de 1250 et 1000 €), la demande accessoire relative aux frais irrépétibles ne devant pas être prise en considération dans ce cadre.
Dès lors, il appartenait à la demanderesse de faire précéder son assignation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. De simples échanges de courriers, portent-ils mention d’une possible solution amiable ou de la possibilité de désignation d’un expert, ne remplissent pas les conditions prévues par le texte sus-visé.
Dès lors, les conditions légales de recevabilité ne sont pas remplies de sorte qu’il y a lieu de déclarer la présente action irrecevable.
Surabondamment, il convient de souligner que les conditions du référé n’étaient pas réunies, en l’état d’une contestation sérieuse.
La demanderesse sera condamnée au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevable l’assignation en date du 08.01.2025 ;
Condamnons LES MENUISIERS MARSEILLAIS, SARL, à payer à [G] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge de LES MENUISIERS MARSEILLAIS, SARL, .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 29/08/2025
À
— Me Charles TROLLIET-MALINCONI
— Me Ibrahim ADJI
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