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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 26 juin 2025, n° 24/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 1.000.000 € inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 26 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/05012 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCP
AFFAIRE : M. [B] [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ CLINIQUE [10] VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (71), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CLINIQUE [Localité 9] SUD
SAS au capital de 1.000.000 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 518 101 019, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD
SA au capital de 537.052.368 € immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD Assurances Mutuelles – PARTIE INTERVENANTE
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, au capital de 537.052.368 € immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES (CCSS) venant aux droits de la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE – PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 30 septembre 2021, dans le cadre de son hospitalisation à la Clinique SAINT-MARTIN, monsieur [V] aurait été percuté par un fauteuil roulant poussé par une employée de la Clinique SAINT-MARTIN.
Cette violente chute a engendré une fracture de la rotule gauche opérée avec complication d’une «infection sur site opératoire ».
Par ordonnance du 28 juillet 2023 le juge des référés de ce siège, à la demande de monsieur [V], a désigné le docteur [S] en qualité d’expert, et rejeté une demande de provision.
Le docteur [S] a rendu son rapport définitif le 24 janvier 2024.
Il a fixé le préjudice de monsieur [V] ainsi que suit :
— Frais divers :
.Boîte automatique sur son véhicule sous réserve de la commission des permis de conduire ;
.Frais d’assistance à expertise ;
— Aide humaine : 2 heures par jour du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2022 et 1h30 par jour du 10 janvier 2022 au 15 mars 2022 ;
— Dépense de frais futurs : renouvellement de cannes anglaises tous les 4 ans ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 1er octobre 2021 au 20 décembre 2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire permanent de 66 % : du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire permanent de 75 % : du 10 janvier 2022 au 15 mars 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire permanent de 25 % : du 16 mars 2022 au 6 juillet 2022 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 10 % ;
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7.
Par acte de commissaire de justice des 11 et 12 avril 2024 monsieur [V] a fait assigner la Clinique [Localité 9] SUD et la société MMA IARD, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2025 monsieur [V] demande au tribunal de condamner la Clinique [Localité 9] SUD et la société MMA IARD à lui payer la somme totale de 95.949,80 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [V] fait valoir que la version des faits qu’il a donnée n’a jamais été remise en cause ; que selon les écritures adverses en référé il a été heurté par « un salarié de la clinique qui a effectué un écart pour éviter un patient qui sortait des barres parallèles » ; qu’une réunion post crise a été organisée avec le directeur de la clinique ; qu’une lettre de liaison de la clinique du 7 octobre 2021 mentionne sa chute, ainsi qu’un compte-rendu de l’AP-Hm du 16 mai 2022.
La clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, cette dernière intervenante volontaire, ont conclu le 2 décembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [V], à titre subsidiaire à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées et à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement, aux motifs que monsieur [V] ne rapporte aucun élément de preuve quant aux circonstances de l’accident qu’il allègue. S’ils admettent l’existence du choc entre monsieur [V] et un fauteuil roulant poussé par une employée de l’établissement, il ajoutent que monsieur [V] était alors autonome dans ses déplacements, qu’il a accroché son pied dans le cale-pied du fauteuil poussé par une salariée de la clinique avant de chuter ; que dans ces conditions le manque d’attention et le pas pressé de monsieur [V] ont nécessairement contribué à sa chute ; que les autres circonstances relatées par monsieur [V] dans ses déclarations sont inexactes notamment en ce qui concerne la configuration des lieux, et que c’est monsieur [V] qui est seul à l’origine de son propre dommage.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes, intervenante volontaire, demandent selon conclusions du 30 septembre 2024, la condamnation de la clinique SAINT-MARTIN SUD et de la société MMA IARD à payer à la seconde les sommes de 59.133,82 € au titre de ses débours, 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les différents comptes rendus d’hospitalisation produits aux débats, qu’ils émanent de la Clinique SAINT-MARTIN SUD ou de l’AP-HM montrent que monsieur [V] a subi au sein du premier de ces établissements une chirurgie d’une fistule durale thoracique le 3 septembre 2021, et que son séjour a été compliqué d’une fracture de la rotule gauche suite à une chute de sa hauteur sur le plateau technique survenue le 30 septembre 2021, avec infection du matériel d’ostéosynthèse suivie d’une antibiothérapie pendant trois mois.
Des comptes rendus de consultation du 21 janvier 2022 mentionnent que la chute de monsieur [V] le 30 septembre 2021 résulte du fait qu’il a été percuté par un fauteuil roulant.
La matérialité de l’accident n’est d’ailleurs pas contestée par la Clinique SAINT-MARTINSUD et son assureur qui indiquent dans leurs conclusions que « Monsieur [V] se dirigeait vers la sortie du gymnase. Il a tourné la tête pour dire au revoir à une stagiaire kinésithérapeute tout en continuant sa progression. Monsieur [V], qui regardait ailleurs tout en continuant d’avancer, a alors accroché son pied dans le cale-pied du fauteuil poussé par une salariée de la clinique avant de chuter ».
La présence de ce fauteuil roulant, mis en mouvement par une employée de la clinique, a donc joué un rôle causal dans la chute de monsieur [V]. C’est en vain que les défenderesses reprochent à ce dernier une faute d’inattention qui serait à l’origine de son dommage, dès lors que ce fauteuil occupait une position anormale sur le trajet de monsieur [V] qui n’avait a priori pas de raison de se préoccuper de sa présence.
En conséquence la Clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront in solidum condamnées à indemniser monsieur [V] des dommages subi du fait de cette chute.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Frais divers :
.Boîte automatique sur son véhicule sous réserve de la commission des permis de conduire ;
.Frais d’assistance à expertise ;
— Aide humaine : 2 heures par jour du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2022 et 1h30 par jour du 10 janvier 2022 au 15 mars 2022 ;
— Dépense de frais futurs : renouvellement de cannes anglaises tous les 4 ans ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 1er octobre 2021 au 20 décembre 2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire permanent de 66 % : du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire permanent de 75 % : du 10 janvier 2022 au 15 mars 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire permanent de 25 % : du 16 mars 2022 au 6 juillet 2022 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 10 % ;
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7.
La date de consolidation n’est pas précisée dans le rapport de l’expert, mais il se déduit de l’évaluation des préjudices et notamment du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a été acquise le 7 juillet 2022.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [V], âgé de 74 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2022 (19 jours) et 1h30 par jour du 10 janvier 2022 au 15 mars 2022 (64 jours).
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de monsieur [V] s’élève ainsi à la somme suivante :
134 heures x 20 euros = 2.680 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total …………………. 80 jours x 30 = 2.400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %…….. 64 jours x 30 x 75 % = 1.440 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %…….. 20 jours x 30 x 66 % = 396 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %…….. 112 jours x 30 x 25 % = 840 euros
Total………….. 5.076 euros, ramenés à 3.340,80 euros conformément à la demande.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5/7 du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021 , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 11.300 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, monsieur [V] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En outre l’expert a indiqué que l’impossibilité pratique d’activités de loisir résulte du poly-handicap de monsieur [V] et non des séquelles de la chute.
Le préjudice sexuel :
Il n’a pas été retenu par l’expert qui a indiqué que monsieur [V], du fait de sa chute, présente une limitation fonctionnelle douloureuse du genou gauche mais que ce handicap s’inscrit toutefois dans le cadre d’un handicap global plus important lié aux antécédents du patient :
— chirurgie d’une fistule durale médullaire responsable d’une paraparésie,
— lombodiscarthrose évoluée,
— arthrose de la hanche droite,
— gonartrhose fémoro-tibiale bilatérale,
— cervicarthrose multi-étagée.
L’expert, en ne retenant que les préjudices imputables aux séquelles de la chute, n’a pas retenu de préjudice sexuel, et aucune pièce médicale en sens contraire n’est produite qui serait de nature à remettre en cause ses conclusions. En tout état de cause il n’est pas démontré que la gêne positionnelle alléguée par monsieur [V] serait la conséquence directe des séquelles de la chute, compte tenu des nombreuses autres infirmités dont il est atteint.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
RÉCAPITULATIF
— frais divers……………………………….. 540,00 euros
— assistance tierce personne…………… 2.680,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire……… 3.340,80 euros
— souffrances endurées………………….. 20.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire…… 3.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent……… 11.300,00 euros
— préjudice esthétique permanent…… 4.000,00 euros
TOTAL………………………………………. 44.860,00 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 59.133,82 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.190 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Régis CONSTANS et de maître Virgile REYNAUD conformément à l’article 699 du même code.
Monsieur [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [B] [V] la somme de 44.860,80 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 59.133,82 euros au titre de ses débours ;
Condamne in solidum la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [B] [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la clinique SAINT-MARTIN SUD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Régis CONSTANS et de maître Virgile REYNAUD conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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