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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 nov. 2025, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03710 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKS
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [W]
né le 08 Février 1971 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 08 novembre en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14 novembre 2025,
AVEC AUDITION
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 17 novembre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître ABDELNOUR Marie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais il enchaîne depuis 2 ans les hospitalisations sous contrainte car il avait des projets de suicide ce qu’il a dit au SECOP lors de son épisode d’agitation et propos suicidaires. Ses parents n’ont pas voulu signer et ont laissé le médecin psychiatre le faire. Sous hospitalisation sous contrainte pourrait évoluer vers une hospitalisation libre puisqu’il y consent et est volontaire pour se soigner. En conséquence, il interroge la pertinence de l’audience si le rôle du juge est de vérifier la procédure ça ne sert à rien qu’il se présente. Le certificat médical 72 heures n’est pas accessible pour lui et il s’interroge sur la compréhension des patients au regard des termes utilisés par les médecins dans leurs certificats médicaux. Il veut que les gens comprennent ce qu’ils écrivent sur les patients.
Son conseil a indiqué que monsieur veut la mainlevée de son hospitalisation car la contrainte n’est pas justifiée puisqu’il est d’accord avec le programme de soins proposé et une hospitalisation libre.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il.
Vu les observations de son avocat qui .
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une accélération psychique avec des idées de mort envahissantes (projet suicidaire précis) et d’une discordance idéo-affective.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une sensation de bouillonnement intérieur ainsi que d’une graphorrhée et d’une créativité débordante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide car s’il indique être d’accord avec son hospitalisation sur audience et solliciter une hospitalisation libre alors que ses difficultés persistent.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [W],
Me Marie ABDELNOUR,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03710 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKS
Ordonnance en date du 17 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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