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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MAISONS ET CITES, Société SA [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5W2
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
Société MAISONS ET CITES
C/
[G] [N] [R] [D] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SA [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 334 654 035
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par M. [H] [L] muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [N] [R] [D] [W]
née le 05 Avril 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 mai 2024, la SA d’HLM MAISONS ET CITES a donné à bail à Mme [G] [W] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 431,34 euros révisable annuellement et 17,77 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'[Adresse 11] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM MAISONS ET CITES – représentée par M. [H] [L] – demande de condamner Mme [G] [W] au paiement de la somme actualisée de 69,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le bailleur se désiste de ses autres demandes, en lien avec la résiliation du bail et l’expulsion, précisant que la locataire a libéré le logement le 8 août 2025.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 17 avril 2025, Mme [G] [W] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [G] [W] n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM MAISONS ET CITES produit un décompte démontrant que Mme [G] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 69,03 euros à la date du 9 septembre 2025.
Mme [G] [W], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Mme [G] [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 69,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 avril 2025).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SA d’HLM MAISONS ET CITES ne justifiant pas de la mauvaise foi du débiteur ni d’un préjudice distinct du retard dans les paiements des loyers, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'[Adresse 11], Mme [G] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes de la SA d’HLM MAISONS ET CITES relatives à la résiliation du bail du 14 mai 2024 concernant le logement situé [Adresse 1], et l’expulsion de sa locataire ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à verser à la SA d'[Adresse 11] la somme de 69,03 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 9 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA d’HLM MAISONS ET CITES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à verser à la SA d'[Adresse 11] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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