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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 23/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03242 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
Madame [K] [L] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N],
Madame [G] [N],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentée par Me Ugo GILBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] ont consenti plusieurs prêts à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] entre 2017 et 2018 :
— le 18 novembre 2017 d’un montant de 35.000,00 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 195,25 euros avec un taux d’intérêt de 2% ;
— un montant supplémentaire de 3.300,00 euros a été prêté le 11 mars 2018, portant les mensualités à 297,25 euros ;
— le 15 mars 2018 d’un montant de 14.000,00 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 245,38 euros.
Les remboursements ont cessé au mois de novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2023 avec accusé de réception revenu
« pli avisé non réclamé », Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] ont mis en demeure Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] d’honorer leurs engagements et de leur régler la somme de 981,72 euros au titre du premier prêt consenti et la somme de 29.730,50 euros au titre du second prêt.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la résolution des contrats de prêt, le remboursement des sommes prêtées outre une indemnité judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025 (conclusions n°5), Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1892, 1895, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1230 du code civil de :
— Prononcer la résolution des contrats de prêt régularisés avec Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] les 18 novembre 2017, 11 mars 2018 et 15 mars 2018 ;
— Condamner Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] la somme de 27.840,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] ;
— Rejeter la demande de Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I] indiquent qu’ils ont consenti plusieurs prêts à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] qui ont cessé de les rembourser depuis le mois de novembre 2022 de sorte que cela justifie leur résolution. Ils relèvent que les défendeurs ne contestent pas le principe et le montant des prêts contractés mais qu’ils se bornent à solliciter des délais de paiement. Pour s’opposer à cette demande, ils font valoir que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais ; que Monsieur [F] [N] perçoit un salaire de 2.650,00 euros et que son épouse percevait en 2024 un salaire de 4.700,00 francs suisses ; qu’aucun justificatif concernant la cessation de cet emploi n’est produit ; qu’en 2022 le couple a perçu un revenu de 49.000,00 euros et de 48.000,00 euros en 2023.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 février 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il leur accorde des délais de paiement sur une durée de 24 mois avec 23 mensualités à 1.000,00 euros et paiement du solde à la 24ème échéance. Ils demandent également au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leur demande de délais de paiement, Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] exposent que :
— Monsieur [F] [N] est en contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire d’environ 2.500,00 euros par mois ;
— Madame [G] [M] [D] épouse [N] est actuellement agent immobilier mais qu’elle perçoit pour l’instant l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— leur dernier revenu fiscal de référence s’élève à la somme de 44.386,00 euros ;
— ils ont 4 enfants à charge.
En cas de refus d’octroi de délais de paiement, ils sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
L’article 1902 du même code prévoit que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1217 du même code prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats les contrats de prêt et avenants régularisés entre les parties par actes sous seing privé en date des 18 novembre 2017, 11 mars 2018, 15 mars 2018 et 7 décembre 2018.
Le principe de la dette et le montant total restant dû ne sont pas contestés en défense.
Les défendeurs ont cessé d’honorer leur obligation de remboursement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution des contrats de prêt et avenants conclus les 18 novembre 2017, 11 mars 2018 et 15 mars 2018.
La résolution des contrats susvisés entraîne l’exigibilité immédiate du solde restant dû à savoir la somme totale de 27.840,39 euros.
Ainsi, Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] seront condamnés à verser la somme de 27.840,39 euros à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [H].
II/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, pour justifier leur demande de délais de paiement, les époux [N] versent aux débats les éléments suivants :
— les bulletins de paie de janvier, février, novembre et décembre 2024 et de janvier 2025 de Monsieur [F] [N] ;
— les bulletins de paie de janvier et février 2024 de Madame [G] [M] [D] épouse [N] pour un emploi en Suisse ;
— l’avis d’impôts sur le revenu de l’année 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 45.240,00 euros et 5 parts fiscales ;
— l’extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux de Madame [G] [M] [D] épouse [N] à compter du 5 juillet 2022 ;
— une attestation de droits à l’ARE en date du 11 février 2025 mentionnant une allocation journalière de 45,26 euros ;
— un avis de dégrèvement sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu imposable de 42.386,00 euros.
Aucun paiement même partiel n’est intervenu depuis novembre 2022 de sorte que les époux [N] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement. Leur demande sera rejetée.
Le montant total dû portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N], parties perdantes au présent litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué la somme de 1.500,00 euros aux demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] seront donc condamnés à verser la somme de 1.500,00 euros à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [H] épouse [I].
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des prêts et avenants consentis entre Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [H] et Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] les 18 novembre 2017, 11 mars 2018 et 15 mars 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [H] la somme de 27.840,39 euros au titre des prêts résolus avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [H] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [G] [M] [D] épouse [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Ugo GILBERT
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