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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01045 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSEY
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[E] c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [E]
né le 26 Octobre 1952 à [Localité 7]
Profession : Retraité/e
[Adresse 2]
[Localité 6] [Adresse 5] ROYAUME UNI
Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey CARRU
— [L] [O]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail verbal du mois de novembre 2020, Monsieur [K] [E] a donné à bail d’habitation à Monsieur [L] [O] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 500 euros.
Suite à divers incidents de paiement, Monsieur [K] [E], a fait délivrer à Monsieur [L] [O], par acte du 16 août 2023, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 6 800 euros.
Le locataire a quitté les lieux le 26 septembre 2023.
Monsieur [K] [E] a fait réaliser un constat de l’état du logement par un commissaire de justice le 27 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner Monsieur [L] [O] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025 aux fins de voir :
Constater le départ du locataire au 26.09.2023 et dès lors, la résiliation du bail conclu entre les parties ;Constater la résiliation du bail conclu entre les parties en suite du départ du locataire à la date du 26.09.2023 ;En conséquence,
Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 7090 euros représentant les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-7 du Code Civil ;Constater que Monsieur [O] a fait subir au bien loué des dégradations ;Condamner dès lors Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 15 860 euros, à parfaire, représentant les frais de remises en état du logement eu égard aux dégradations commises par le locataire ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral (2000 euros) et préjudice de jouissance (1000 euros) subi eu égard aux dégradations commises et le délai de remise en état et d’indisponibilité du bien ;Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer de constat d’huissier de justice par moitié.
A l’audience du 5 mars 2025, monsieur [K] [E], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et précisé que le locataire a quitté les lieux le 26 septembre 2023.
Monsieur [L] [O], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, sur les demandes de « constater que » « dire que »
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que… », « juger que… » ou « dire que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. A ce titre, ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera pas répondu.
I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Monsieur [K] [E] produit un décompte aux termes duquel il fait valoir que Monsieur [L] [O] reste devoir, au mois de septembre 2023 inclus, une somme totale de 7 090 euros.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [K] [E] indique que le locataire a quitté les lieux le 26 septembre 2023. Le décompte incluant le mois de septembre 2023 est donc fondé en son principe.
Monsieur [L] [O], non comparant, ne conteste pas la dette.
Par conséquent, Monsieur [L] [O] sera condamné à payer à Monsieur [K] [E] la somme totale de 7 090 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date 26 septembre 2023 date de libération effective des lieux loués.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état du logement
Monsieur [K] [E] et Monsieur [L] [O] se sont mis d’accord sur la réalisation de travaux d’aménagement de la salle de bain par Monsieur [L] [O].
Monsieur [K] [E] produit en ce sens, le devis effectué par Monsieur [L] [O], maçon de profession, pour la réalisation desdits travaux.
Il produit également un décompte laissant apparaitre une déduction sur les loyers de 2 900 euros au mois de septembre 2022 pour le paiement desdits travaux.
Le bailleur présente par ailleurs un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 27 août 2024, faisant état des travaux qui auraient dû être réalisés par Monsieur [L] [O].
Les photographies laissent apparaître que la baignoire et le carrelage ont été retirés et remplacés par une douche dont le carrelage n’est pas étanche et qu’il n’y a pas de placo.
Que le carrelage a été retiré pour pouvoir y mettre un lave-linge et que l’électricité n’est pas conforme pour une pièce d’eau.
Le mur mitoyen de la chambre est humide et moisi. Le placard présente également des traces d’humidité.
Le locataire a posé une cuisine et emporté la plaque de cuisson.
Dans l’entrée, des traces d’humidité sur le mur mitoyen de la salle de bain.
Les constatations révèlent ainsi des désordres ne pouvant être assimilés comme résultant d’un usage normal des lieux par le locataire ni de la vétusté usuelle du logement.
Monsieur [L] [O] doit donc être déclaré responsable des désordres affectant le logement loué.
Monsieur [K] [E] justifie de deux devis établis par la société MULTISERVICES RL pour 8 970 euros et 5 510 euros.
La somme de 5 510 euros n’est pas justifiée en ce que la remise aux normes du système électrique, le remplacement des prises électriques et interrupteurs, l’enlèvement du linoléum et pose d’un nouveau carrelage ne relève pas des désordres locatifs constatés, et sera donc déduite des sommes dues.
Monsieur [L] [O] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 8.970 euros au titre des réparations engendrées par les travaux d’aménagement de salle de bain devant être effectués par le locataire pour lesquels il a obtenu une déduction des loyers de 2900 euros et qui n’ont pas été réalisés.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Monsieur [K] [E] sollicite en l’espèce l’octroi de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi. Monsieur [K] [E] ne justifie pas avoir subi de préjudice distinct de celui d’avoir dû souffrir une perte financière ou du fait des travaux de remise en état rendus nécessaires par la faute du locataire, préjudice réparé par la condamnation du défendeur au paiement des coûts de reprise. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Il sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi eu égard au délai de remise en état et d’indisponibilité du bien. En l’espèce, il a été justifié de désordres intervenus du fait du locataire et pour lesquels Monsieur [K] [E] doit entreprendre des travaux et, par suite, immobiliser son logement le temps de leur réalisation. Il lui sera alloué sur ce poste une indemnité de 500 euros, correspondant à un mois de loyer.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [E] demande à ce que la moitié du coût du constat d’huissier soit mis à la charge de Monsieur [L] [O].
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : « Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Cependant, il apparaît que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice n’est pas un état des lieux de sortie et n’a été réalisé qu’un an après le départ du locataire.
La demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir monsieur [K] [E], Monsieur [L] [O] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [K] [E] :
— la somme de 7.090 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 26 septembre 2023, date de départ du locataire ;
— la somme de 8.970 euros au titre de la réparation des désordres survenus dans le logement loué par la faute de Monsieur [L] [O] ;
— la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres subsistants après libération des lieux ;
DIT que ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à Monsieur [K] [E] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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