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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 août 2025, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7e CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/04202 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KKZ
Minute n°25/
DEMANDEURS :
[R] [Y]
représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [K] épouse [Y]
représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
SARL POPCORN
représentée par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par son mandataire en France la SAS ABAS INSURANCE dont le domaine de la construction est porté par AXRE INSURANCE, en qualité d’assureur de la SARL POPCORN
défaillante
[D] [I]
défaillant
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu les articles 406, 407 et 754 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience d’orientation soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
Attendu que par message RPVA du 06 juin 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la caducité de l’assignation encourue ; que par courrier reçu le 10 juin 2025, le conseil des demandeurs a sollicité le relevé de la caducité par application de l’article 468 du code de procédure civile, aux motifs de l’existence d’une cause étrangère au retard de la remise de la copie de l’assignation, exclusivement due au défaut de diligence du commissaire de justice qui ne lui a retourné le second original que le 15 mai 2025, et de l’intérêt de la bonne administration de la justice dès lors que l’action n’est pas prescrite et que le délai de délivrance de l’assignation 15 jours avant l’audience a été respecté, sans qu’un tel relevé méconnaisse le respect du principe de proportionnalité ;
Attendu que Me [N] [U] [F] de SAS MDO AVOCATS a été autorisé à assigner pour l’audience du 30 mai 2025 et que cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ; que la date de l’audience d’orientation n’étant pas prise en compte, la remise au greffe de la copie de l’assignation devait donc intervenir au plus tard le mercredi 14 mai 2025 à 24h ;
Qu’en effet, ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2e Civ. 13 mars 2008, pourvoi n° 07-16-775, Bull. 2008, II, n°69) ; que ce délai est par ailleurs impératif, le juge ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du prononcé de la caducité encourue ;
Copie délivrée
le
à
Me [N] [U] [F] de la SAS MDO AVOCATS
Me Nicolas ALBRESPY de la SELARL ALBRESPY AVOCATS
Attendu que la copie de l’assignation a été remise au greffe le jeudi 15 mai 2025 à 15h33, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation ; que la circonstance d’un envoi tardif du second original de l’assignation par le commissaire de justice qui l’a délivrée est indifférente à ce titre ; qu’aucune atteinte au principe de proportionnalité n’est pas ailleurs alléguée ;
Qu’il convient donc de constater d’office la caducité de cette assignation ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée par Monsieur [R] [Y] et par Madame [W] [K] épouse [Y] déposée au greffe le 15 mai 2025.
Fait à [Localité 1], le 13 août 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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