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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7A4
MI : 24/00000924
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Vincent MAYER
COPIE délivrée
le 19/05/2025
au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M], [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T] en tant que liquidateur amiable de la société JEEPSTAR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 891 864 761
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00192 opposant Monsieur [L] à la SAS JEEPSTAR, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Par acte du 17 janvier 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS JEEPSTAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] et de voir ordonner que les éventuelles provisions complémentaires demandées par l’expert judiciaire pour procéder aux investigations à faire dans l’unique intérêt de Monsieur [S] seront mises à la charge exclusive de ce dernier.
Le demandeur expose que Monsieur [S], président de la SAS JEEPSTAR, a procédé à la dissolution volontaire de sa société à compter de novembre 2024 ; qu’il s’agit d’une manoeuvre frauduleuse destinée à faire échapper la SAS JEEPSTAR aux futures condamnations résultant de la résolution de la vente du véhicule litigieux, ce que démontre la création d’une nouvelle société dénommée ART CLASSIC CARS dont le siège social et les locaux d’activité se trouvent exactement à la même adresse que celle de la SAS JEEPSTAR ; qu’il a adressé un courrier le 30 décembre 2024 à Monsieur [S], en sa qualité de liquidateur de la SAS JEEPSTAR, par lequel il lui dénonce l’opposition au futur partage de l’actif social et application de l’article 882 du code civil ; qu’il est nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [S].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Monsieur [S], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont les extraits Kbis de la SAS JEEPSTAR et de la SAS ART CLASSIC CARS, le demandeur justifie d’un motif légitime à faire étendre à Monsieur [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS JEEPSTAR, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prise en charge d’éventuelles provisions complémentaires qui n’ont pas été sollicitées à ce jour par l’expert et qui ne sont pas justifiées en l’état actuel des opérations.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 (n° RG 24/00192) et confiées à Monsieur [K] seront opposables à Monsieur [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS JEEPSTAR, qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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