Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 7 octobre 2025, n° 23/11541
TJ Lille 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de troubles anormaux de voisinage

    La cour a estimé que Mme [D] n'a pas réussi à prouver l'existence de troubles anormaux de voisinage, rendant ainsi sa demande de résiliation de bail infondée.

  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a jugé que les troubles n'étaient pas prouvés, et par conséquent, l'expulsion ne pouvait être ordonnée.

  • Rejeté
    Existence de troubles anormaux de voisinage

    La cour a constaté qu'aucun trouble anormal de voisinage n'avait été établi, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a jugé que les troubles n'étaient pas prouvés, et donc la demande de cessation sous astreinte ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

Mme [D], locataire, a assigné sa voisine, Mme [M], et leur bailleur, la société ICF Nord-Est, alléguant des troubles anormaux du voisinage. Elle demandait la résiliation du bail de Mme [M], son expulsion, et des indemnisations pour préjudice.

La question juridique posée était de déterminer si les nuisances alléguées par Mme [D] constituaient des troubles anormaux du voisinage justifiant la résiliation du bail et des condamnations. Mme [M] et la société ICF Nord-Est contestaient l'existence de ces troubles.

Le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [D], estimant qu'elle n'avait pas suffisamment prouvé les troubles anormaux du voisinage allégués. Elle a été condamnée aux dépens et à verser des sommes à Mme [M] et à la société ICF Nord-Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 23/11541
Numéro(s) : 23/11541
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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