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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 23/11541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11541 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2B5
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15865 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. ICF NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du prononcé : Sébastien LESAGE
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Mai 2025 avec effet au 25 Avril 2025.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu 07 Octobre 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Mme MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
Mme [I] [D] est locataire d’un logement situé au [Adresse 4] [Localité 9] et voisine de Mme [Z] [M], locataire d’un logement situé au numéro 22 de la même rue.
Mme [D] estime que depuis quelques années, Mme [M] ne cesse de troubler sa tranquillité, par des insultes, des jets de produits et de déchets sur sa terrasse, la diffusion de musique amplifiée jusqu’à 5h du matin. Elle dénonce également la présence d’un chien aboyant à longueur de journée et menaçant ses voisins.
En 2019, la société ICF Nord-Est a engagé une procédure à l’encontre de Mme [M] aux fins de voir résilier le contrat de location compte tenu de l’existence du fait de cette dernière, d’un trouble à la tranquillité de ses voisins. Le tribunal d’instance de Lille a débouté la société ICF Nord-Est de sa demande.
Le 1er septembre 2022, Mme [D] a saisi un conciliateur de justice. La tentative de conciliation entre Mme [D] et Mme [M] a abouti, le 29 septembre 2022, à un constat d’échec.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2023, Mme [D] a assigné Mme [M] ainsi que la société ICF Nord-Est devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de des dispositions de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [D] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions de l’article 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des dispositions de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, de :
— juger recevable son action oblique,
— juger que Mme [M] a commis une faute justifiant la résiliation de son bail,
— prononcer la résiliation du bail de Mme [M] à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] corps et biens, et tous occupants de ce chef,
— juger que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne à expulser en un lieu que celle-ci désignera et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice en charge de l’exécution avec sommation à la personne à expulser d’avoir à les retirer dans un délai fixé par un décret en conseil d’état,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum Mme [M] et la société ICF Nord-Est à faire cesser immédiatement, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant 3 mois, les troubles anormaux de voisinage causés par Mme [M], à savoir :
— diffusion de musiques amplifiée de jour comme de nuit jusqu’au petit matin,
— insultes proférées à son encontre, son fils et ses invités,
— jets de projectiles et de produits toxiques en tous genres, dans son jardin,
— bruits provoqués par les aboiements de son chien dans la journée et surtout à 6h du matin,
— menaces,
— intimidations notamment en se servant de son chien,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [M] et la société ICF Nord-Est à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouter Mme [M] et la société ICF Nord-Est de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [M] et la société ICF Nord-Est à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Roglin,
— condamner in solidum Mme [M] et la société ICF Nord-Est aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [M] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— juger que le trouble anormal du voisinage n’est pas établi,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Martiaux ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société ICF Nord-Est demande au tribunal, au visa des dispositions des dispositions des articles 1353 du code civil, de :
— juger qu’elle a engagé une procédure en résiliation de bail, dont elle a été déboutée, les troubles anormaux n’étant pas établis,
— juger qu’elle a, suite aux nouvelles plaintes de 2022, sollicité la Société Citéo en qualité de médiateur,
— juger que le trouble anormal de voisinage n’est pas établi,
En conséquence :
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient également de préciser que les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage
Mme [D] soutient qu’elle démontre l’existence de troubles anormaux de voisinage imputables à Mme [M], mais également à la société ICF Nord-Est qui ne justifie pas de démarches efficaces entreprises afin de faire cesser ces troubles. Elle fait valoir que Mme [M] a l’obligation, en qualité de locataire, d’user paisiblement des lieux, que l’irrespect de cette obligation justifie la résiliation du bail et qu’il appartient au bailleur de résilier le bail.
La société ICF Nord-Est soutient qu’elle a engagé une procédure en résiliation de bail dont elle a été déboutée, en 2019, le tribunal ayant considéré que le trouble anormal de voisinage n’était pas établi. Elle fait valoir qu’en décembre 2023, elle a sollicité un organisme pour effectuer une médiation et qu’il ne peut donc être indiqué que le bailleur n’a rien entrepris. Elle expose également que s’il existe un problème entre Mme [M] et Mme [D] l’existence d’un trouble anormal n’est pas établi et qu’à défaut d’éléments objectifs, elle n’a pas entamé de nouvelle procédure.
Mme [M] soutient qu’il appartient à Mme [D] d’apporter la preuve de l’existence d’un dommage anormal et continu et que c’est cette dernière qui a toujours adopté un comportement préjudiciable à son encontre.
Mme [D] fonde ses demandes à l’encontre du bailleur sur l’article 1341-1 du code civil qui dispose que « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ». Ce qui n’est pas contesté, le locataire, créancier d’une obligation de jouissance paisible des lieux loués, peut agir contre les autres locataires de son bailleur qui ne respecteraient pas les clauses de leur bail. La victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.
Mme [D] fonde également ses demandes sur la théorie du trouble anormal du voisinage. Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique est libre. Elle peut donc être rapportée par tout mode de preuve légalement admissible.
Il sera également rappelé que conformément à l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation en justice contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, Mme [D] se plaint de :
— diffusion de musiques amplifiée de jour comme de nuit jusqu’au petit matin,
— insultes proférées à son encontre, son fils et ses invités,
— jets de projectiles et de produits toxiques en tous genres, dans son jardin,
— bruits provoqués par les aboiements de son chien dans la journée et surtout à 6h du matin,
— menaces,
— intimidations notamment en se servant de son chien.
Mme [D] verse aux débats :
— une déclaration de main courante effectuée le 9 février 2023, dans laquelle elle déclare signaler des soucis de voisinages avec sa voisine Mme [M], précisant que le 8 février 2023 vers 22h30, il y avait de la musique au volume assez élevé et que le matin vers 6h son chien a aboyé durant 10 minutes,
— une déclaration de main courante effectuée le 20 juin 2023, dans laquelle elle déclare que le 17 juin alors qu’elle prenait le café avec une amie, sa voisine l’a insulté et que le 19 juin 2023, elle l’a à nouveau injuriée, elle précisait également que le tapage et la musique continuaient,
— une déclaration de main courante effectuée le 25 août 2023, dans laquelle elle déclare signaler des soucis de voisinage, déclarant que Mme [M] a insulté son fils,
— une déclaration de main courante effectuée le 17 avril 2024, dans laquelle elle déclare avoir été insultée par Mme [M] le 13 avril 2024 qui a ensuite mis sa musique à fond,
— une déclaration de main courante effectuée le 20 avril 2024 pour déclarer que ce jour Mme [M] a mis la musique à fond de 14h à 17h,
— une déclaration de main courante effectuée le 24 juin 2024 pour déclarer qu’elle subit depuis 9 ans des nuisances de la part de Mme [M],
— une déclaration de main courante du 23 juillet 2024 pour déclarer que sa voisine met la musique en journée à forte tonalité, et l’insulte régulièrement.
Elle produit également trois attestations de témoins, celle de Mme [T] épouse [L] qui vit au [Adresse 5] qui fait état d’insultes, de « musique très forte pendant plusieurs heures » et celle de Mme [D] épouse [S] qui décrit des scènes d’insultes. La troisième attestation sera écartée comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] ne verse à l’exception des deux attestations que des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même, les déclarations de main courante n’ayant aucune force probante.
Mme [M] produit trois attestations de voisins, M. [H] écrit « qu’elle n’a jamais nuit et que je ne l’ai jamais vu causer de problèmes à qui que ce soit. Bien au contraire (…) c’est une voisine appréciable et appréciée. » ; Mme [N] atteste que Mme [M] « une fois de plus est harcelée par ses voisins du [Adresse 3]. Insultes menaces de la faire partir de chez elle. Pour ma part je n’ai jamais eu de problème avec elle ni même avec son chien » ; M. [R] qui vit au 19 de la même rue, déclare « Je n’ai jamais eu à me plaindre de nuisance sonore, ni problème de chien. ».
Mme [M] produit également une déclaration de main courante pour des différends de voisinage en date du 7 septembre 2022, ainsi qu’un procès-verbal de plainte en date du 30 septembre 2022 pour harcèlement dans lequel elle indique que Mme [D] « met sa musique à fond dans le jardin, (…) crie après moi (…). A chaque fois que je vais dans mon jardin ou que je sors elle crie après moi et m’insulte de tous les noms. (…) Madame [D] est partie de la conciliation en furie en m’insultant (…). ». Mme [M] ne produit pas la suite qui a été donnée à ce dépôt de plainte.
Il ressort de ces différentes pièces que ces déclarations sont parfaitement contradictoires, chacune des parties contestant les troubles qu’on lui impute et attribuant à l’autre des nuisances assez similaires.
Force est de constater que Mme [D] à qui appartient la charge de la preuve, ne verse que deux attestations de voisinage, alors que l’intégralité des voisins devrait pouvoir témoigner des nuisances décrites, qu’elle ne semble pas disposer de plainte pour tapage diurne ou nocturne. Par ailleurs, la société ICF Nord-Est qui en 2019 a assigné Mme [M] en résiliation de bail, a suite à l’évolution de la situation mis en place une médiation en décembre 2023, qui n’a pu donner lieu à un protocole d’accord, compte tenu des divergences antinomiques des parties et des poursuites judiciaires en cours.
Dans ces conditions, Mme [D] ne parvient à démontrer le trouble anormal de voisinage qu’elle allègue et dès lors ne saurait obtenir la résiliation judicaire du contrat de bail de Mme [M]. En conséquence il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes de Mme [D]
Au vu des éléments développés antérieurement, il convient de débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir cesser immédiatement et sous astreinte les troubles anormaux du voisinage, ceux-ci n’étant pas démontrés.
De même aucune condamnation au titre d’un préjudice de jouissance ne saurait intervenir à l’encontre de Mme [M], aucun trouble anormal du voisinage n’ayant été démontré par Mme [D].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Martiaux, si celle-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Mme [D] à verser la somme de 500€ à Mme [M] et la somme de 500 € à la société ICF Nord-Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [I] [D] ;
Condamne Mme [I] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [I] [D] à verser la somme de 500 € à Mme [Z] [M] et la somme de 500 € à la société ICF Nord-Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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