Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 24/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/03173 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZENP
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [M] [G]
C/
Mme [L] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Isabelle DAMIANO – 214
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2024 signifié à personne, [M] [G] a fait assigner [L] [R] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
L’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [W] [G], décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 6] (69),Qu’il soit jugé que [L] [R] a renoncé à la succession de [W] [G] et que [M] [G] est en conséquence seule héritière de ce dernier,La désignation de l’étude notariale de Maîtres [X], [B], [S] et [H] aux fins de dresser l’acte de liquidation de la succession de [W] [G],La condamnation de [L] [R] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de [L] [R] aux dépens.
[M] [G] explique que [W] [G] est décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 6] (69), laissant pour lui succéder ses deux filles, [M] [G] et [L] [R], que la succession fait apparaître un actif composé de plusieurs biens immobiliers, certains en nue-propriété. Elle précise que la mère du de cujus disposait de l’usufruit de ces biens immobiliers et qu’elle est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses deux petites-filles.
Pour conclure au renoncement par [L] [R] à la succession, elle invoque l’article 780 du code civil qui prévoit que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et que Maître [C], notaire chargé de l’ouverture de la succession de [W] [G], a pris attache avec [L] [R] qui n’a jamais répondu.
S’agissant du partage, elle s’appuie sur les articles 720 et 825 du code civil et 1361 du code de procédure civile. Elle précise que l’étude notariale dont elle sollicite la désignation a pris la succession de Maître [C].
[L] [R] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la renonciation à la succession
Les articles 768, 771, 772 et 773 du code civil disposent que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net. L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778 – qui concerne celui qui décède sans avoir opté – 790 – qui a trait à l’hypothèse où l’héritier ne dépose pas l’inventaire dans le délai prévu – ou 800 – applicable à l’héritier qui a omis sciemment de comprendre des éléments dans l’inventaire de la succession.
L’article 780 ajoute que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
L’article 720 du même code précise que les successions s’ouvrent par la mort.
En l’espèce, il ressort des pièces que [W] [G] est décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 6] (69) et que [L] [R] ne s’est jamais manifestée auprès du notaire chargé de la succession, malgré de nombreuses relances de sa part en 2007 et 2008 et de la part du conseil de [M] [G] en 2023.
En conséquence, en application de l’article 780 du code civil précité, il sera dit que [L] [R] a renoncé à la succession de [W] [G].
Sur l’ouverture des opérations et la désignation d’un notaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que [M] [G] est seule héritière de son père. En l’absence d’indivision successorale, les demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et à la désignation d’un notaire seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[L] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de l’absence de rédaction de conclusions et de la nature du litige, l’équité commande de condamner [L] [R] à la seule somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DIT que [L] [R] a renoncé à la succession de [W] [G], décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 6] (69) ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
REJETTE la demande tendant à la désignation d’un notaire ;
CONDAMNE [L] [R] à verser la somme de 800 euros à [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Locataire
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contestation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Conserve ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Appel
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Motivation ·
- Risque professionnel ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Fleur ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Moisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Canal ·
- Etablissement public ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Service ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Banque ·
- Acte notarie ·
- Exécution ·
- Débouter ·
- Validité
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.