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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 25/06219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/06219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXO
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat;
Mme [E]
Expédition à la sous-préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Mme [T], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/06219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 9 août 2024, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [E] un logement à usage d’habitation de 2 pièces, référencé 0424.01.01.1022, situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 343,45 euros, outre 58,44 euros de provisions pour charges, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ALSACE HABITAT lui a fait signifier, le 30 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, portant sur un arriéré total de 2501, 40 €.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, assigné Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, la société ALSACE HABITAT a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et par voie de conséquence la résiliation dudit contrat ;
— A défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail ;
— Condamner en conséquence Madame [Z] [E] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens le logement ;
— Dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux dans les délais réglementaires, il sera procédé à son expulsion et à celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [Z] [E] à lui payer, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à vidage effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 2645,47 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [Z] [E] aux frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement, les frais d’assignation et sa dénonciation à la préfecture, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
À l’audience, la société ALSACE HABITAT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif en sollicitant la condamnation de Madame [Z] [E] à lui verser la somme en principal de 2120,48 €, suivant décompte locatif arrêté au 12 novembre 2025 qu’elle verse aux débats.
Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement aux fins d’apurement par la locataire des sommes dues.
Pour sa part, Madame [Z] [E], comparant en personne, déclare ne pas contester le montant de la dette locative.
Elle sollicite toutefois la possibilité de se maintenir dans les lieux et demande l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif, en sus du paiement du loyer et des charges courants qu’elle indique avoir repris depuis le mois d’août 2025.
Elle précise à ce titre avoir commencé à apurer sa dette en effectuant depuis le mois de juillet dernier des règlements d’un montant de 50 euros par mois auprès d’un commissaire de justice mandaté par la société ALSACE HABITAT.
Interrogée à l’audience sur ce point, cette dernière a déclaré ne pas avoir connaissance des paiements allégués par la locataire.
Il a donc été accordé Madame [Z] [E] la faculté de produire, par note en délibéré, les justificatifs des paiements intervenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Bas-Rhin par voie électronique le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 7 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux baux conclus à compter de cette date, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il résulte de ce texte que la clause résolutoire produit effet à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, sauf apurement intégral des sommes visées dans ce délai.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en son article 18, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Z] [E] le 30 avril 2025, pour un montant en principal de 2501, 40 €.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les sommes réclamées correspondaient à des loyers et charges impayés devenus exigibles aux termes convenus.
Par ailleurs, dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, il s’évince des documents produits que la société ALSACE HABITAT n’a perçu aucun versement de la part de la locataire, de sorte que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai légal imparti, lequel expirait le 11 juin 2025.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail précité se sont trouvées réunies à la date du 11 juin 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT produit un décompte détaillé arrêté au 12 novembre 2025, dont il ressort que Madame [Z] [E] reste lui devoir la somme de 2 120,48 €, échéance d’octobre 2025 incluse, frais de commandement de payer et d’assignation déduits.
Si la locataire n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette lors des débats, elle a néanmoins affirmé avoir effectué, depuis le mois d’août 2025, des versements mensuels de 50 € auprès d’un commissaire de justice mandaté par la société ALSACE HABITAT en vue du règlement de cette somme.
Autorisée, lors de l’audience, à produire postérieurement dans le cadre d’une note en délibéré les justificatifs des paiements allégués, Madame [Z] [E] n’a cependant versé à la procédure aucun document de nature à en établir la réalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, et faute pour Madame [Z] [E] de rapporter la preuve d’un paiement, même partiel, de cette dette, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ALSACE HABITAT et de la condamner au paiement de la somme de 2 120,48 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que celui-ci soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Ce même texte prévoit par ailleurs que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) ».
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Madame [Z] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement et que la société ALSACE HABITAT a indiqué ne pas s’y opposer.
Par ailleurs, elle justifie, au regard des pièces produites, avoir repris le paiement du loyer et des charges courants depuis le mois d’août 2025 et apparaît, à l’examen du diagnostic social et financier versé en procédure, en capacité financière d’apurer sa dette dans le cadre d’un échéancier de remboursement.
Les conditions légales d’octroi de délais de paiement se trouvent ainsi réunies.
Madame [Z] [E] a en outre demandé la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Dès lors qu’elle remplit, comme exposé précédemment, la condition tenant à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, cette demande doit également être accueillie.
Il y a donc lieu de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette dans un délai de 24 mois, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant toute la durée des délais ainsi accordés.
La demande d’expulsion devient dès lors sans objet.
Il convient toutefois de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants, ou de l’une quelconque des mensualités d’apurement, entraînera la reprise des effets de la clause résolutoire et justifiera l’expulsion, ainsi que la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [E], partie succombante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de la situation économique respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société ALSACE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 août 2024 entre la société ALSACE HABITAT et Madame [Z] [E] concernant l’appartement de 2 pièces, référencé 0424.01.01.1022, situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 2 120,48 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Z] [E] à s’acquitter de cette somme, en sus du paiement du loyer et des charges courants, en 23 mensualités de 88 euros chacune, outre une dernière mensualité qui soldera le montant restant dû en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible sans autre formalité ;
qu’à défaut pour Madame [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ALSACE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
que Madame [Z] [E] soit condamnée à verser à la société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (avec application des modalités de révision du loyer prévues au contrat), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin ;
DÉBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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