Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 févr. 2026, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
09 Février 2026
Rôle : N° RG 24/01928 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIDZ
Grosses délivrées
le
à
— Maître Jean-Michel OLLIER de L’AARPI OLLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Jean-Michel OLLIER de L’AARPI OLLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de L’AARPI OLLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. R&B (RCS D'[Localité 6] 948 218 912)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 décembre 2025 puis prorogé au 09 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 2 novembre 2016, l’indivision [X] et ayant droits représentée par Madame [M] [X] a donné à bail commercial à la SARL [Localité 11] Automobiles des locaux d’une surface de 240 m² environ en rez-de-chaussée, dans un immeuble situé en bordure du chemin départemental n°[Adresse 5], destiné au stockage, à la vente, montage et autre opérations concernant les pneumatiques et tous produits destinés à l’automobile, l’entretien automobile correspondant aux activités de Renault Minute, pour une durée de trois, six, neuf années entières à compter du 3 novembre 2016. Le loyer mensuel était fixé à mille euros, « taxes et prestations en sus ».
Par acte reçu le 27 juillet 2020, Madame [J] [P] a acquis la pleine propriété de l’immeuble.
La SARL R&B a été créée à compter du 19 janvier 2023. Son objet social est « la location, le gardiennage, la vente de véhicules automobiles et de ses accessoires. » Quelques mois plus tard, l’objet social devient en outre « l’activité de gestion, administration, l’exploitation par bail, location ou tout autre moyen, de tous immeubles, terrains, locaux… »
Le 22 février 2023, la SARL R&B a acquis le fonds de commerce de garage, réparations mécanique, dépannage, négoce de véhicules neufs et occasions de l’EURL Trets Automobile
Le 27 mars – sans aucune mention d’année – Madame [J] [P] a donné à bail commercial à la SARL R&B les locaux en cause destinés à « quincaillerie opticien ». Le bail débutait le 01 avril 2023 pour neuf années consécutives. Le loyer était fixé à la somme de 1 200 euros hors charges pendant les six premiers mois, puis à celle de 2 500 euros hors charges pour les mois suivants jusqu’à la fin de la première période triennale, et enfin à l’issue de la première période triennale, soit à partir du 01 avril 2026, un loyer mensuel de 3 500 euros hors charges.
Selon acte sous seing privé daté du 27 mars sans autre mention, le même bail est signé entre les mêmes parties permettant l’activité, « exclusivement » de « gestion immobilière. »
Selon le Kbis à jour au 9 mai 2023, l’activité principale de la société R&B restait la location, le gardiennage, la vente de véhicules automobiles et de ses accessoires.
Le 11 juillet 2023, le gérant de la SARL R&B a déposé une demande de « réaménagement d’un local commercial existant et création d’un Kiosque à fleurs. »
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, Madame [J] [P] a fait signifier à la SARL R&B un commandement de payer les loyers concernant une créance de loyers de 16 378 euros, soit 2 500 euros et de 165 euros durant six mois, outre un reliquat des charges pour 2023 impayé de 388 euros.
Selon un procès-verbal du 07 mars 2025 à la demande de Madame [P], un commissaire de justice a constaté que le local commercial en cause abritait une activité d’achats ventes, locations
Par acte délivré le 03 mai 2024, la SARL R & B a assigné avec opposition à commandement de payer devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
déclarer nul et de nul effet ledit commandement, le preneur ne pouvant être tenu de payer les loyers eu égard à l’exception d’inexécution applicable du fait du défaut de délivrance caractérisée de la chose louée par le bailleur qui agit en parfaite mauvaise foi dans la délivrance dudit commandement,
ordonner la suspension des loyers depuis la signature du bail commercial du 27 mars 2023 jusqu’à ce que le bailleur satisfasse à son obligation de délivrance par la parfaite réalisation des travaux de mise en conformité,
condamner la bailleresse Madame [J] [P] à restituer à la SARL R&B l’ensemble des loyers indument perçus sans contrepartie sur cette période soit la somme à ce jour de 9.600,00€ TTC,
condamner la bailleresse Madame [J] [P] à réaliser les grosses réparations de nature à rendre le bien exploitable selon la destination prévue au bail et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la bailleresse Madame [J] [P] à payer à la SARL R&B une somme de 50.000,00€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’exploitation, son préjudice moral et de jouissance,
condamner la bailleresse Madame [J] [P] à payer à la SARL R&B une somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, qui seront visées, Madame [J] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
condamner la société R&B à verser à Madame [P] une provision de 48.115 € hors taxes, correspondant aux loyers et charges impayés à ce jour, en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
ordonner à la société R&B de cesser, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, toute activité non autorisée au terme du bail conclu avec Madame [P]
condamner la société R&B à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de la présente procédure d’incident et aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, la SARL R&B conclut ainsi :
débouter Madame [P] de toutes ses demandes formulées dans le cadre du présent incident,
A titre subsidiaire, si par impossible le versement une provision à valoir sur le loyer et les charges devait être ordonné au profit de Madame [P],
débouter Madame [P] de toutes ses demandes portant sur une provision à valoir sur le loyer et les charges au-delà d’une somme mensuelle de 1.200,00€ et antérieurement au mois de mars 2025,
ordonner la constitution d’une garantie pour le versement de la provision et autoriser la SARL R&B à séquestrer les sommes dues auprès de la CARPA d'[Localité 7] sur le compte maniement de fonds de son Conseil,
En tout état de cause,
Condamner Madame [J] [P] à payer à la SARL R&B une somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience d’incident du 20 octobre 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur une éventuelle médiation.
Dans une note datée du 24 octobre 2025, la SARL R&B reprend les sommes qu’elle a versées en 2023 et depuis mars 2025 et se déclare favorable à une médiation.
Dans un courrier du 10 novembre 2025, Madame [P] fait valoir qu’au vu de son âge, plus de 70 ans, elle maintient ses demandes de provision dans le cadre de son incident et pourra, par la suite, envisager une médiation concernant le fond de l’affaire, solution à laquelle elle n’est pas opposée.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. »
Dans sa note en délibéré, le preneur fait valoir qu’il a payé la somme totale de 24 000 euros en 2023 et la somme de 10 080 euros en 2025, soit un total de 34 080 euros.
La note de Madame [P] ne remet pas en cause le montant des loyers payés.
Au vu du bail de 2023, le loyer total s’élevait à la somme de (1 200 x 6) + ( 2500 x 3), soit un total de 14 700 euros, hors charges. En 2024 et en 2025, hors charges, le loyer dû s’élevait, pour chaque année, à la somme de 30 000 euros, outre les charges.
Dans un courriel daté du 30 janvier 2024, un architecte saisi mentionnait que la mise en conformité aux normes handicapés et aux normes de sécurité était indispensable pour obtenir les autorisations administratives.
Les deux baux commerciaux datés du « 27 mars » sont contradictoires quant aux activités autorisées sans que la logique soit compréhensible. Des correspondances ont été échangées entre les parties ou leurs conseils quant au changement de destination et aux aménagements.
L’augmentation significative du loyer multiplié par quasiment trois en trois an semblait liée au changement de destination.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 07 mars 2025 établit que le local commercial est utilisé de sorte que son occupation génère des ressources pour la locataire.
L’absence de tout paiement de loyers en 2024 permet d’accorder une provision qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse si elle est fixée à la somme de dix mille euros. Rien ne justifie que cette somme soit consignée.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1534 précise ensuite qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il apparait qu’il est de l’intérêt commun des parties de trouver elles-mêmes une issue au conflit qui les oppose au vu notamment de l’incohérence des actes quant à la destination du bail.
Il convient ainsi de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les suites à apporter.
Il sera alloué à Madame [P] une somme de six cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société supportera également les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la SARL R&B à payer à Madame [J] [P] une somme de dix mille euros à titre de provision sur les loyers du local loué à [Localité 11] ;
Rejetons la demande de consignation ;
Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par :
l’association AIX-MEDIATION ([Adresse 9], [Adresse 3], [Localité 1] ; [Courriel 8] ; 06.23.11.82.06)
Disons que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre et qu’à cette fin, les avocats devront répondre aux demandes de communication des coordonnées de leurs clients ;
Disons que le médiateur informera le juge de la mise en état sur la boîte mail structurelle suivante : [Courriel 10] en précisant dans l’objet du message « MEDIATION CIVILE RG 24/1928 », du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information comme de la date de celle-ci ;
Rappelons que la présence PERSONNELLE de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE et qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que la séance d’information est GRATUITE ;
Disons que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état de la présence des parties et des suites qui ont été données à la séance d’information, sur la boite structurelle précitée ;
2- Déléguons au médiateur désigné le recueil du consentement des parties et disons que ce recueil devra intervenir dans le délai d’un mois à compter la date de la réunion d’information ;
3- Disons que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties sur la boite structurelle précitée ;
4- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur désigné aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros ;
Disons que les parties devront verser chacune 500 euros directement entre les mains du médiateur désigné au plus tard lors de la première réunion de médiation, étant précisé que la répartition finale de cette provision et des honoraires du médiateur pourra être modifiée par l’accord des parties ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, une fois, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons que le médiateur désigné devra immédiatement aviser le juge de la mise en état de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission et sur la boite structurelle précitée ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur désigné devra informer le juge de la mise en état de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Rappelons que le juge de la mise en état peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
5- Disons qu’à tous les stades, le médiateur désigné communiquera avec le juge de la mise en état et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 28 septembre 2026 pour faire le point sur l’évolution du dossier ;
Disons que le médiateur désigné devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ;
Condamnons la société R&B à payer à Madame [P] la somme de six cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Clause
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Commissaire de justice ·
- Robot ·
- Véhicule ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Management ·
- Comités ·
- Ouvrage ·
- Camping ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Assurances
- Finances ·
- Investissement ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Information ·
- Compte courant ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Courriel ·
- Société de capitaux ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
- Frais de transport ·
- Traitement ·
- Charge des frais ·
- Sécurité sociale ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Prescription ·
- Protocole ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.