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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2025, n° 21/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/00653 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HPZW
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
DEMANDEUR :
Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19]( CSE )
venant aux droits du CE SNECMA, Comité Social Economique
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
Représenté par Me Florian LEVIONNAIS, membre de la SELARL THILL-LANGEARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Assisté de Me Stéphane CAMPANARO, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat plaidant au barreau de l’Eure, dont le siège est à EVREUX
DEFENDEURS :
La société F A C – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS
RCS de [Localité 18] n° 391 904 737 et immatriculée à l’ORIAS sous le numér 07008448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie HIBON, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Assistée de Me Stéphane CHOISEZ , membre de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON
RCS de [Localité 15] n° 393 076 443
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92
Assistée de Me Jean BAZELAIRE de LESSEUX,membre de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Hervé ABOUL – 103, Me Christine CORBEL – 92, Me Anne-sophie HIBON – 129, Me Alain LANIECE – 16, Me Florian LEVIONNAIS – 93
Maître [H] [K]
Domiciliée [Adresse 4]
ès qualités de liquidateur de la société ORIGINALE PISCINE inscrite au RCS
d'[Localité 7] n° 533 940 029 dont le siège est situé [Adresse 6]
Non représentée
La société LARCHER MANAGEMENT
venant aux droits de la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES exerçant sous l’appellation LARCHER PISCINES, société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 403 060 809 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Me Alain LANIECE, membre de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
ès qualités d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE
RCS de [Localité 17] n° 450 327 374
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Me Hervé ABOUL,avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Assistée de Me Fabrice de COSNAC, membre de la SCP RAFFIN § ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Séverine Hournon, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 18 novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2025.
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] est propriétaire au [Adresse 1]) d’un terrain sur lequel est exploité un camping.
Pour compléter les infrastructures du camping, le comité d’établissement (CE) de la SNECMA, aux droits duquel vient le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19], et la société [Adresse 10], propriétaire du fonds de commerce, ont confié à la société ORIGINALE PISCINE le soin d’édifier, sur le site, une piscine à débordement.
Les travaux d’édification de la piscine ont été exécutés courant 2011/2012.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON est intervenue, dans le cadre du réaménagement du camping ARIANE, en tant que maître d’oeuvre investi d’une mission complète (cf la proposition d’honoraires du 22 septembre 2010 signée).
Suivant contrat de bail commercial sous seing privé en date du 12 décembre 2013, le CE SNECMA a donné à bail à loyer à la société [Adresse 10], ce à compter du 1er janvier 2012 et pour une durée de 9 ans, le terrain, ainsi que les immeubles et agencements composant le camping.
Aux termes d’un contrat de location-gérance en date du 15 décembre 2011, la société CENTRE DE LOISIRS DE [Localité 14] a confié la gestion et l’exploitation du camping à la société DUPRAT CONCEPT SA, à laquelle s’est substituée la SARL [Adresse 9] suivant avenant en date du 23 février 2012.
Par jugement en date du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce d’AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ORIGINALE PISCINE et a désigné Maître [H] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2016, Maître [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A la suite de la déconfiture de la société ORIGINALE PISCINE, laquelle entretenait la piscine, l’entretien de celle-ci a été confié par la SARL [Adresse 9] à la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES pour l’année 2016.
Courant 2016, la SARL [Adresse 9] s’est plainte, au vu de ses relevés, d’une surconsommation d’eau par rapport aux années précédentes. Elle a mandaté la société LORIOTEK aux fins de procéder à la recherche d’une éventuelle fuite au niveau de la piscine.
Le rapport d’analyse et d’inspection déposé le 18 juin 2016 par la société LORIOTEK (qui a notamment procédé à des tests de pression et à une inspection vidéo) mentionne les résultats suivants :
“Bassin :
Deux coupures sont observées sur le liner à chaque extrémité des goulottes de débordement au niveau du coffre du volet.
Le joint entre le liner et les margelles dans le coin du coffre volet côté rue est endommagé : ce défaut peut être à l’origine d’une infiltration.
Les joints entre les goulottes de débordement et la plage sont défectueux sur plusieurs zones : il est conseillé de les remettre en état afin de limiter les pertes d’eau sur ces zones.
Bac tampon :
Le clapet anti-retour d’une des deux aspirations du bac tampon vers le local technique est défectueux : il est conseillé de remplacer cette pièce défectueuse afin de pouvoir tester convenablement cette canalisation.
Local technique :
Quelques suintements sont observés sur des vannes : il est conseillé de corriger ces défauts afin de permettre de manipuler facilement les vannes lors des opérations de maintenance.
Une descente de canalisation PVC de la mise à l’égout n’est pas conforme : elle obstrue partiellement le réseau d’évacuation dans la chaufferie.
Canalisations :
Un défaut de pente a été constaté sur la canalisation de collecte des descentes 2, 3 et 4 de la goulotte de débordement.
Un défaut de la goulotte de débordement a été constaté sur le haut des descentes 2, 3 et 7.
De nombreuses descentes des goulottes de débordement sont cassées : il s’agit des descentes 4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
Une légère baisse de pression a été constatée sur la canalisation entre le local technique et la pompe à chaleur mais nous ne pouvons pas déterminer si les vannes du local technique sont étanches : elles peuvent être à l’origine de cette légère perte.”
A la fin du mois de juin 2016, la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES est intervenue pour réaliser la réfection provisoire des débordements dans le but de permettre l’utilisation de la piscine jusqu’à la fin de la saison. A la fin du mois d’octobre 2016, cette même société a procédé, conformément à son contrat d’entretien, à l’hivernage de la piscine.
Dans ce contexte, le CE SNECMA et la société [Adresse 10] ont, par exploits d’huissier de justice en date des 26 et 27 octobre 2016, assigné Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ORIGINALE PISCINE, la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS “en qualité d’assureur décennal de la société ORIGINALE PISCINE”, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la SARL [Adresse 9] en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de ces parties.
Par acte du 21 novembre 2016, la SARL CAMPING ARIANE [Localité 14] a mis en cause devant le juge des référés la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES aux fins que l’expertise lui soit déclarée commune en ce qu’elle assure l’entretien de la piscine.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2017, M. [L] [D] a été désigné en tant qu’expert.
Aux termes d’une ordonnance du juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société ORIGINALE PISCINE en date du 10 février 2017, le CE SNECMA et la société [Adresse 10] ont été relevés de la forclusion encourue et ont été invités à produire au passif dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, ce qu’ils ont fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 22 février 2017. A cette occasion, le CE SNECMA et la société [Adresse 10] ont déclaré à titre chirographaire une créance de dommages et intérêts à hauteur de 388 016, 12 euros “correspondant au montant payé à la société ORIGINALE PISCINE pour la réalisation de l’ouvrage”.
Le 22 septembre 2017, l’expert judiciaire a estimé nécessaire de mettre en cause “les assureurs de responsabilité décennale de la société ORIGINALE PISCINE à savoir ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et la société ALPHA INSURANCE GROUP”.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [D] par ordonnance du 5 janvier 2017 communes et opposables à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et à la société ALPHA INSURANCE GROUP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2021, après avoir sollicité NORMANDIE ASSISTANCE en tant que sapiteur.
A l’effet de préserver ses recours en garantie, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON a, par actes d’huissier de justice en date des 11 et 16 février 2021, assigné la société “LARCHER PISCINES” ainsi que les sociétés FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS et CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureurs de la société ORIGINALE PISCINE devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre au profit du [Adresse 11], du CE SNECMA, de la SARL [Adresse 9] et/ou de toutes autres parties dans le cadre des dommages objets du rapport d’expertise du 21 janvier 2021 (enrôlement sous le n° de RG 21/00653).
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON dans l’attente de la décision de justice définitive qui interviendra à la suite du dépôt du rapport de l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 5 janvier 2017, les dépens étant réservés.
Par actes d’huissier de justice en date des 11, 12 et 25 octobre 2021, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE VERNON venant aux droits du CE SNECMA a assigné Maître [H] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ORIGINALE PISCINE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, la société LARCHER MANAGEMENT et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel (enrôlement sous le n° de RG 21/03617).
Le 14 décembre 2022, cette nouvelle procédure a été jointe à l’instance n° 21/00653, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro le plus ancien.
Aux termes d’une ordonnance en date du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leur demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière,
— débouté la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19],
— condamné in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens de la procédure d’incident et à verser au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024 (les précédentes écritures du 21 octobre 2024 ayant été signifiées le 23 octobre 2024 à Maître [K] ès qualités, défaillante), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE VERNON venant aux droits du CE SNECMA demande à ce tribunal de :
A titre principal,
— constater que les désordres affectant la piscine lui appartenant constituent des désordres de nature décennale,
— dire et juger que la société ORIGINALE PISCINE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER MANAGEMENT sont responsables de l’entier dommage subi par lui,
— condamner in solidum la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur décennal de la société ORIGINALE PISCINE sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que la société LARCHER MANAGEMENT sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 621 959, 08 euros en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— fixer la somme de 621 959, 08 euros au passif de la société ORIGINALE PISCINE en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— constater que la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER MANAGEMENT sont responsables des désordres affectant la piscine lui appartenant,
— dire et juger que la société ORIGINALE PISCINE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER MANAGEMENT sont responsables de l’entier dommage subi par lui,
— condamner in solidum la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE et la société LARCHER MANAGEMENT sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 621 959, 08 euros en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— fixer la somme de 621 959, 08 euros au passif de la société ORIGINALE PISCINE en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— constater que la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER MANAGEMENT sont responsables des désordres affectant la piscine lui appartenant,
— condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à lui payer la somme de 248 783, 63 euros en réparation de son préjudice matériel (part de responsabilité de 40 %), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la société LARCHER MANAGEMENT à lui payer la somme de 155 489, 77 euros en réparation de son préjudice matériel (part de responsabilité de 25 %), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE à lui payer la somme de 217 685, 67 euros en réparation de son préjudice matériel (part de responsabilité de 35 %), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— fixer la somme de 217 685, 67 euros au passif de la société ORIGINALE PISCINE en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
A titre très infiniment subsidiaire,
— constater que la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER MANAGEMENT sont responsables des désordres affectant la piscine lui appartenant,
— condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à lui payer la somme de 155 489, 77 euros en réparation de son préjudice matériel (part de responsabilité de 25 %), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la société LARCHER MANAGEMENT à lui payer la somme de 155 489, 77 euros en réparation de son préjudice matériel (part de responsabilité de 25 %), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE à lui payer la somme de 310 979, 54 euros en réparation de son préjudice matériel (part de responsabilité d’ORIGINALE PISCINE de 50 %), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
— fixer la somme de 310 979, 54 euros au passif de la société ORIGINALE PISCINE en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, la société LARCHER MANAGEMENT et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur décennal de la société ORIGINALE PISCINE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la somme de 10 000 euros au passif de la société ORIGINALE PISCINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, la société LARCHER MANAGEMENT et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société ORIGINALE PISCINE représentée par son liquidateur Maître [K], la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, la société LARCHER MANAGEMENT et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur décennal de la société ORIGINALE PISCINE aux entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance au fond incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] ainsi que les autres parties de leurs demandes à son encontre faute de rapporter la preuve qui leur incombe qu’elle était l’assureur décennal de la société ORIGINAL PISCINE,
A défaut,
— débouter le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] ainsi que les autres parties de leurs demandes à son encontre puisqu’elle n’était pas l’assureur au moment du commencement effectif des travaux et n’est pas, en toute hypothèse, l’assureur décennal de la société ORIGINAL PISCINE,
A titre subsidiaire,
— circonscrire le coût des travaux de reprise à la somme de 402 095, 22 euros retenue par l’expert judiciaire dans son rapport et débouter le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] de sa demande d’actualisation à hauteur de 621 959, 08 euros,
— circonscrire la part de responsabilité de la société ORIGINALE PISCINE à 35 % et retenir la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à hauteur de 40 % et celle de la société LARCHER PISCINES à hauteur de
25 %,
— rejeter la demande de condamnation in solidum du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19],
— circonscrire toute éventuelle condamnation à son encontre à la seule part de responsabilité de la société ORIGINALE PISCINE,
— condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER PISCINES à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens au profit du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] et/ou des autres parties,
En tout état de cause,
— condamner le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] ou tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais de justice.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique les 5 mai et 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON demande à la juridiction de céans de :
— débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
— Subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à son encontre avec d’autres parties à la présente instance,
— Subsidiairement, limiter les condamnations à 200 000 euros,
— Subsidiairement, condamner la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, la société LARCHER PISCINES, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] venant aux droits du CE SNECMA, Maître [K] ès qualités, la société LARCHER MANAGEMENT et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la relever et à la garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit,
— condamner toute partie perdante aux dépens qui seront recouvrés par Maître CORBEL, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société LARCHER MANAGEMENT “venant aux droits de la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES exerçant sous l’appellation LARCHER PISCINES” demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter intégralement le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] et la société
ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées contre elle,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS en sa qualité d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
En tout état de cause,
— condamner le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions au fond en réponse notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS demande à la juridiction de céans de:
— déclarer qu’elle est un courtier en assurance,
— ordonner sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas le courtier de la société ORIGINALE PISCINE au jour de l’ouverture du chantier ou au jour de la réception des travaux, et encore moins son assureur,
— déclarer qu’elle n’est pas tenue de garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société LARCHER PISCINES :
➔ dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’assureur de la société ORIGINALE PISCINE,
➔ dès lors qu’elle n’était pas le courtier de la société ORIGINALE PISCINE à l’ouverture du chantier ou de la réception des travaux en juillet 2012,
➔ dès lors qu’elle ne détient plus la gestion des sinistres depuis la liquidation de GABLE INSURANCE en 2016,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON de sa demande en garantie à son égard en cas de condamnation prononcée à son encontre, en ce qu’elle est infondée et injustifiée,
— débouter la société LARCHER PISCINES de sa demande en garantie à son égard en cas de condamnation prononcée à son encontre, en ce qu’elle est infondée et injustifiée, – condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie HIBON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée (remise de l’acte à tiers présent à domicile), Maître [K] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 24 octobre 2024. Par message RPVA du 23 octobre 2024, le conseil de la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS a sollicité le report de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle s’est associée le conseil du demandeur le 28 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
De façon à pouvoir tenir compte des dernières écritures du demandeur et de la société LARCHER MANAGEMENT, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 à effet différé au 24 octobre 2024 et d’ordonner la nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, soit au 18 novembre 2024.
Sur les enseignements du rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire indique que, contrairement à une piscine classique qui fonctionne en circuit fermé, la piscine à débordement répond au principe d’un circuit hydraulique ouvert. Il ajoute que “la réalisation d’un tel ouvrage nécessite une très grande rigueur lors de la construction compte tenu du débordement continu de l’eau qui s’écoule vers les goulottes”.
Compte tenu des nombreux désordres recensés tant par la société LORIOTEK que par le sapiteur sollicité, M. [D] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivants :
— société ORIGINALE PISCINE : 50 %
— société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON : 25 %
— société LARCHER PISCINES : 25 %.
En effet, l’expert judiciaire indique, concernant la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON : “la maîtrise d’oeuvre avait la DIRECTION DE TRAVAUX pour la globalité des travaux. La maîtrise d’oeuvre aurait dû s’associer un bureau d’études ou contrôle de manière à valider la conformité des travaux de la piscine beaucoup plus technique que les travaux de bâtiment réalisés à la périphérie de la piscine” ; “compte tenu de la spécificité de l’ouvrage piscine, l’architecte aurait dû s’adjoindre un assistant technique concernant la réalisation de la piscine”.
L’expert judiciaire ajoute :
“Les réparations réalisées par l’entreprise LARCHER (…) suite au rapport LORIOTEK du 18 juin 2016 n’ont pas solutionné les pertes d’eau de cette piscine. (…)
La suppression de certaines canalisations (goulottes) récupérant le débordement de cette piscine n’était pas la solution pour éviter les fuites d’eau, mais au contraire à réaliser une concentration d’eau sur certaines descentes verticales avec pour effet le déboîtement des canalisations verticales vers le réseau horizontal.
La société LARCHER PISCINES a contribué à accentuer la non récupération des eaux de débordement sans résoudre les fuites”.
Sur la responsabilité décennale de la société ORIGINALE PISCINE
La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux d’édification de la piscine ont été réceptionnés le 28 juillet 2012 sans réserve en lien avec le présent litige, de sorte que la garantie décennale est bien susceptible d’être mise en oeuvre sous réserve de l’existence d’un ou plusieurs dommages présentant les critères de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Aux termes de ses investigations, la société NORMANDIE ASSISTANCE a retenu que les fuites étaient dues “à plusieurs défauts d’étanchéité au niveau de :
— la jonction des goulottes du débordement,
— l’habillage en membrane armée des piquages en diamètre 100 à l’intérieur des goulottes,
— du circuit hydrauliques des refoulements,
— du circuit hydraulique des refoulements de balnéo”.
Le sapiteur a également constaté “que les canalisations de diamètre 200m qui longent le bassin afin de récupérer les eaux du débordement ne sont pas étanches”, outre l’existence de “cassures au niveau de certains piquages de diamètre 100m”.
Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] indique que, compte tenu des nombreuses fuites constatées sur l’ouvrage, la piscine “est hors service depuis le mois de juin 2016”.
Les nombreux défauts d’étanchéité relevés, à l’origine de pertes d’eau, rendent évidemment la piscine impropre à sa destination. Les désordres ne se sont manifestés qu’en 2016, il s’agit bien de vices cachés lors de la réception. Les désordres affectent l’ouvrage réalisé par la société ORIGINALE PISCINE.
La responsabilité de la société ORIGINALE PISCINE est donc engagée de plein par application de l’article 1792 du code civil.
Sur l’action directe à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur décennal de la société ORIGINAL PISCINE
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte d’une attestation d’assurance en date du 21 novembre 2011 versée aux débats que la société ORIGINALE PISCINE a été assurée à effet du 20 septembre 2011 auprès des sociétés ALPHA INSURANCE et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la police ARCD01-000019 couvrant notamment la responsabilité décennale.
L’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, même si elle admet venir aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP SE, conclut au rejet de l’action directe exercée à son encontre au motif que le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] ne rapporterait pas la preuve lui incombant qu’elle serait bien l’assureur de la société ORIGINAL PISCINE au moment du commencement effectif des travaux.
A cet égard, elle souligne que la société ORIGINAL PISCINE a adressé au CE SNECMA un devis n°2011/3007 en date du 12 juillet 2011 pour le “projet piscine camping Ariane [Localité 16] [Localité 14]” d’un montant de 308 520 euros HT ; que le 15 septembre 2011, la société ORIGINAL PISCINE a adressé à la société [Adresse 10] une demande d’acompte sur piscine d’un montant de 65 256 euros HT et que dans son compte-rendu de chantier du 20 septembre 2011, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON a sollicité de la société ORIGINAL PISCINE (présente lors de la réunion) la fourniture des “détails de réservation pour liaison entre piscine et local technique pour passage sous longrine”. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE oppose qu’il “s’évince de ces éléments que le commencement effectif des travaux par la société ORIGINAL PISCINE est antérieur à la date de souscription de la police auprès d’ALPHA INSURANCE et ACE EUROPEAN GROUP SE”.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE conteste également être l’assureur décennal de la société ORIGINAL PISCINE, faisant valoir que cette garantie a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE.
Il s’évince effectivement des pièces du dossier, et tout particulièrement du compte rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2011 (réunion à laquelle a participé le pisciniste) que les travaux de la société ORIGINAL PISCINE avaient déjà débuté à la date de prise d’effet de la police souscrite auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP SE.
Par suite, cette police n’a pas vocation à s’appliquer et le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] sera débouté de son action directe dirigée contre la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Sur la responsabilité décennale de la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. (…)”
Même si elle ne repose pas sur la faute, la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs par la loi.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON conteste toute possibilité de consacrer l’engagement de sa responsabilité décennale au motif qu’elle “n’était pas maître d’oeuvre de l’ouvrage siège des désordres” dès lors que sa mission “ne portait pas sur la piscine siège des désordres”.
A cet égard, elle souligne que le contrat signé mentionne une mission de maîtrise d’oeuvre pour les opérations suivantes :
création d’une zone d’accueil et d’animation,aménagement de nouvelles zones avec hébergements,mise aux normes des 110 emplacements locatifs,réhabilitation de la salle d’animation existante”,et fait valoir qu’ “il n’y a pas la piscine”.
Elle ajoute encore : “la piscine est un ouvrage indépendant du bâti et ne fait pas partie du contrat ni de la mission de l’Architecte.
Le Maître d’ouvrage a passé sa commande directement auprès d’une Entreprise qu’il a choisi seul et qui a assuré la conception et l’exécution de son ouvrage, lequel est indépendant de la structure et de l’environnement dans lequel il se trouve.”
La société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON ne peut être suivie dans son argumentation.
En effet, il résulte du récapitulatif établi par ses propres soins le 10 décembre 2010 (cf la pièce n° 2 du demandeur), qu’elle a chiffré le montant de ses honoraires en tenant compte de l’évaluation du coût du lot n° 12 “piscine abri” pour un montant de 255 342, 41 euros HT.
Par ailleurs, aux termes du compte rendu de chantier du 20 septembre 2011, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON se présente bien comme étant le maître d’oeuvre du chantier incluant le lot piscine confié à la société ORIGINALE PISCINE et donne des instructions à cette société.
Ainsi, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON devait bien assurer, dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles, la maîtrise d’oeuvre complète de l’ouvrage piscine (comprenant la direction et le suivi des travaux).
Aucun fait du maître de l’ouvrage ne permet à la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON de s’exonérer de sa responsabilité. Il sera souligné que M. [D] n’a nullement caractérisé un défaut d’entretien de la piscine. En outre, il est produit aux débats des factures qui témoignent d’un entretien régulier de la piscine, d’abord par la société ORIGINALE PISCINE, puis par la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES (LARCHER PISCINES).
S’il est exact que la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES est intervenue sur la piscine courant juin 2016 pour effectuer une réfection provisoire des débordements, c’est vainement toutefois que la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON oppose que, de ce fait, les constats opérés par l’expert judiciaire lui seraient inopposables. En effet, l’expert judiciaire n’a pas été gêné, dans ses investigations, par les travaux de réfection provisoire opérés par la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES et a su les distinguer des travaux de construction d’origine. La société LARCHER PARTICULIERS SERVICES n’est pas intervenue pour modifier l’ouvrage initial, mais simplement pour tenter de limiter les pertes d’eau grâce à la mise en place “de morceaux de membrane armée sur les 11 descentes en PVC qui sont cassées et reprise en membrane de certaines jonctions des goulottes qui sont cassées et déboîtées. Au vu de l’état de la membrane, les patchs de réparation seront collés”. La société LARCHER PARTICULIERS SERVICES s’est contentée de condamner les 11 descentes en PVC cassées.
La responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON se trouve donc engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil compte tenu des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage piscine.
Sur la responsabilité délictuelle de la société LARCHER MANAGEMENT venant aux droits de la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le demandeur fait valoir que l’intervention de la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES “a contribué à aggraver les désordres affectant la piscine”.
La société LARCHER MANAGEMENT estime, pour sa part, qu’aucune faute ne peut être reprochée. Elle souligne qu’il ne lui a jamais été demandé de remédier aux désordres mais seulement de procéder à une réfection provisoire, que le rapport LORIOTEK ne lui avait pas été remis avant son intervention et que les travaux réalisés sont conformes aux instructions spécifiquement données par le directeur du camping.
En vertu d’un devis en date du 21 juin 2016 et d’une facture en date du 30 juin suivant, la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES a procédé, à la demande du directeur du camping, à la réfection provisoire des débordements du bassin à l’effet de limiter les pertes d’eau.
La société LARCHER PARTICULIERS SERVICES, aux droits de laquelle vient la société LARCHER MANAGEMENT, n’a pas atteint l’objectif de limitation des pertes d’eau recherché puisque l’expert judiciaire a retenu au contraire que son intervention avait “contribué à accentuer la non récupération des eaux de débordement sans résoudre les fuites” compte tenu d’une concentration d’eau sur certaines descentes verticales ayant eu pour “effet le déboîtement des canalisations verticales vers le réseau horizontal.”
Pour autant, l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société LARCHER MANAGEMENT, qui vient aux droits de la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES, ne peut être consacré.
En effet, il n’a jamais été demandé à cette société de remédier définitivement aux pertes d’eau, mais seulement d’entreprendre une “réfection provisoire des débordements” pour permettre la poursuite de l’utilisation de la piscine jusqu’à la fin de la saison 2016 sans nuire aux futures investigations expertales.
La surconsommation d’eau, qui s’est poursuivie et s’est même aggravée, a été subie par l’exploitant du camping (et non par le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19]).
La société LARCHER PARTICULIERS SERVICES n’a fait qu’exécuter les travaux spécifiquement commandés par le directeur du camping après l’avoir expressément mis en garde sur les risques d’une telle intervention sur l’existant, son devis et sa facture mentionnant clairement à cet égard: “ATTENTION : le fait de condamner 11 PVC dans les débordements pourrait engendrer un dysfonctionnement de la filtration du bassin et une montée en charge des goulottes”. Il y a donc eu prise de risque de la part du directeur du camping.
En conséquence, en l’absence de toute faute délictuelle susceptible d’être reprochée à la société LARCHER MANAGEMENT, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre l’intéressée.
Sur la réparation du préjudice matériel du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19]
Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
C’est vainement que la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON oppose que le cahier des clauses générales du contrat d’architecte dispose en son article G 6.3.1 que :
“L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc pas être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat”.
En effet, la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON a été retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Or, l’application de la clause d’exclusion de solidarité est exclue en matière de garanties légales des constructeurs, compte tenu des dispositions de l’article 1792-5 du code civil.
Par suite, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON est tenue de réparer l’entier préjudice matériel subi par le demandeur.
M. [D] a chiffré le coût des travaux de reprise (qui impliqueront notamment le remplacement de toutes les canalisations situées à la périphérie de la piscine, et par suite la dépose/repose de l’abri piscine et la déconstruction/reconstruction des plages de la piscine) à hauteur de la somme de 402 095, 22 euros TTC (soit 361 172, 82 euros TTC sur la base d’un devis LARCHER PISCINES du 30 avril 2019 et 40 922, 40 euros TTC sur la base d’un devis ABRI PISCINES du 6 juillet 2018).
En l’état des seules pièces produites, il n’apparaît pas que la mise en place d’un deuxième bassin tampon s’impose.
C’est à tort que la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON revendique l’application d’un abattement de 50 % au motif de l’ouvrage a “presque 10 ans”. Aucun abattement ne peut être appliqué dès lors que le demandeur a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Le demandeur expose qu’une réactualisation du montant des remèdes lui est apparu nécessaire au vu de l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’oeuvre depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en janvier 2021 ; que les entreprises contactées à cette fin “lui ont cependant indiqué qu’elles refuseraient d’intervenir sur l’ouvrage existant compte tenu des désordres l’affectant par crainte d’engager leur responsabilité décennale” ; qu’il “n’aura donc pas d’autre choix, pour une parfaite remise en état, que de faire procéder à l’enlèvement de l’ouvrage existant et de faire installer un nouveau bassin” ; qu’il est versé aux débats à cet effet le devis de la société EVERBLUE PISCINES en date du 12 mars 2024 qui chiffre à la somme de 621 959, 08 euros le coût de la démolition de l’ouvrage existant et de la construction d’une nouvelle piscine et que cette société confirme dans un mail du 22 mars 2024 que “dans la mesure où aucune étude de sol et étude béton n’avait été réalisée avant la construction de l’ouvrage, elle ne peut reprendre l’ouvrage existant en l’état et qu’il est nécessaire de procéder à cette étude au préalable pour valider une nouvelle garantie décennale de l’ouvrage qui sera construit par ses soins”. Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] indique qu’il sollicite donc l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 621 959, 08 euros dès lors que seule l’octroi d’une indemnité de ce montant permettra de replacer le maître de l’ouvrage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Le demandeur ne démontre pas avoir sollicité les sociétés LARCHER MANAGEMENT et ABRI PISCINES en vue de la réactualisation de leurs devis initiaux et s’être heurté à un refus.
Par suite, les chiffrages validés par l’expert seront retenus, avec indexation.
En conséquence, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sera condamnée à payer au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19], au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine, les sommes suivantes
— 361 172, 82 euros TTC, valeur avril 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement,
— 40 922, 40 euros TTC, valeur juillet 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société ORIGINALE PISCINE une somme au titre des travaux de reprise des désordres. En effet, il résulte de la propre pièce n° 11 du demandeur (extrait Kbis) que la société ORIGINALE PISCINE a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite au jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 21 décembre 2018 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. On voit difficilement comment ce tribunal pourrait fixer une créance au passif d’une procédure collective clôturée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles du demandeur
Compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de la société ORIGINALE PISCINE pour insuffisance d’actif, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société ORIGINALE PISCINE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire taxés le 6 avril 2021 à hauteur de 17 218, 83 euros, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Maître HIBON.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sera en outre tenue de payer au demandeur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie formés par la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON
L’article 1844-7 7° du code civil dispose :
“ La société prend fin :
(…)
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; ”
Compte tenu du jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 21 décembre 2018 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société ORIGINALE PISCINE, cette société a disparu.
Il apparaît difficile de condamner la société ORIGINALE PISCINE à garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON des condamnations prononcées à son encontre alors que cette société n’a plus d’existence juridique.
En conséquence, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société ORIGINALE PISCINE.
Au vu des précédents développements, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sera également déboutée de ses appels en garantie :
— contre la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, cette société n’étant pas l’assureur de la société ORIGINAL PISCINE au moment du commencement des travaux ;
— contre la société LARCHER MANAGEMENT, cette société – qui n’a fait que répondre à la demande spécifique du directeur du camping tout en le mettant en garde sur les risques de l’intervention limitée sollicitée – n’ayant commis aucune faute ;
Enfin, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON sera déboutée de son appel en garantie contre la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS.
En effet, cette société est une société de courtage réalisant des activités d’intermédiation d’assurance, et non une compagnie d’assurance. Elle n’est pas assureur, mais un intermédiaire d’assurance. Sur le Kbis, il est mentionné que la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS exerce l’activité suivante : “Toutes opérations de courtage d’assurance et de réassurance de toute nature assurance dommage tant en France qu’à l’étranger.” et que cette société est immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 008 448 (numéro d’immatriculation ORIAS en qualité de courtier d’assurance). Le code APE correspond à celui des “activités des agents et courtiers d’assurances”. La société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS n’a aucun lien avec le sinistre d’espèce et n’est pas l’assureur décennal de la société ORIGINALE PISCINE à la date du commencement effectif de ses travaux.
La mise hors de cause de la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS s’impose.
Sur les frais irrépétibles des parties autres que le demandeur
Eu égard au sens de cette décision, la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON verra sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
En équité, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera rejetée.
Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, qui ont contraint la société LARCHER MANAGEMENT à se défendre sur des actions non fondées, devront chacune lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 200 euros.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON, qui a inutilement assigné au fond la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, devra lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 à effet différé au 24 octobre 2024 et ORDONNE la nouvelle clôture de l’instruction au 18 novembre 2024 ;
DEBOUTE le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] de toutes ses demandes dirigées contre la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
DEBOUTE le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] de toutes ses demandes dirigées contre la société LARCHER MANAGEMENT venant aux droits de la société LARCHER PARTICULIERS SERVICES ;
CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à payer au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19], au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine, les sommes suivantes :
— 361 172, 82 euros TTC, valeur avril 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement,
— 40 922, 40 euros TTC, valeur juillet 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement ;
DEBOUTE le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société ORIGINALE PISCINE une somme au titre des travaux de reprise des désordres et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire taxés le 6 avril 2021 à hauteur de 17 218, 83 euros;
ACCORDE à Maître Anne-Sophie HIBON, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à payer au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON de ses appels en garantie dirigés contre la société ORIGINALE PISCINE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société LARCHER MANAGEMENT et la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS ;
MET hors de cause la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS ;
DEBOUTE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE [Localité 19] à payer à la société LARCHER MANAGEMENT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à payer à la société LARCHER MANAGEMENT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE EMMANUEL HEMON à payer à la société FAC – FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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