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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01008 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEZH
AFFAIRE : [Z] [I] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cécile BRANDELY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre SOUICI, avocat au barreau d’ALBI
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [I] a déclaré le 4 juin 2008 à la [2] ([3]) de la Haute-Garonne avoir été victime d’un accident du travail le 6 février 1997, alors qu’elle effectuait un stage de secrétaire médicale, par suite de l’injection du vaccin hépatite B engerix, qui lui a occasionné une paralysie de l’épaule droite, puis une sacro-iléite gauche, une spondylarthrite et en 2006 une myofasciite à macrophages.
La [3] a notifié à madame [I] le 25 août 2008 son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’avis de son médecin conseil concluant à l’absence d’imputabilité des lésions constatées à la vaccination.
Suite à la contestation formée par madame [I] par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours de madame [I] et a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 11 février 2010. Madame [I] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 31 mars 2017, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 16 décembre 2015. Statuant à nouveau, elle a ordonné que la [5] devait prendre en charge les conséquences cliniques (douleurs articulaires de l’épaule droite, sacro-iléite et les troubles gastro-intestinaux associés) de la myofasciite à macrophage au titre de la législation sur les risques professionnelles et a condamné la [5] à verser à madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1, 1° du code de procédure civile.
Par décision du 3 août 2017, la [5] a notifié à madame [I] la prise en charge de son accident du 6 février 1997 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 15 décembre 2017, la [5] a notifié à madame [I] la fixation de la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017 et lui a attribué, par courrier du 1er février 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 52%.
La [3] a versé des indemnités journalières à madame [I] pour la période du 21 avril au 20 juillet 1997, correspondant à celle d’un arrêt de travail prescrit.
Par courrier du 9 avril 2018, madame [I] a adressé à la [5] un courrier de « mise en demeure » de procéder au règlement des sommes dues au titre de la législation sur les risques professionnel pour la période du 6 février 1997 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 6 septembre et 9 novembre 2018, madame [I] a saisi le préfet de la Haute-Garonne des difficultés rencontrées auprès de la [5], lui demandant de faire exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 31 mars 2017.
Selon mél du 15 novembre 2018, le pôle juridique de la préfecture de la Haute-Garonne a informé madame [I] de ce que le préfet n’a pas compétence pour procéder au mandatement de la somme due à madame [I].
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2019, madame [I] a demandé à la cour d’appel de Toulouse d’interpréter son arrêt du 31 mars 2017 en précisant la période de prise en charge au titre des risques professionnels.
Par un arrêt du 6 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a rejeté la requête de madame [I] en interprétation de l’arrêt n°2017/341 de cette cour en date du 31 mars 2017 et l’a condamné aux dépens.
Le 9 septembre 2020, madame [I] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 188 380,74 euros à la [5] qui a formé opposition le 16 septembre 2020.
Par acte du 26 mars 2021, madame [I] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir constater l’absence de prescriptions des sommes et que le commandement du 9 septembre 2020 soit déclaré valide.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l’exécution de [Localité 7] a débouté madame [I] de ses prétentions, l’a condamné aux dépens de l’instance, a rejeté toute autre demande et a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Madame [I] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel de Toulouse, statuant dans les limites de sa saisine, a confirmé le jugement déféré, rejeté la demande présentée par la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné madame [I] aux dépens de première instance et d’appel.
En exécution de l’arrêt du 31 mars 2017, madame [I] a fait pratiquer deux commandements aux fins de saisie vente les 21 juin 2022 et 24 juin 2022.
Par acte du 14 septembre 2022, la [5] a fait assigner madame [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en annulation de ces commandements.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2023, le juge de l’exécution a annulé les commandements aux fins de saisie-vente des 21 juin 2022 et 24 juin 2022 pour défaut de titre exécutoire, a débouté madame [I] de sa demande de dommages et intérêts, a débouté la [3] de ses demandes au titre de l’amende civile, a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Madame [I] a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 22 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2023, y ajoutant, a débouté la [5] de sa demande en dommages et intérêts, a condamné madame [I] à payer à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et a condamné madame [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Sandrine Bezard.
Par requête du 17 juin 2024, madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le versement des indemnités journalières en sa faveur du 6 février 1997 date de l’accident au 31 décembre 2017, date de consolidation sous astreinte.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
Madame [I], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger que son action à l’encontre de la [3] est parfaitement recevable et bien fondée, en conséquence, ordonner le versement des indemnités journalières dues par la [5] en sa faveur au titre de la législation sur les risques professionnels de la date de l’accident à la date de la consolidation avec intérêt de retard à compter de la signification de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 31 mars 2017, ordonner à la [5] de lui verser les indemnités journalières pour un montant de 232 342 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la [5] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal s’agissant de la condamnation de la [3] au paiement des indemnités journalières, à titre principal de constater la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de madame [I], en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, constater la forclusion de madame [I], en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, juger que madame [I] ne rapporte pas la preuve des envois de ses arrêts de travail à la [3], en conséquence, débouter madame [I] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de condamnation de madame [I] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, elle demande au tribunal de juger que la présente action de madame [I] constitue un abus du droit d’agir, en conséquence, condamner madame [I] à verser à la [3] la somme de 300 euros. Sur la demande de condamnation sous astreinte, débouter madame [I] de sa demande et sur la condamnation de madame [I] aux frais irrépétibles et aux dépens, condamner madame [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la prescription de l’action
Aux visas de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la [5] oppose la prescription de l’action en paiement des indemnités journalières formée par madame [I], considérant que la date de départ de la prescription biennale était le 21 juillet 1997 et courait jusqu’au 21 juillet 1999, puis, s’agissant de la seconde période, elle débutait le 17 décembre 2003 et courrait jusqu’au 17 décembre 2005.
Selon l’organisme social, madame [I] ayant formulé une réclamation devant la [3] le 28 avril 2018 soit plus de 10 ans après l’extinction de l’action en rappel des indemnités journalières et 6 ans après l’extinction de l’action pour la seconde période, son action était prescrite à cette date.
La caisse estime que la contestation de madame [I] formée en avril 2008, ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge le 26 mars 2009, puis d’une saisine de la commission de recours amiable ne portait pas sur une demande du versement des indemnités journalières mais sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 avril 1997, indépendant du versement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. […] "
En l’espèce, s’il est exact que la contestation formée par Madame [I] en avril 2008 puis la saisine de la commission de recours amiable portaient sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 février 2017 et non sur le versement des indemnités journalières, il n’en demeure pas moins que le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle est la conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En effet, il doit être rappelé que dans son arrêt du 6 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a jugé que : " Il s’ensuit que l’ouverture du droit aux indemnités journalières est effectivement la conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 6 février 1997 par la décision de la cour du 31 mars 2017. Pour autant, le différend qui oppose désormais les parties porte sur la période durant laquelle les indemnités journalières sont dues à Madame [I] au titre de cet accident du travail. Ce différent est donc d’une part un fait postérieur à l’arrêt de la cour, dont elle ne pouvait être saisi lorsqu’elle a statué sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle et est d’autre part distinct de l’objet du litige dont elle était saisie. ".
Il s’ensuit que le litige relatif au versement des indemnités journalières, conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 6 février 1997, est né de la décision rendue par la cour le 31 mars 2017, de sorte que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date.
Au cas particulier, les actes de procédures précités sont venus interrompre le délai de prescription de deux ans, lequel a commencé à courir à compter du 31 mars 2017.
Par conséquent, la demande de la [5] sur ce point sera rejetée.
II. Sur la forclusion
A l’appui de son recours, la [5] soulève la forclusion de madame [I], en raison de l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imposé, notamment suite au courrier adressé par l’organisme social le 26 mars 2018.
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. L’absence de notification à la partie à laquelle la décision fait grief permet seulement à cette dernière d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
En l’espèce, il est constant et non contesté que suite à la demande formée par madame [I], la [5] a adressé à l’assurée par courrier du 29 mars 2018, le refus de versement des indemnités journalières du 6 février 1997 jusqu’au 31 décembre 2017, date de consolidation.
Or, il résulte de ce même courrier du 29 mars 2018 produit aux débats que les voies de recours et délais de recours contentieux ne sont pas mentionnés de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils ne sont pas opposables à madame [I].
Par conséquent, la demande de forclusion formée par la [5] sera rejetée.
III. Sur l’envoi des certificats médicaux
Madame [I] sollicite le versement des indemnités journalières correspondant aux périodes du 21 juillet 1997 au 31 mars 2002 et du 17 septembre 2023 au 31 décembre 2017.
A l’appui de son recours, madame [I] soutient ne plus avoir exercé d’activité professionnelle du 18 avril 1997 au 31 mars 2022 et du 17 septembre 2003 au 28 mai 2018 et avoir été en arrêt de travail suite à son accident du travail jusqu’au mois de décembre 2016, un an avant la consolidation de son état de santé.
L’assurée rapporte ne pas solliciter le versement des indemnités journalières sur la seule période non couverte par un arrêt de travail du 1er avril 2002 au 13 septembre 2003. Madame [I] considère que le fait pour la caisse d’avoir fixé la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017 vaut validation du principe du versement des indemnités journalières jusqu’à cette date et invoque la présomption d’imputabilité prévue aux visas des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Selon madame [I], en application de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
L’assurée ne conteste pas le fait pour la caisse d’avoir procédé à la régularisation des indemnités journalières dues du 21 avril 1997 au 20 juillet 1997, puis sur l’année 1997 mais également celles dues au titre de la rechute prise en charge par la caisse du 3 octobre 2019 au 31 janvier 2022, s’agissant de la rechute du 20 octobre 2022 et de quelques journées d’hospitalisation.
Elle indique avoir adressé à la caisse les duplicatas des certificats médicaux le 28 janvier 2020 et précise avoir été arrêtée du 20 avril 1997 au 31 mars 2002 puis du 17 septembre 2003 au 31 décembre 2016 puis en incapacité de travailler jusqu’à la date de consolidation.
Madame [I] considère également que la caisse ne peut déduire de son incapacité à ressortir ses archives qu’elle se serait abstenue de transmettre ses arrêts de travail et certificats. Enfin, elle invoque le fait pour la caisse de ne jamais avoir contesté l’existence de ces certificats médicaux dans le cadre des précédentes procédures.
En défense, la [5] considère qu’il appartient au salarié de justifier l’envoi des certificats médicaux d’arrêts de travail et considère que la production de duplicata envoyés en 2020 n’est pas de nature à démontrer que le salarié s’est acquitté de son obligation en temps utile.
L’organisme social conclut au rejet de la présomption, considérant que les indemnités journalières sont indépendantes de la prise en charge de l’accident du travail et la présomption n’exempte pas la salariée de l’obligation d’envoyer les arrêts. Selon la caisse, madame [I] ne démontre pas avoir adressé à la caisse les arrêts de travail avant la fin de la période d’interruption de travail et la production de duplicata, deux ans après la fin de ladite période ne permet pas de le démontrer.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.433-1, L.323-3-1 que des indemnités journalières sont versées à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pendant la période d’arrêt de travail prescrite à l’assuré social, jusqu’à la guérison ou jusqu’à la consolidation de la victime.
Aux termes de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale : " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. "
L’article R.321-2 du même code dans sa version applicable précise que :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. […] ".
Il résulte de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, l’assuré doit envoyer à la [2], dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Selon l’article R.321-2 du même code, la [2] est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’espèce, la cour d’appel ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de madame [I], la caisse était tenue de procéder rétroactivement au calcul des indemnités journalières auxquelles l’assurée avait droit durant la période d’incapacité sous réserve que l’assurée aient transmis les arrêts de travail dans les délais impartis.
Par ailleurs, c’est à celui qui sollicite le bénéfice d’une prestation de justifier de sa situation et madame [I], qui ne conteste pas ne pas avoir transmis les arrêts de travail, ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les certificats d’arrêt de travail auraient été envoyés.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’envoi par l’assurée des arrêts de travail dans le délai légal permettant à la caisse d’exercer son contrôle.
Par conséquent, la demande de Madame [I] sera rejetée et il n’y a pas lieu d’étudier la demande de condamnation de la [3] sous astreinte formée par l’assurée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
La [5] sollicite la condamnation de madame [I] à lui verser la somme de 3000 à titre de dommages et intérêts pour avoir multiplié les procédures à son encontre bien qu’elle avait conscience que son action était vouée à l’échec.
L’organisme social considère qu’une procédure abusive est caractérisée et rappelle l’ensemble des procédures initiées par madame [I].
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que si l’assurée a effectivement multiplié les procédures, il s’avère que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure devant le pôle social que la question de la preuve de l’envoi des certificats médicaux à la caisse a été invoquée et tranchée par le juge.
Ainsi, il n’est pas prouvé que madame [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [I].
La demande de la [3] quant à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard du déséquilibre des parties et de la situation financière de madame [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE le recours formé par Madame [Z] [I] recevable.
REJETTE la demande de Madame [Z] [I] de condamnation de la [5] à lui verser les indemnités journalières pour un montant de 232 342 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
REJETTE la demande d’indemnisation de la [5] formée à titre de dommages et intérêts.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [Z] [I].
REJETTE la demande de la [3] quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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