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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 3 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CAISSE CRÉDIT MUTUEL [ Localité 2 ] CENTRE |
Texte intégral
Minute n°26/
DOSSIER N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWEF
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me ROUXEL, Me BENOIST, Me [Localité 1]
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
ENTRE :
LE S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [E] 1 dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 577 250 111, dont le siège social est situé [Adresse 2], lui-même représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François ROUXEL substituant Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats associés au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Partie saisie.
2°) LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE, avocats associés au barreau du MANS, avocat postulant et Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES, avocat plaidant
3°) LA CAISSE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 786 329 524 00023,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Boris MARIE membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocats associés au barreau du MANS
Créanciers inscrits.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL, en présence de [L] [X], greffière stagiaire
Jugement du 03 MARS 2026
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.
RG n°25/00034
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 18 octobre 2024, signifié le 31 octobre 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 28 juillet 2025, le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [E] 1 a, selon acte d’huissier du 24 juillet 2025, fait délivrer à M. [E] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 11 Septembre 2025 sous le numéro d’archivage provisoire 7204P01 S00022, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 15 247,88 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 10 octobre 2025.
Par acte du 3 novembre 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] a fait assigner M. [E] [I] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 16 décembre 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :
1/ Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— fixer la date de l’audience de vente et désigner la SCP CDJ 72-BOURCIER-PIRON-BODIN, Commissaires de Justice associés au MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique, pour une date qui se situera un jour ouvrable trois semaines avant la date de la vente forcée,
— autoriser le poursuivant à réduire les caractères d’impression de la publicité légale, en sorte que l’ensemble des informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3, en employant des caractères de taille pouvant être inférieure au corps 30, en utilisant des caractères de taille inégale pour donner à la publicité un aspect plus lisible et agréable ;
2/ Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— taxer les frais préalables de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant la vente, conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente ;
RG n°25/00034
3/ En tout état de cause :
— condamner M. [E] [I] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et leur actualisation,
***
Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice le 5 novembre 2025 à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE, créanciers inscrits.
Le 7 novembre 2025, le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE, créanciers inscrits, ont respectivement déclaré leur créance les 21 novembre 2025 et 9 décembre 2025.
A l’audience d’orientation du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe.
Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe le même jour.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2026 le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [E] 1, régulièrement représenté par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE, représentées par leurs Conseils respectifs, n’émettent aucune observation.
Bien que régulièrement assigné, et avisé de la date d’audience par lettre du greffe, Monsieur [E] [I], partie saisie, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure est donc régulière.
RG n°25/00034
II/ Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 18 octobre 2024, condamnant M. [E] [I] à lui payer une somme de 9 949,32 € au titre des charges échues impayées au 3 juillet 2024, une somme de 2 416,11 € au titre des charges à échoir, ainsi qu’une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 31 octobre 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 28 juillet 2025 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5]. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.
III/ Sur le montant de la créance
En considération des éléments susvisés et en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [E] 1 :
— Charges échues au 03/07/2024………………… 9 949,32 €
— Charges non échues………………………………. 2 416,11 €
— Article 700…………………………………………… 900,00 €
— Intérêts au taux légal au 07/07/2024………… 1 083,26 €
TOTAL : 14 348,69 € selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que les autres postes de frais inclus dans le décompte de créance ne peuvent être inclus dans le montant total de la créance dès lors qu=il s’agit de frais de poursuite taxables ou de dépens, les dépens consécutifs à l’instance ayant donné lieu au titre exécutoire ne pouvant être inclus dans la créance que s’ils font l’objet d’une ordonnance de taxe visée au commandement.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie, bien qu’avisée de la convocation, n’était ni présente ni représentée, et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 2 juin 2026 à 10 heures 30.
Ainsi que M. [E] [I], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [E] 1 et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient par ailleurs d’autoriser le créancier poursuivant à effectuer les publicités sur une seule et même affiche en format A3 selon les tailles de police sollicitées.
RG n°25/00034
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant, de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
M. [E] [I] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution, tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
Enfin, il apparaît équitable que le créancier poursuivant conserve la charge des frais exposés par lui, de sorte que sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Localité 6] cadastré section BE n°[Cadastre 1] saisi par le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son Syndic de copropriété CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC sur M. [E] [I] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 novembre 2025 par le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son Syndic de copropriété CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC à l’audience du :
MARDI 2 JUIN 2026 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
AUTORISE la demande d’aménagement de publicité présentée par le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son Syndic de copropriété CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC dans les termes de son assignation s’agissant de l’affiche sur un format A3 et de la taille de la police ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance du S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son Syndic de copropriété CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, partie poursuivante, à la somme de 14 348,69 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
DÉBOUTE le S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son Syndic de copropriété CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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