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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03414 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W7W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARTELE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’Association AMPIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2015, la SCI MARTELE a donné à bail de droit commun à l’association AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement) des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 1.200 euros, hors charges. Le contrat de bail a pris effet le 30 avril 2015.
La SCI MARTELE a fait délivrer à l’association AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement) un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, pour une somme de 5.065,91 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 14 août 2025, la SCI MARTELE a fait assigner l’association AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement) devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 8 octobre 2025, aux fins de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 26 février 2015, consenti par la SCI MARTELE à l’association AMPIL pour les locaux sis [Adresse 1], est acquise depuis le 1er mai 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de l’association AMPIL et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner l’association AMPIL à titre provisionnel au paiement d’une somme de 6.836,74 euros, décompte arrêté au 1er mai 2025 au titre des loyers dus ;
— condamner l’association AMPIL au paiement d’une somme de 1.613,55 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 1er mai 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— condamner la requise à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requise aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, la SCI MARTELE, représentée par son conseil, s’étant désistée de ses demandes, sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne morale, l’association AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement) n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement partiel de la SCI MARTELE de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant que la bailleresse a été contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Dès lors, l’association AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement), partie succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI MARTELE à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement partiel de la SCI MARTELE de ses demandes principales ;
CONDAMNONS l’association AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement) aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de la SCI MARTELE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Lionel ROUX
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