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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEJA
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
23 Septembre 2025
[U] [L]
[V] [C]
C/
[L] [U]
[C] [V]
et LEURS CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 23 Septembre 2025
Copie conforme délivrée le 23 Septembre 2025 à :
— la [13]
— Me BENNETT (case 128)
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du [Localité 10] – [7] Sise [Adresse 4], par :
Monsieur [U] [L]
né le 13 Juillet 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme BENNETT Louise, avocate au bareau de CAEN (case 128)
Madame [V] [C]
née le 19 Mai 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme BENNETT Louise, avocate au bareau de CAEN (case 128)
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[22]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[17]
Chez [26] – [20] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[21]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[8]
Chez [23] – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [21] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [14] – [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 24 janvier 2024, Madame [V] [C] et Monsieur [U] [L] ont saisi la [13] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Dans sa séance du 6 mars 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
La commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0 %, permettant l’apurement intégral du passif.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 22 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers en date du 18 décembre 2024, Madame [C] et Monsieur [L] ont formé un recours contre ces mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, Madame [C] et Monsieur [L], représentés par Maître BENNETT réitèrent les termes de la contestation. Ils font valoir que la commission a fait une mauvaise interprétation de leur situation en surévaluant leurs ressources. Ils sollicitent à titre principal un effacement de leurs dettes et à titre subsidiaire l’élaboration d’un nouveau plan d’apurement tenant compte de leurs réels revenus.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures recommandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
— Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] à hauteur de la somme de 33.059,75 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers que Madame [C] et Monsieur [L] percevaient lors du dépôt du dossier 3.765 euros de ressources mensuelles au titre du salaire de Madame [C] et des indemnités chômage et journalières perçues par Monsieur [L].
Lors de l’audience, il est justifié que Madame [C] perçoit un salaire moyen de 1.849 euros (cumul annuel net imposable bulletin de paie avril 2025) tandis que Monsieur [L] ne perçoit plus que les indemnités journalières qui s’élèvent à 1.225 euros, dès lors les ressources mensuelles du couple s’élèvent à un montant global de 3.074 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèvent à 1.508 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles des débiteurs.
Les charges mensuelles de Madame [C] et Monsieur [L] ont été évaluées par la commission à une somme de 2.322 euros, ce qui n’est pas contesté.
La capacité de remboursement réelle s’élève dès lors à un montant de 752 euros par mois.
La bonne foi des débiteurs, présumée, n’est pas contestée.
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser leur situation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les débiteurs qui suppose l’absence de toute capacité de remboursement.
S’agissant de leur demande subsidiaire aux fins de diminution du montant de la mensualité fixée par la commission, force est de constater que la capacité de remboursement des débiteurs est finalement inférieure à ce qui a été retenu par la commission de surendettement des particuliers. Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers seront annulées et de nouvelles mesures seront mises en œuvre, tenant compte de ce nouveau montant de 752 euros. La durée du plan sera fixée à 44 mois, les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures de traitement de surendettement pendant 19 mois, et au taux maximum de 0,00 % afin de ne pas aggraver leur endettement, tout en garantissant un remboursement intégral du passif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame [C] et Monsieur [L] ;
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par Madame [V] [C] et Monsieur [U] [L] ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [V] [C] et Monsieur [U] [L] à la somme de 752 euros ;
Fixe la durée du plan d’apurement du passif à 44 mois ;
Annule les mesures imposées élaborées par la [13] ;
Détermine les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision, les annexe à la présente décision ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [V] [C] et Monsieur [U] [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le président
Numéro de dossier
224001028
Débiteur
[C] [V]
Co-débiteur
[L] [U]
Commis-sion
[13]
Date de fin des mesures
10/06/29
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/11/2025 au 10/06/2029
Effacement
Restant dû fin
R1
[8] / 41410902639002
26 816,20 €
0,00%
609,46 €
-0,04 €
R1
FCT ABSUS / 43516574621100
3 256,68 €
0,00%
74,02 €
-0,20 €
R1
FCT [18] / 5027708589
902,68 €
0,00%
20,52 €
-0,20 €
R1
FCT SAVOIR-FAIRE / 2020244099027243
1 383,76 €
0,00%
31,45 €
-0,04 €
R1
[21] ([19]) / 41410902632100
273,68 €
0,00%
6,22 €
0,00 €
R1
[22] / 15327183V LOA SAV
426,75 €
0,00%
9,70 €
-0,05 €
Total des mensualités
751,37 €
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