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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 oct. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, S.A. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H52J
Minute :
JUGEMENT du 09/10/2025
S.A. [Adresse 11]
C/
Monsieur [Z] [L]
Monsieur [X] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
* Maître Isabelle MARTINS
Expédition délivrée le :
à :
* M. [X] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d'[Adresse 11] a loué à Mme [Y] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], ainsi que, par acte sous seing privé prenant effet le 19 mars 2012, un emplacement de stationnement extérieur n°2.
Mme [Y] [N], veuve d'[M] [L], est décédée le [Date décès 6] 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA d’HLM les Foyers de Seine et Marne a sommé les occupants des lieux, M. [X] [L] et M. [Z] [L], de quitter les lieux sous 48 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA d'[Adresse 11] a fait assigner M. [X] [L] et M. [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [X] [L] et M. [Z] [L],
ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers, outre les charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 739,09 euros, au titre des impayés, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner les défendeurs à payer la somme de 1 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025, après renvoi.
A cette audience, la SA d’HLM les Foyers de Seine et Marne, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 21 790,37 euros au titre du logement et 441,56 euros au titre de l’emplacement de stationnement, terme d’août 2025 inclus.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, seul M. [X] [L] comparaît. Il explique que son frère, M. [Z] [L], n’occupe pas les lieux. Il n’est pas en mesure de communiquer l’adresse de ce dernier et reconnaît ne pas avoir quitté le logement.
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation
Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne permet de considérer qu’un membre de la famille de [Y] [N] veuve [L] a demandé le transfert des baux suite à son décès.
La résiliation des baux sera donc prononcée à compter du 22 avril 2023, compte tenu du décès de la locataire en titre intervenu le [Date décès 6] 2024.
— Sur l’expulsion
Il ressort des pièces fournies que M. [X] [L] et M. [Z] [L] occupent le logement litigieux, M. [Z] [L] ayant été rencontré au domicile, le 17 décembre 2024, par le commissaire de justice chargé de constater l’occupation des lieux et de sommer les occupants de les quitter, et ayant déclaré occuper les lieux avec son frère M. [X] [L] depuis 45 ans. En outre, M. [X] [L] reconnaît à l’audience occuper le logement. Et, enfin, il n’est pas démontré que M. [Z] [L] a un autre domicile.
Le bailleur n’ayant conclu aucun bail avec M. [X] [L] et M. [Z] [L], ceux-ci sont donc occupants sans droit ni titre de ces lieux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [X] [L] et M. [Z] [L] du logement situé [Adresse 3] et de l’emplacement de stationnement extérieur n°2.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [X] [L] et M. [Z] [L] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront condamnés, in solidum et en deniers ou quittances, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, conformément à la demande.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront ainsi condamnés in solidum à payer à la SA d'[Adresse 11] les sommes de 21 7015,02 euros (déduction faite des frais injustifiés d’un montant de 75,95 euros) et de 441,56 euros, arrêtées au 2 septembre 2025, termes d’août 2025 inclus, au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation impayées.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [L] et M. [Z] [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la condamnation des défendeurs aux dépens, M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SA d’HLM les Foyers de Seine et Marne la somme de 400,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 22 avril 2023, des baux conclus entre la SA d'[Adresse 11], d’une part, et Mme [Y] [N] veuve [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] et l’emplacement de stationnement extérieur n°2 ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de M. [X] [L] et M. [Z] [L] du logement situé au [Adresse 3] et de l’emplacement de stationnement extérieur n°2 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [L] et M. [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [L] et M. [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM les Foyers de Seine et Marne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] et M. [Z] [L] à verser à la SA d'[Adresse 11], en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du 22 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] et M. [Z] [L] à verser à la SA d’HLM les Foyers de Seine et Marne, au titre de ces indemnités d’occupation, les sommes de 21 7015,02 euros et de 441,56 euros, arrêtées au 2 septembre 2025, termes d’août 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA d'[Adresse 11] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] et M. [Z] [L] à verser à l’office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [L] et M. [Z] [L] aux dépens, qui comprendront les frais de la sommation interpellative du 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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