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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 févr. 2026, n° 24/05092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N], [I], [X] [C] + 2 grosses [W] [O], [J] [E] + 1 exp Me [K] [S] + 1 grosse la SELARL [T] – MONASSE & ASSOCIES + 1 exp SCP Morand Fontaine
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00056
N° RG 24/05092 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6RU
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [I], [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rita FERRO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [O], [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN, lors des débats
Madame Karen JANET, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, en date du 13 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment prononcé le divorce de Monsieur [N] [C] et Madame [W] [E] et s’agissant de l’enfant commun, [G], née le [Date naissance 3] 2017 a, par disposition exécutoires par provision de plein droit :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun serait exercée conjointement par les parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;Fixé la contribution de Monsieur [N] [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 € et l’y a condamné en tant que de besoin ;Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé, non remboursés, relatifs à l’enfant commun seraient partagés par moitié entre les parents.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 septembre 2024, Madame [W] [E], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de [Adresse 6], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [N] [C], pour la somme de 559,64 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeurs de la somme de 1 338,76 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [N] [C], par acte signifié le 10 septembre 2024.
Selon courriel adressé au commissaire de justice, par son conseil, le 8 septembre 2024, Monsieur [N] [C] a indiqué qu’il allait régler la somme saisie, en contrepartie de la mainlevée, afin de débloquer ses comptes bancaires, sans acquiescer au bien-fondé de la mesure, se réservant de la contester devant le juge de l’exécution.
Il a réglé la somme de 559,64 € au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le 9 septembre 2024.
Le commissaire de justice instrumentaire a donc donné mainlevée pure et simple de la saisie.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’indemnisation de cette saisie-attribution dont le bien-fondé était contesté.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [C], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 9 et 1240 du code civil, de condamner Madame [W] [E] à :
Lui rembourser la somme de 559,64 € saisie, correspondant aux frais de saisie et fonds indûment prélevés ;Lui rembourser 100 % des frais bancaires facturés à la suite de la saisie ;Lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs au blocage de ses comptes bancaires personnels et professionnels et à son inscription sur les fichiers d’incident de la banque ;Lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant les frais de saisie.
Vu les conclusions de Madame [W] [E], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-1 et suivants et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 64, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnelle, le condamner au paiement de la somme de 644,33 € au titre du partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant commun ;En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frai irrépétibles et des dépens.À l’audience, Monsieur [N] [C] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Madame [W] [E] s’est référée à ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de Monsieur [N] [C] :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la saisie-attribution a été mise en œuvre en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 13 juin 2022, pour obtenir le paiement de la moitié des frais péri-scolaires (soit les sommes de 22,75 € + 24,50 € + 23,98 € + 20,13 € + 28,87 €) et de centre aéré pour les vacances d’été 2024 (91,70 €).
Monsieur [N] [C] soutient que cette saisie-attribution n’a pas été mise en œuvre de manière fondée, dans la mesure où Madame [W] [E] était démunie d’un titre exécutoire s’agissant du partage des frais par moitié, le jugement ne l’ayant pas condamné à une quelconque somme de ce chef et ayant uniquement « dit » que les frais seraient partagés par les parents.
Cependant, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le jugement précité a condamné Monsieur [N] [C] au paiement au profit de Madame [W] [E] d’une pension contributive à l’entretien et l’éducation des enfants et a dit que certains frais seraient partagés par moitié entre les parents.
Il n’est pas justifié de la signification de ce jugement mais les parties y ont acquiescé et l’ont exécuté (au moins partiellement) spontanément.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [C], il est, désormais admis en droit que les dispositions précitées n’exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide.
Il est, d’ailleurs, acquis en droit, plu spécifiquement en la matière, que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
En l’espèce il résulte clairement des motifs et du dispositif de la décision dont l’exécution est poursuivie, que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé, non remboursés, relatifs à l’enfant commun doivent être partagés par moitié entre les parents.
Il en résulte sans ambiguïté, une obligation pour chaque parent, de payer une somme liquide pour les frais de cette nature avancés par l’autre.
Monsieur [N] [C] conteste également que les frais dont Madame [W] [E] a poursuivi le remboursement à l’occasion de la saisie-attribution mise en œuvre par ses soins, constituent des frais scolaires, extra-scolaires et de santé, non remboursés, relatifs à l’enfant commun, devant être partagés par les parents, dans la mesure où il n’a pas été consulté au préalable et ne les a pas approuvés, d’une part et où ils sont exposés dans le seul intérêt de Madame [W] [E] (s’agissant de frais de garde exposés pendant son temps de résidence), d’autre part.
Cependant, il convient, en premier lieu, d’observer que le jugement n’a pas conditionné la prise en charge, par moitié, de ces frais, à l’accord préalable des deux parents.
Par ailleurs, si l’exercice de l’autorité parentale est conjoint, cela signifie la nécessité pour les parents de se consulter préalablement à des décisions importantes concernant l’enfant commun ou avant d’exposer une dépense exceptionnelle pour leur enfant.
Or, les frais d’étude surveillée ou d’accueil le matin, qui s’inscrivent dans le quotidien scolaire de l’enfant, en suivant la même périodicité et constituent, s’agissant de l’étude surveillée, un temps d’aide au devoir. Ils ne sauraient donc être considérés comme constituant une dépense exceptionnelle exposée pour l’enfant, ni en raison de leur nature, ni de leur quantum.
Ils constituent incontestablement des frais extra-scolaires tels que prévus dans a décision du juge aux affaires familiales, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de recueilli l’accord préalable de l’autre parent. D’ailleurs, Madame [W] [E] justifie des jours de présence de l’enfant et il apparaît que [G] est reçue à la garderie ou à l’étude surveillée y compris lorsque c’est à son père de la récupérer ou déposer.
Il pourrait en être autrement s’agissant des frais de centre aéré. Cependant, il résulte des modalités relatives au droit de visite et d’hébergement du père que les deux parents ont des contraintes professionnelles en juillet, de sorte qu’ils ont convenu de continuer comme le reste de l’année en juillet, le reste des vacances scolaires étant partagé par moitié.
En effet, le jugement dispose que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement :
Toutes les fins de semaines impaires au calendrier, en période scolaire, y compris le mois de juillet (…) ;Les milieux de semaines paires du calendrier, en période scolaire, y compris le mois de juillet (…) ;La moitié des vacances scolaires à l’exception du mois de juillet (…).Compte tenu de cette spécificité, en l’espèce, les parents travaillant tous deux en juillet, les frais de centre aéré à cette période constituent des frais extra-scolaires partagés entre les parents.
Dès lors, Madame [W] [E] était bien munie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer la saisie-attribution dont Monsieur [N] [C] conteste du bien-fondé.
Les frais afférents à cette mesure seront donc laissés à la charge de Monsieur [N] [C], conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera débouté de ses demandes en :
Remboursement de la somme de 559,64 € correspondant aux frais de saisie et fonds indument perçus ;Remboursement de 100 % des frais facturés par la banque ;Paiement de de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [E] :
Madame [W] [E] sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 644,33 € au titre du partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant commun.
Cependant, une telle demande excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
En effet, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire, en dehors des cas expressément prévus par la loi.
Au demeurant, il résulte des développements qui précèdent que Madame [W] [E] est déjà munie d’un titre exécutoire s’agissant du partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé, non remboursés, relatifs à l’enfant commun.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [N] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais afférents à la saisie ne sont pas compris dans les dépens. Il a, en outre, déjà été tranché sur son sort, Monsieur [N] [C], les ayant réglés entre les mains du commissaire de justice, ayant été débouté de sa demande de remboursement.
Monsieur [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande en remboursement de la somme de 559,64 €, correspondant aux frais de saisie et fonds indument perçus ;
Déboute Monsieur [N] [C] de ses demandes en remboursement de 100 % des frais facturés par la banque et en dommages et intérêts ;
Déboute Madame [W] [E] de sa demande reconventionnelle en condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires relatifs à l’enfant commun ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [W] [E] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Morand Fontaine et Associés, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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