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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 18 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5OK
Minute : 25/1042
JUGEMENT
Du :18 Novembre 2025
[U] [P]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [P], demeurant 74 Rue Louis Jost – 57175 GANDRANGE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN, demeurant COMMISSION DE RECOURS AMIABLE – 22 ROUTE DE L’HOPITAL – 67092 STRASBOURG CEDEX
Rep/assistant : Mme [M] [G], munie d’un pouvoir
FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2025, Madame [U] [P] a saisi ce tribunal, en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF du Bas-Rhin en date du 4 mars 2025, notifié par courrier du 18 mars 2025 rejetant sa demande d’annulation de la pénalité de 730 € mise à sa charge.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 juin 2025.
Dans des écritures reçues le 16 juin 2025, la CAF du Bas-Rhin soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour statuer sur cette contestation au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a déclaré la demande caduque faute de comparution de Madame [P].
Par courrier électronique du 2 juillet 2025, Madame [U] [P] a sollicité un relevé de caducité.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le tribunal a ordonné le relevé de caducité de la demande et a fixé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.
A cette audience, la CAF de la MOSELLE a maintenu l’exception d’incompétence soulevée et Madame [P] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du même code dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, Madame [U] [P] a formé un recours contre une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin du 18 mars 2025.
Ladite décision est fondée sur des dispositions du code de la sécurité sociale.
La CAF du Bas-Rhin soulève l’incompétence la présente juridiction au profit du Pôle Social du Tribunal judicaire de METZ.
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L1233-66, L1233-69, L3253-18, L5212-9, L5422-6, L5422-9, L5422-11, L5422-12 et L5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L241-9du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité »
Par ailleurs, l’article R142-10 alinea 1 du même code, dispose que :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce Madame [U] [P] demeure à GANDRANGE et L211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L142-1 du code la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…)»
Or selon l’article D211-10-3 de ce code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au code et il ressort de ce tableau que le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz est compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de THIONVILLE incompétent matériellement et territorialement pour connaitre de la demande de Madame [U] [P] et de renvoyer l’affaire et les parties devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz.
Il y a donc lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur la compétence, après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à la disposition du public au greffe ;
DÉCLARE incompétent le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE pour connaître du litige.
DÉSIGNE le Pôle Social du Tribunal Judicaire de METZ pour statuer sur la présente affaire ;
RENVOIE les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judicaire de METZ ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au Pôle Social du Tribunal Judicaire de METZ par le greffe à défaut d’appel dans le délai.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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