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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Société A2MICILE REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
Monsieur [B] [A]
né le 10 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur représenté par Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXFA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, [B] [A] a conclu un contrat de prestation de ménage avec la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AZAE [Localité 5] (ci-après la société A2MICILE).
Une prestation de garde d’enfant a également été réalisée par la société A2MICILE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, [B] [A] a été mis en demeure de payer la somme de 2 345.76 euros
Par requête en injonction de payer, la société A2MICILE a demandé la condamnation de [B] [A] au paiement de la somme de 1 970.90 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 octobre 2023 et signifiée à étude le 27 octobre 2023.
[B] [A] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la société A2MICILE demande au tribunal judiciaire de Nantes de :
Juger que le point de départ du délai de prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation court à compter de la date d’exécution de la présentation honnis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement
Juger que le point de départ du délai de prescription biennal court en l’espèce à compter de la date d’exigibilité de la facture
Juger que le délai de prescription biennal n’a donc pu être acquis avant le 15 octobre 2023
Juger que la requête en injonction de payer est une demande en justice au sens des articles 54 du Code de procédure civile et 2241 du Civil et qu’elle est en ce sens interruptive de prescription
Juger en conséquence que l’action de la société A2MICILE ILE DE FRANCE est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite, dès lors que sa requête en injonction de payer a été déposée le 20 juin 2023 soit avant l’expiration du délai de 2 ans courant à compter de la date d’exigibilité de la facture du 30 juin 2021, soit le 15 juillet 2023
Juger que la société A2MICILE ILE DE FRANCE démontre l’obligation dont elle se prétend créancière à l’égard de Monsieur [B] [A], et que ce dernier ne prouve ni le fait ni le paiement ayant entrainé l’extinction de ses obligations contractuelles
Juger que Monsieur [B] [A] a été défaillant dans la bonne exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société A2MICILE ILE DE FRANCE
Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Monsieur [A] du contrat à durée indéterminée conclu le 25 novembre 2019 entre ce dernier et la société A2MIClLE ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne AZAE [Localité 5]
Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société A2MICILE ILE DE France une somme de 1 970.90 euros TTC au titre de la facture n°0144P2101691 du 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de cette facture soit le 15 juillet 2021
Ordonner la capitalisation de ces intérêts
Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société A2MICILE ILE DE France une somme de 295.63 euros au titre de la clause pénale
Condamner le même à payer à la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
En préambule, la société A2MICILE soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que la créance définitive dont il est demandé le paiement est en date du 4 octobre 2021 et non du 30 juin 2021 en raison de plusieurs modifications qui ont été apportées. Elle ajoute que les parties sont convenues d’un paiement de cette facture au plus tard le 15 octobre 2021 qui est donc la date à partir de laquelle la prescription biennale a commencé à courir. La société A2MICILE soutient que la requête en injonction de payer vaut demande en justice et interrompt à ce titre la prescription.
Sur le fond, la société A2MICILE fait valoir que [B] [A] a exécuté volontairement les prestations facturées ce qui induit son obligation de les payer. Elle souligne qu’en dépit d’une mise en demeure de payer, [B] [A] n’a jamais fait d’observations spécifiques. Elle ajoute que le manquement contractuel de [B] [A] quant au paiement des factures est établi ce qui justifie également que soit prononcée la résiliation du contrat.
Suivant ses dernières écritures, [B] [A] demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2023 formée par [B] [A] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024
Rétracter ladite ordonnance
Dire irrecevable la demande de paiement de la société A2MICILE
Dire que la société A2MICILE ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée, ni de la régularité du contrat conclu hors établissement dont elle se prévaut
Débouter la société A2MICILE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société A2MICILE à payer à [B] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [B] [A] soutient que la créance de la société A2MICILE est prescrite au regard de l’article L.218-2 du code de la consommation dès lors que la prescription biennale a commencé à courir à compter de l’exécution des prestations par le professionnel et qu’elle n’est interrompue que par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Il relève que l’action est prescrite même si le point de départ de la prescription est fixé à la date de la dernière prestation réalisée et que la société A2MICILE ne justifie pas que les parties pourraient contractuellement déroger à la règle de prescription qui est d’ordre public. A cet effet, [B] [A] souligne que les conditions générales du contrat produites par la société A2MICILE aux débats ne sont pas signées et que n’est pas non plus produit le contrat relatif à la garde d’enfant.
Sur le fond, [B] [A] fait valoir que la société A2MICILE ne justifie pas de l’exécution des prestations dont le paiement est sollicité et souligne qu’elles n’ont pas fait l’objet de factures mensuelles. Il précise que l’inexécution ou la mauvaise exécution des prestations par les employés de la société A2MICILE a fait l’objet de discussions au cours du contrat.
Il ajoute qu’il n’existe pas de présomption de réalisation d’une prestation par la seule émission d’une facture.
[B] [A] soutient qu’en l’absence de contrat relatif à la garde d’enfant, alors que le contrat hors établissement répond à des conditions spécifiques en droit de la consommation, et en l’absence des conditions générales signées dudit contrat, celui-ci est nul.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 27 octobre 2023. L’opposition a été effectuée le 4 janvier 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par [B] [A], son opposition est recevable.
2- Sur la prescription de l’action
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription d’une action en paiement de services est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
L’article 2241, alinéa 1, du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant qu’en matière d’injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance est considérée comme interruptive de prescription. La date de dépôt de la requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice propre à interrompre la prescription.
En l’espèce, la facture émise le 30 juin 2021 dont le paiement est sollicité mentionne qu’elle est payable à réception et au plus tard le 15 du mois suivant. Ainsi, le paiement de la facture litigieuse est exigible au plus tard au 15 juillet 2021 ce qui porte la date de prescription de l’action en paiement au 15 juillet 2023.
Il convient de relever que la société A2MICILE soutient que la facture litigieuse n’a été définitivement établie que le 4 octobre 2021, date de l’envoi de la facture corrigée par courriel, et exigible le 15 octobre 2021.
Toutefois, aucune facture corrigée en octobre n’est produite aux débats (seule celle du 30 juin 2021 est fournie en deux exemplaires identiques) et rien n’indique que [B] [A] ait accepté un paiement au 15 octobre 2021 comme allégué.
A titre surabondant, il convient de relever que la société A2MICILE se contredit elle-même dans le dispositif de ses écritures qui formalise les prétentions dont le tribunal est saisi en indiquant d’une part que le point de départ de la prescription court à compter de la date d’exigibilité de la facture et donc que la prescription ne peut être acquise avant le 15 octobre 2023 et d’autre part en indiquant à deux reprises que la date d’exigibilité de la facture est le 15 juillet 2023.
La requête en injonction de payer déposée par la société A2MICILE a été enregistrée le 20 juin 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 5 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023.
Cette dernière date doit être prise en compte pour interrompre le délai de prescription de l’action en paiement.
Il convient cependant de relever qu’au 27 octobre 2023, l’action en paiement de la facture du 30 juin 2021 était prescrite depuis le 15 juillet 2023.
Par conséquent, l’action de la société A2MICILE est prescrite rendant irrecevable toute demande aux fins de paiement et sur ce fondement.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société A2MICILE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [B] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société A2MICILE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [B] [A] à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrite l’action de la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement et subséquentes de la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE à verser à [B] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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