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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00159
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFIY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [V]
née le 29 Juin 1977 à [Localité 11] – ALGERIE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[18]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [25]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 18 octobre 2024, Madame [N] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [19].
Le 24 octobre 2024, la [19] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 janvier 2025 prévoyant un moratoire d’une durée de 24 mois « afin de régler le sort du bien immobilier ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, la SOCIETE [7] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 20 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [V] s’est faite représenter par son conseil à l’audience qui s’est référé à ses conclusions du 23 mars 2025. Elle demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer le moratoire décidé par la commission et de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, Madame [N] [V] fait valoir que sa situation ne s’est pas améliorée depuis le dépôt de sa demande de surendettement. Elle explique qu’elle est une mère isolée, qu’elle assume seule la charge de l’une de ses filles mineure, qu’elle est actuellement au chômage à la suite de son licenciement pour inaptitude et qu’elle arrive bientôt en fin de droits. Elle indique qu’elle cherche du travail mais que ses recherches sont compliquées par son mauvais état de santé qui lui a d’ailleurs valu une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Elle ajoute qu’elle avait antérieurement déposé un dossier de surendettement pour lequel la commission avait envisagé une orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 octobre 2023. Elle indique enfin qu’elle ne possède aucun patrimoine. Elle considère donc que le rétablissement personnel se justifie par sa bonne foi et sa situation irrémédiablement compromise.
Avant l’audience, la SOCIETE [7] a fait parvenir ses observations par écrit au greffe de la juridiction. Elle demande au juge d’infirmer le moratoire décidé par la commission et d’imposer le remboursement de la dette la concernant ou la mobilisation du fonds de solidarité pour le logement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le dépôt d’un dossier de surendettement doit être une solution de dernier recours et qu’il appartient à la débitrice, avant de déposer un dossier, de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour désintéresser ses créanciers. Par ailleurs, la SOCIETE [7] demande au juge de vérifier si la mobilisation d’un FSL a bien été tentée avant le dépôt du dossier de surendettement ; la SOCIETE [7] indique également que le montant de sa créance est surmontable et peut être honoré par la débitrice grâce à un plan d’apurement même minime à hauteur de 20 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 16 janvier 2025 ont été notifiées à la SOCIETE [7] le 20 janvier 2025.
La SOCIETE [7] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 22 janvier 2025.
Le recours de la SOCIETE [7] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [N] [V] ne fait l’objet d’aucune contestation.
La débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 5 mois. Elle est donc éligible à de nouvelles mesures pour une durée de 79 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 598,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 629,00 €.
Elle ne disposait donc d’aucune capacité de remboursement.
A l’audience, Madame [N] [V] justifie de la détérioration de sa situation financière depuis la décision de la commission.
En premier lieu, Madame [N] [V] justifie de ce qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 22 août 2023. Ce licenciement doit être mis en lien avec la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 24 novembre 2022. Son état de santé ne lui permet plus d’exercer l’emploi de gouvernante qu’elle occupait auparavant. Elle justifie par ailleurs de plusieurs recherches d’emploi infructueuses.
Cette situation ne permet pas raisonnablement d’envisager une augmentation future des ressources de Madame [N] [V], qui arrive bientôt à la fin de ses droits concernant l’allocation de retour à l’emploi. A l’inverse, la perte de son emploi et la dégradation de son état de santé entraînent une diminution de ses ressources, de sorte qu’à ce jour, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement lui permettant d’honorer, même partiellement, ses dettes.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, si la commission ou le juge peuvent subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, tel n’est pas le cas lorsque la commission ou le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui suppose uniquement que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Or, la mobilisation d’un FSL, qui pourrait, par hypothèse, désintéresser partiellement le créancier bailleur, ne saurait remettre en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. Au surplus, le [24] ne consiste pas nécessairement en une aide inconditionnelle mais peut revêtir la forme d’un prêt qui ne serait donc pas de nature à améliorer la situation de la débitrice.
Enfin, contrairement à ce qui est dit par la commission dans sa décision imposant un moratoire, la débitrice ne possède aucun actif immobilier réalisable, de sorte qu’un moratoire n’est pas de nature à améliorer sa situation.
En conséquence, les mesures imposées le 16 janvier 2025 par la [19] au bénéfice de Madame [N] [V] consistant en un moratoire de 24 mois sont infirmées.
Au regard de tout ce qui précède, il est établi que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui ne permet pas de mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [N] [V] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SOCIETE [7] à l’encontre des mesures imposées par la [19],
INFIRME les mesures imposées le 16 janvier 2025 par la [19] au bénéfice de Madame [N] [V] consistant en un moratoire de 24 mois,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [N] [V],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [N] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [N] [V] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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