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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06974 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NB3A
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE L’EXCELSIOR, pris en son syndic la SAS IMMOBILIERE BOYER
C/
Madame [W] [E] épouse [K]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [W] [E] épouse [K]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE L’EXCELSIOR
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son syndic la SAS IMMOBILIERE BOYER sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E] épouse [K]
née le 14 novembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 5 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE BOYER sise [Adresse 6], a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judicaire de TOULON (5ème Chambre Civile) le 6 mars 2025, Mme [K] [W] née [E] demeurant [Adresse 2] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 3255,85 € pour des arriérés de charges de copropriété exigibles au 19 novembre 2024, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— La somme de 450,78 € arrêtée au 19 novembre 2024 au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges,
— la somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2025, en vue d’un apurement de la dette suite au projet de vente de l’appartement.
A l’audience du 2 juillet 2025, le demandeur représenté par son conseil expliquait qu’aucun compromis de vente n’avait été signé et qu’aucun règlement n’avait été enregistré depuis la dernière audience, ce qui a fait augmenter la dette à la somme de 4262,36 € au titre des charges impayées et confirmait les autres demandes contenues dans son assignation du 5 décembre 2024.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mme [K] [W], comparante en personne, reconnaissait devoir les charges réclamées par le demandeur et indiquait que suite au décès de son mari, le règlement de la succession était prévu pour le 24 juillet 2025 et que son beau-fils devrait racheter le bien. Elle n’a cependant aucun document à produire à l’audience du 2 juillet 2025. Mme [K] indique également qu’elle envisage de déménager fin juillet-début août, sans connaître encore sa nouvelle adresse, mais qu’elle ferait suivre son courrier.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes dues au 26 juin 2025 produit par le demandeur, établissent que Mme [K] [W] était redevable au 26 juin 2025 de la somme de 4262,36 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er
octobre 2021 au 26 juin 2025. En outre Mme [K] reconnaît être redevable de cette somme.
En conséquence, Mme [K] [W] sera condamnée à régler au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] la somme de 4262,36 € avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de la présente décision.
En ce qui concerne les frais de recouvrement réclamés à hauteur de 450,78 €, aucun justificatif n’étant communiqué par le demandeur, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part des défendeurs, qui ne peut résulter que du seul retard de paiement, la demande de condamnation formée par le demandeur à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [K] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [W] née [E] demeurant [Adresse 2] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété L’EXCELSIOR sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE BOYER sise [Adresse 6] la somme de 4262,36 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 26 juin 2025 pour la période du 1er octobre 2021 au 26 juin 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de la présente décision ;
DEBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 9] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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