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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00466 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJNE
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION
C/
,
[X], [U], [W]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME POLITANO
ME MANDROU
☒ Copie à
ME POLITANO
ME MANDROU
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège es qualité.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [X], [U], [W]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Numéro identifiant 1] du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 .
Devant Monsieur Xavier BAISLE, Président Juge rapporteur à l’audience publique du 15/01/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Xavier BAISLE, Président et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, monsieur, [X], [W] a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 62 500 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après la banque, moyennant un taux effectif global de 2,76% l’an, destiné au financement de l’achat d’un bien immobilier sis à, [Localité 4] (34), prêt remboursable sur une durée de quinze ans.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2020, monsieur, [X], [W] a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 21 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après la banque, moyennant un taux effectif global de 2,50% l’an, prêt remboursable sur une durée de douze ans.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 juin 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts à la suite d’échéances restées impayées.
Les deux prêts ayant fait l’objet du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la banque s’est tournée vers cette dernière pour obtenir la garantie dûe en sa qualité de caution et la CEGC a payé le solde restant dû des deux prêts, soit les sommes de 50 902,62 euros au titre du premier prêt, suivant quittance du 25 novembre 2024 et de 19 156,26 euros au titre du second prêt, suivant quittance du 28 novembre 2024.
La CEGC a informé monsieur, [W] le 3 octobre 2024 de son intervention en qualité de caution, appelée par la banque en paiement des sommes dues par lui au titre des deux prêts souscrits auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 22 novembre 2024 et 6 janvier 2025, la CEGC a mis en demeure monsieur, [X], [W] de s’acquitter des sommes réglées pour son compte, majorées des intérêts légaux à compter des paiements et des frais exposés par elle en qualité de caution, soit les frais et honoraires d’avocat pour 3 000 euros et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour 574 euros.
A défaut de règlement de ces sommes, la CEGC a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne par assignation délivrée à monsieur, [X], [W] le 6 mars 2025, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 70 058,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 50 902,69 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 19 156,26 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais postérieurs à dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui, ainsi que la somme de 574 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sollicitant le débouté des demandes de monsieur, [W] notamment de délais de paiement, sollicitant enfin la condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance et, à titre subsidiaire s’il n’était fait droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 euros, la condamnation de monsieur, [W] à lui payer cette somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2025, elle maintient en tous points ses demandes.
Au soutien de celles-ci et au visa des articles 1346-5 et 2308 du code civil, elle fait valoir en substance que :
sur la nullité de l’acte de subrogation invoquée par monsieur, [W], le moyen est infondé alors que la CEGC a bien indiqué à monsieur, [W] exercer son recours personnel au sens de l’article 2308 du code civil et non un recours subrogatoire dans les droits du créanciers, l’article 1346-5 du code civil n’étant dès lors pas applicable : le recours personnel de la caution est seulement subordonné à un paiement fait par la caution, ce qui est le cas en l’espèce : le moyen de nullité de la subrogation est donc sans emport et doit être écarté.
sur le caractère manifestement disproportionné du crédit consenti aux facultés de remboursement de monsieur, [W] : conformément à l’article 2308 du code civil, la caution exerçant son recours personnel, à la différence de l’exercice du recours subrogatoire, ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ni aucun moyen de défense dont le débiteur aurait pu se prévaloir à l’encontre du créancier principal,
sur le plan de surendettement et la demande de délai de paiement, elle indique que la recevabilité de la demande de surendettement ne fait pas échec au droit du créancier de demander un titre exécutoire dont seule l’exécution sera différée, de sorte qu’elle est parfaitement recevable à agir en condamnation de monsieur, [W] au paiement des sommes que ce dernier lui doit ; s’agissant de la demande de délais de paiement de monsieur, [W], elle considère que cette demande est irréaliste, monsieur, [W] sollicitant de s’exécuter par 23 mensualités de 100 € et une dernière de 48 602,29 euros, sans s’expliquer sur la façon dont il s’acquittera alors de cette dernière mensualité : il appartiendra donc le cas échéant à la commission de surendettement d’envisager les mesures appropriées alors que les délais de paiement de droit commun ne permettent pas de répondre sérieusement au fait pour le débiteur de s’acquitter de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 7 janvier 2026, monsieur, [X], [W] demande que soit constatée la nullité de l’acte de subrogation de la CEGC et que la présente procédure soit déclarée nulle et non avenue et encore que la subrogation soit dite inopposable au débiteur. Il demande subsidiairement que soit constaté le caractère abusif et disproportionné du prêt du 28 avril 2020 et que celui-ci soit déclaré nul et non avenu. Il demande en tout état de cause des délais de paiements sollicitant de pouvoir s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une dernière de 48 602,69 euros. Il sollicite enfin la condamnation de la CEGC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1346-5 et 1343-5 du code civil, L312-16 et L332-1 du code de la consommation, il fait valoir en substance que :
sur la nullité de l’acte de subrogation : conformément à l’article 1346-5 du code civil, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; or, la CEGC ne l’a jamais informé de la subrogation dans les droits du créancier principal et cette subrogation est donc nulle et non avenue,
sur le crédit abusif : conformément aux articles L316-16 et L332-1 du code de la consommation, l’établissement prêteur se doit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur ; or, s’agissant du prêt du 28 avril 2020, de 21 000 euros, celui-ci a été consenti sur la base d’une simple promesse d’embauche, en pleine période de confinement et alors qu’en mars 2020, monsieur, [W] ne disposait que d’un salaire de 872,78 euros, son revenu fiscal de l’année 2020 étant de 10 131 euros, et ce alors qu’il se trouvait déjà débiteur d’une mensualité au titre du premier prêt, de 459,45 euros ; l’ajout d’une mensualité de 97,91 euros par mois portait son endettement à 557,36 euros par mois, lui laissant un reste à vivre inférieur au montant d’un RSA, de sorte que l’octroi de ce prêt doit être jugé nul et non avenu,
sur le plan de surendettement : il a déposé une demande de surendettement le 24 mai 2024 dont il a été déclaré recevable même si, à la suite d’une contestation qu’il a présentée, le plan n’a pu se mettre en place,
sur la demande de délai de paiement : il est débiteur de bonne foi et recevable à demande des délais pour s’acquitter de sa dette alors que sa situation s’est dégradée du fait de son incarcération provisoire, laquelle s’est finalement soldée par une décision de non-lieu du juge d’instruction : ce placement en détention provisoire lui a fait perdre son emploi de chauffeur de bus scolaire KEOLIS et sa capacité à rembourser les prêts.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation ou l’exercice par la caution d’un recours personnel distinct de la subrogation:
L’article 2308 du code civil dispose que, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
L’article 2309 du code civil dispose que “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”
L’article 2310 du même code dispose que, “Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.”
L’article 2311 du même code dispose que, “La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.”
L’article 1346-5 du même code dispose que, “Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’à réception des demandes de la banque en paiement du solde des deux prêts, le 24 septembre 2024, la CEGC a informé monsieur, [W], le 3 octobre 2024 de ce qu’elle venait d’être appelée en paiement, lui indiquant que, dans un délai de 8 jours, elle procéderait au paiement des sommes dues, dans la limite de son engagement de caution, invitant monsieur, [W] à prendre contact et lui retourner un questionnaire complété, devant servir de support à leur entretien (pièce n°11 et 12).
Conformément à l’article 2310 du code civil, la CGEC est en droit d’exercer le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil, distinct du recours subrogatoire de l’article 1346-5 du code civil, de sorte que, n’exerçant pas l’action subrogatoire, elle n’encourt pas les nullités afférentes à ce type de recours et aux exigences de celui-ci.
Il y a donc lieu de rejeter l’action en nullité de la subrogation qui n’a pas lieu d’être à défaut de recours subrogatoire exercé par la CEGC.
Sur l’abus de crédit par l’octroi d’un crédit manifestement disproportionné aux facultés du débiteur :
L’article L312-16 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription des prêts par monsieur, [W], dispose que, “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
L’article L332-1 du même code, également en vigueur à la date de souscription des prêts par monsieur, [W], dispose que, “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Ces dispositions sont à rapprocher de l’article 2308 du code civil, lequel en accordant à la caution un recours personnel contre le débiteur, fait échec aux dispositions que le débiteur aurait pu opposer à son créancier principal, sauf nullité absolue, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce.
En conséquence, le moyen de défense est rejeté.
Sur le surendettement :
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que, “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.”
Outre que monsieur, [W] ne fonde aucune demande tirée de l’évocation de la recevabilité de sa demande de surendettement, l’article L722-2 du code de la consommation ne fait pas obstacle au droit du créancier de faire constater sa créance dans un titre exécutoire, seules les voies d’exécution de ce titre se trouvant suspendues, de sorte qu’à ce stade, la procédure de surendettement est sans incidence sur la demande de la CEGC à l’encontre de monsieur, [W].
Sur la créance de la CEGC :
Conformément à l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En conséquence, la CEGC qui justifie par les quittances délivrées par la banque des sommes payées, est en droit d’en obtenir la condamnation à paiement à l’encontre de monsieur, [W] soit les sommes en principal de 50 902,69 euros et 19 156,26 euros.
Elle est en doit d’obtenir les intérêts légaux à compter du paiement soit à compter du 25 novembre 2024 concernant la somme de 50 902,69 euros et du 28 novembre 2024 sur la somme de 19 156,26 euros.
Sur les frais postérieurs, les frais et honoraires d’avocat sont soumis à appréciation et seront examinés au titre de la demande subsidiaire et sur le fondement de l’article 700 dans le paragraphe relatif aux frais et dépens.
Il sera fait droit aux frais d’inscription d’hypothèques à hauteur de 574 euros, exposés par la CEGC pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…”
En l’espèce, la demande de monsieur, [W], outre qu’elle ne permet pas d’éteindre la dette dans le délai de droit commun imparti par la loi (2 ans), en ce que les règlements de 2300 euros (23 x 100 €) cumulé à un règlement de 48 602,69 euros, ne permettent pas de solder la dette qui se monte en principal à 70 058,95 euros.
En outre, monsieur, [W] n’explique pas comment il sera en mesure de s’acquitter de la somme de 48 602,69 euros lors de la 24ème mensualité, de sorte que la demande revient à solliciter une délai supérieur au délai légal ou imposer au créancier ce délai supérieur à ce que le droit commun permet.
La demande doit donc être rejetée sur les dispositions de droit commun que constituent l’article 1343-5 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur, [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC la totalité des frais exposés pour assurer sa représentation en justice, l’équité et la disparité des situations des parties devant néanmoins conduire à modérer la somme allouée sur ce fondement. Monsieur, [W] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Condamne monsieur, [X], [W] à payer à la COMPAGNIE EUROEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
70 058,95 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 50 902,69 euros à compter du 25 novembre 2024 et sur la somme de 19 156,26 euros à compter du 28 novembre 2024,
574 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Déboute monsieur, [X], [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne monsieur, [X], [W] à payer à la COMPAGNIE EUROEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Déboute la COMPAGNIE EUROEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes,
Condamne monsieur, [X], [W] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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