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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 17 nov. 2025, n° 24/06809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
20L
N° RG 24/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORC
N° minute : 25/
du 17 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H], [F] [Z]
[P], [L] [C] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie HACHE
Maître Antoine MARS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [H], [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ETATS-UNIS)
DEMEURANT
[Adresse 5]
[Localité 9] (VIETNAM)
représenté par Maître Antoine MARS de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P], [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [H], [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], compté de [Localité 11], Etat de Caroline du Sud (ETATS-UNIS)
ET DE
Madame [P], [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12], Comté de York, Etat de Caroline du Sud (Etats-Unis d’Amérique) le 9 février 2018.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2018.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORC
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Constate l’accord des époux pour que :
— Monsieur [Z] règle seul le remboursement de la dette contractée auprès de l’Université de [Localité 7]
— Madame [C] règle seule le remboursement du prêt contracté auprès de la [6]
— Monsieur [Z] règle à Madame [C] la somme de 2.400€ au titre de la créance entre époux résultant du prêt qu’elle lui a consenti en cours d’union sur ses deniers propres.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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