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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFPY
Minute JEX n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Alexandre GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY et Maître Arnaud VAUTHIER, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :M. [D], Mme [T], Me [H] + pièces , SA VILOGIA, CP METZ, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Me GASSE
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société VILOGIA SA, d’une part, et Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 07 février 2025 par laquelle Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] ont fait citer la société VILOGIA SA afin de voir déclarée leur demande recevable et bien fondée et solliciter le sursis à leur expulsion pour une durée d’un an ;
Vu les conclusions de la société VILOGIA SA enregistrées au Greffe le 28 février 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] vivent avec leur cinq enfants dans le logement ; qu’ils perçoivent des prestations familiales à hauteur de 2 000 euros environ ; que Monsieur [D] a retrouvé un emploi ;
Attendu que la composition de la famille peut rendre plus difficile la recherche d’un relogement;
Mais que Monsieur [D] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir effectué la moindre démarche en ce sens alors que l’ordonnance autorisant leur expulsion date du 12 septembre 2024 ;
Que par ailleurs, la dette de loyer ne cesse d’augmenter puisque plus aucune somme n’a été réglée depuis un dernier versement d’APL le 31 mai 2024 ; que le relevé de compte mentionne ainsi un solde débiteur de 7 204,64 euros ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut du respect de l’ensemble de leurs obligations, Monsieur [D] et Madame [T] se verront déboutés de leur demande de sursis ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T], parties succombantes, seront condamnés à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la société VILOGIA SA ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T],
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] à payer à la société VILOGIA SA la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [T] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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