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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03313 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEZW
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [X] [Z] [I] épouse [A]
née le 02 Mai 1983 à SAINT-BENOIT (REUNION)
21 rue du Vallon La Cafrine
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4933 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [C] [A]
né le 04 Septembre 1978 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
21 rue du Vallon La Cafrine
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Vanessa SEROC et à Me Julie DAGUENET le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [C] [A] et Mme [X], [Z] [I] a été célébré le 7 septembre 2007 à SAINT-PIERRE (REUNION), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[L], [E] [A] né le 23 mai 2003 à Saint-Pierre (974) – majeur et autonome ;
[J], [Y] [A] né le 2 février 2009 à Saint-Benoît (974) ;
[T], [R], [H] [A] née le 14 septembre 2023 à Saint-Pierre (974).
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Mme [X], [Z] [I] a fait assigner M. [C] [A] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 25 septembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et renvoyée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 novembre 2025.
Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— dit que M. [C] [A] devra assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers dont les échéances mensuelles s’élèvent aux sommes de 1.130,71 € et 588,47 € souscrits auprès de SOFIDER, à charge de compte entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets aller et retour ;
— condamné le père à payer la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; payée par l’intermédiaire de la CAF.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, Mme [X], [Z] [I] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— qu’il soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état s’agissant des mesures concernant les enfants.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 février 2026, M. [C] [A] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— le constat qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le renvoi des parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté ;
— le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état s’agissant des mesures concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis le 2 janvier 2025, date à laquelle Mme [X], [Z] [I] a pris un bail à son seul nom, soit depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, chacun des époux a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande de Mme [X], [Z] [I], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 27 février 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer [J] et [T] de la possibilité d’être entendus par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants s’exercera de manière conjointe.
2 – Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, le père se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c’est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :
M. [C] [A]
Revenus : 1.688 € allocation de retour à l’emploi (ARE) et 642 € de revenus fonciers
Charges : 1.130 € et 588,47 € pour des prêts immobiliers
Mme [X], [Z] [I]
Revenus : 1.336 € de prestations sociales et familiales
Charges : 670 € de loyer
En l’espèce, les parties n’allèguent aucun changement survenu dans leurs situations respectives.
Ainsi, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, la contribution versée par le père sera maintenue à la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par mois et par enfant.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [X], [Z] [I] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 novembre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [C] [A]
né le 4 septembre 1978 à NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE)
et de
Mme [X], [Z] [I]
née le 2 mai 1983 à SAINT-BENOIT (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 7 septembre 2007 à SAINT-PIERRE (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 février 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants :
[J], [Y] [A] né le 2 février 2009 à Saint-Benoît (974) ;
[T], [R], [H] [A] née le 14 septembre 2023 à Saint-Pierre (974).
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X], [Z] [I] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [A] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Fixe à 100 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [C] [A] devra verser à Mme [X], [Z] [I], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [C] [A], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, qui la reversera directement à Mme [X], [Z] [I], parent créancier ;
Dit qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne Mme [X], [Z] [I] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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