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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSY
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Association LE LIEN
C/
[W] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BIGOT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [J]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, la société d’HLM LES RESIDENCES a consenti une location à l’association LE LIEN portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte sous-seing privé en date du 25 septembre 2019, l’association LE LIEN a conclu avec Madame [W] [J] une convention de sous-location (bail glissant) d’une durée d’un an, portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8]. moyennant un loyer mensuel avec charges de 584,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, l’association LE LIEN a fait délivrer à Madame [W] [J], un commandement de payer la somme principale de 4460,98 € visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte en date du 14 janvier 2025, l’association LE LIEN a fait citer Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles. Afin de :
la condamner à lui payer la somme de 5596,47 euros au titre de son arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date du commandement de payer,constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire, telle que prévue par le contrat de sous-location,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges et taxes comprises, à compter du 19 décembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, l’association LE LIEN, représentée par son conseil, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 5700,42 euros, terme de mai 2025 inclus. Elle indique être opposée à l’octroi de tous délais dans la mesure où le paiement du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience.
Madame [W] [J], comparait en personne. Elle confirme les conclusions du diagnostic social et financier et explique être en recherche d’emploi, ne percevant qu’une allocation de 600 euros par mois. Elle précise payer son loyer depuis le mois dernier et souhaiterait pouvoir se maintenir dans les lieux et propose un échéancier à hauteur de 100 à 200 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L.442-8-1, L.442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’article 1222 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu entre les parties contient une clause résolutoire à l’ARTICLE IV – CAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT – 1 – Absence de paiement du loyer prévoyant que : « le sous-locataire reconnaît savoir qu’en cas de non-paiement à l’association LE LIEN YVELINOIS des sommes dues, loyers et charges régulièrement appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, à l’initiative de l’association, qui un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, pourra faire ordonner l’expulsion par ordonnance de référé. »
Le commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 à Madame [W] [J] vise la clause résolutoire du bail.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par l’association LE LIEN, à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que Madame [W] [J] n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de 1 mois qui a suivi la délivrance de cet acte.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 décembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 décembre 2024.
Dans ces conditions, depuis cette date, Madame [W] [J] est occupante sans droit ni titre et est redevable envers l’association LE LIEN, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par l’association LE LIEN, notamment du décompte locatif, que la créance s’élève à la somme de 5707,42 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, correspondant à l’arriéré dû, arrêté au 13 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 4460,98 euros, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne trouvant pas application au cas d’espèce, seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil, disposant que :« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Ainsi, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de payer sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’association LE LIEN est opposée par principe à l’octroi de délais de paiement au profit de Madame [W] [J] compte tenu du montant de la dette et au regard du fait que l’association avait précédemment sollicitée l’expulsion de l’intéressée pour défaut de respect de l’obligation d’accompagnement social, rejetée suivant jugement en date du 10 août 2023.
Compte tenu de sa situation, Madame [W] [J], ne peut raisonnablement honorer les délais de paiement qu’elle propose.
Compte tenu du montant élevé de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [W] [J].
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise le 8 décembre 2024 et, à défaut de départ volontaire des lieux de Madame [W] [B] [P] le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la situation de la défenderesse, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle au titre des frais non compris dans les dépens. La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il convient en revanche de la condamner aux entiers dépens, lesquels excluront les coûts du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable au cas d’espèce, la délivrance d’un commandement de payer n’était pas indispensable et ne peut être inclus dans les formalités comprises au titre des dépens, une simple mise en demeure par lettre recommandée étant suffisante.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE au 8 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location conclue entre l’association LE LIEN YVELINOIS, et Madame [W] [J] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
AUTORISE en conséquence, et à défaut de départ volontaire de la locataire, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à l’association LE LIEN la somme de 5707,42 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, correspondant à l’arriéré dû, arrêté au 13 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 4460,98 euros, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation que Madame [W] [J] à compter du 8 décembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi, et l’y CONDAMNE,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [J],
REJETTE la demande de condamnation formulée par l’association LE LIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens, à l’exclusion expresse des coûts du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE
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