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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er avr. 2025, n° 24/13338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13338 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAJ6
N° de Minute : 25/00097
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
[F] [M]
C/
[C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 3 janvier 2019, Monsieur [C] [G] a confié des travaux de plomberie dans sa résidence principale, en réparation d’une fuite d’eau, à Monsieur [F] [M], exerçant sous la dénomination commerciale ETS [M], moyennant le prix de 1.937,45 euros.
Le 5 janvier 2019, Monsieur [F] [M] a émis la facture correspondante.
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2019, Monsieur [F] [M] a fait délivrer à Monsieur [C] [G] une sommation de payer la somme de 1.937,45 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.937,45 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer et 132,33 euros au titre de la sommation de payer.
L’ordonnance a été signifiée à étude par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2019.
Par courrier reçu le 2 octobre 2019, Monsieur [C] [G] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré Monsieur [C] [G] recevable en son opposition, déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et ordonné la réouverture des débats aux fins de production des pièces contractuelles.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a désigné [K] [S], expert judiciaire, fixé la provision à faire valoir sur sa rémunération à la somme de 1.000 euros, mise à la charge de Monsieur [C] [G].
Par jugement du 3 mai 2022, rectifié par jugement du 31 mai 2022 en application de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Lille a désigné Monsieur [W] [U], expert judiciaire, en remplacement de Monsieur [K] [S].
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a rendu une décision identique.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a prorogé le délai de la mission d’expertise jusqu’au 28 février 2023.
Monsieur [W] [U] a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par ordonnance de taxe du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 990,76 euros.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de Monsieur [F] [M] et appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, Monsieur [F] [M] soulève, in limine litis, la nullité du rapport d’expertise et sollicite le paiement de la somme de 1.937,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019, au titre du solde de la facture, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, le paiement d’une somme de 2.000 euros pour résistance abusive, le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la sommation de payer, la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise.
A l’appui de son exception de nullité, il soutient que l’expert a recueilli les dires de Monsieur [C] [G] du 17 novembre 2022 sans les lui communiquer contradictoirement. Il conclut avoir été privé de la faculté d’y répondre. Il ajoute ne pas avoir destinataire de pièces visées par le rapport, à savoir le devis de l’entreprise Will’eau, de la facture de l’entreprise Starflam et de deux photographies du défendeur.
A défaut de voir prononcer la nullité du rapport, il entend souligner que l’expert a constaté que les travaux avaient été effectivement exécutés par le prestataire et réalisés conformément à la réglementation et aux règles de l’art.
S’agissant du coût des travaux, remis en cause par l’expert, il expose que les parties ont librement convenu du prix à payer qui, de manière surabondante, s’explique par la complexité de l’intervention et du réseau de tuyauterie ainsi que le temps d’intervention sur place.
Monsieur [C] [G] soutient que son consentement a été vicié. D’une part, il expose que le professionnel n’a pas réalisé les investigations nécessaires à la recherche de la fuite auxquelles il s’était engagé. D’autre part, il indique que le prestataire a changé le détendeur de gaz et remplacé deux au lieu d’un seul alors que le devis ne le prévoyait pas. Il demande donc le rejet des prétentions adverses.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité :
En application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
La communication des dires, observations et réclamations des parties à l’expert doit respecter le contradictoire.
La Cour de cassation estime que le principe de la contradiction se trouve respecté quand, à réception du dire d’une partie, l’expert le communique à l’autre partie, puis lui donne un délai pour lui faire parvenir ses observations avant dépôt de son rapport (Civ 2e, 8 avril 2004, n°02-11.619).
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La Cour de cassation juge que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com., 18 février 1992, n°89-19.330).
Cette solution est constamment réaffirmée par la Cour de cassation qui impose la démonstration d’un grief (Civ 2e, 23 janvier 2020, n°19-10.584).
En l’espèce, Monsieur [W] [U] a été saisi par jugement du 3 mai 2022, rectifiée le 31 mai 2022, et ordonnance du 27 mai 2022, en remplacement du premier expert empêché.
La réunion d’expertise s’est tenue le 22 septembre 2022.
Les observations récapitulatives des parties étaient attendues pour le 20 novembre 2022.
Monsieur [F] [M] lui a transmis ses dires et pièces complémentaires les 23 août et 22 septembre 2022 et Monsieur [C] [G] les 22 septembre et 17 novembre 2022.
Le rapport ne fait pas état d’une communication contradictoire des dires et pièces complémentaires versées par les parties, notamment les dires litigieux du 18 novembre 2022.
Le 21 octobre 2022, l’expert a dressé un pré – rapport qu’il qualifie de « note de synthèse » dans lequel il a répondu aux observations des parties, notamment de celles formulées par Monsieur [C] [G] le 17 novembre 2022.
De la même manière, le rapport définitif ne fait pas état d’un délai offert aux parties pour présenter de nouvelles observations sur le pré – rapport.
Le 20 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport définitif.
Il résulte de ces éléments que la communication contradictoire des dires et observations des parties n’est pas établie par le rapport définitif et, qu’à défaut, le pré – rapport, qui répond aux observations litigieuses du défendeur, n’a pas été soumis à la libre discussion des parties dans un délai que l’expert aurait fixé.
Il y a donc violation d’une formalité substantielle, en l’occurrence, la contradiction.
Néanmoins, il appartient à l’excipant de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité.
Or, dans sa réponse aux observations et photographies litigieuses, l’expert indique avoir maintenu ses constatations et avis, à l’exception du paragraphe 7.1 sur les coûts.
Dans ce paragraphe, l’expert se prononce sur l’adéquation du prix déterminé par les parties à la conclusion du contrat et les prestations effectivement réalisées.
Les conclusions de l’expert sont, sur ce point, inopérantes pour trancher le litige. Monsieur [F] [M] l’a, d’ailleurs, développé dans ses propres conclusions.
Il en résulte que les observations non contradictoirement débattues de Monsieur [C] [G] n’ont soit pas donné lieu à modification des conclusions de l’expert soit donné lieu à des modifications sans incidence sur le litige.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [M] ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de la violation du contradictoire.
Il y a lieu de rejeter son exception de nullité.
Sur la demande en paiement du solde du chantier :
En défense, Monsieur [C] [G] soutient que son consentement a été vicié par l’inexécution des investigations de recherche de fuite et l’exécution de prestations auxquelles il ne s’était pas engagé.
Cependant, ni les pièces versées aux débats ni le rapport d’expertise ne permettent de caractériser de vices du consentement, c’est-à-dire d’erreur, de dol ou de violence, au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation selon les modalités prévues aux articles 1219 et 1220 du code civil.
En l’espèce, suivant devis accepté le 3 janvier 2019, Monsieur [C] [G] s’est engagé à payer le prix de 1.937,45 euros pour une prestation de recherche et de réparation de fuites au niveau de la baignoire et du mur de la salle de bain.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [W] [U] indique que « les opérations d’expertises nous ont permis de constater que des travaux de recherche de fuite et de réparations de ces fuites ont bien été effectués par le demandeur dans la salle de bain du premier étage de l’habitation du défendeur, dans le respect de la réglementation et des règles de l’art ».
Nonobstant les nombreux avis inopérants de l’expert sur le prix déterminé par les parties, le rapport d’expertise ne fait ni état de l’inexécution de prestations contenues dans le devis ni de leur mauvaise exécution.
En conséquence, Monsieur [C] [G] n’est pas bien fondé à refuser d’exécuter sa propre obligation de payer le prix.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.937,45 euros au titre du solde de la facture du 5 janvier 2019.
Cette condamnation sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juillet 2019. En effet, si Monsieur [F] [M] verse un courrier de mise en demeure du 27 mai 2019, il ne justifie pas l’avoir effectivement adressé au défendeur.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
En l’absence de décision judiciaire définitive, la résistance de Monsieur [C] [G] au paiement du prix n’est pas abusive. En outre, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard.
La demande de Monsieur [F] [M] de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [C] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais d’expertises. En revanche, le coût de la sommation de payer, acte d’huissier aux honoraires libres, et celui de la requête en injonction de payer seront écartés puisqu’ils ne constituent pas des actes nécessaires à la poursuite de la procédure. En effet, le demandeur pouvait mettre en demeure de payer son débiteur et saisir le tribunal judiciaire de Lille en injonction de payer sans le concours du ministère d’huissier.
Monsieur [C] [G] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.937,45 euros au titre du solde de la facture du 5 janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais d’expertise mais à l’exclusion du coût de la sommation de payer et de la requête en injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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