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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00755 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F67Z
Minute : 26/
[B] [T] épouse [I]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [T] épouse [I]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son époux, Monsieur [I] [M], muni d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [W], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] épouse [I] a déposé le 31 mars 2025 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une demande d’attribution de complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 12 juin 2025, la caisse a rejeté sa demande.
Madame [B] [T] épouse [I] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 30 juin 2025, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 27 août 2025. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 29 août 2025.
Madame [B] [T] épouse [I] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 septembre 2025, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, Madame [B] [T] épouse [I], représentée par son époux a sollicité que lui soit attribué le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’ils se sont trompés dans leur déclaration de revenus, son conjoint ayant inclus par erreur les allocations familiales qu’ils perçoivent. Elle affirme ne pas travailler et que son mari, après avoir été au chômage jusqu’au 31 mars 2025, gagne 1 200 euros par mois, ce qui leur permet de prétendre au bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a conclu au débouté des demandes de Madame [B] [T] épouse [I].
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que Madame [B] [T] épouse [I] ne peut pas prétendre au bénéfice ni de la complémentaire santé solidaire gratuite, ni celle avec aide financière, les revenus de la famille dépassant les plafonds applicables sur la période de référence. Elle souligne par ailleurs que contrairement à ce que Madame [B] [T] épouse [I] indique, les allocations familiales suisses n’ont en aucun cas été incluses dans les revenus pris en compte pour apprécier leur éligibilité à cette aide.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [T] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 juin 2025. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 27 août 2025, notifiée le 29 août 2025 et Madame [B] [T] épouse [I] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 septembre 2025, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la demande d’affiliation de Madame [B] [T] épouse [I]
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dispose que « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5. »
Selon l’arrêté du 30 mars 2023, entré en vigueur le 1er avril 2023, le plafond de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite est fixé à 9 719 euros par an pour une personne seule, les personnes percevant des ressources comprises entre ce montant et la somme de 13 120 euros étant soumises à une participation financière.
L’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [B] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. »
Enfin, l’article R. 861-8 du même code énonce que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. »
Il ressort du dossier que la famille est composée de quatre personnes, les époux [I] et leurs deux enfants nés respectivement en 2020 et 2021. Madame [B] [T] épouse [I] ayant formé sa demande de complémentaire santé solidaire auprès de la caisse le 31 mars 2025, la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ses ressources s’étend donc du 1er février 2024 au 1er février 2025.
Or, force est de constater que Madame [B] [T] épouse [I] ne produit aucun justificatif afférent aux revenus de la famille pendant la période visée, se contentant de communiquer à dessein les relevés de situation de son époux vis-à-vis de [1] pour les seuls mois de mai 2025, juillet 2025 et août 2025, espérant ainsi tromper le tribunal quant à la réalité de leur situation financière.
À l’audience, son époux a très clairement tenté d’embrouiller encore plus la juridiction en prétendant qu’il se serait trompé sur les déclarations en mentionnant 29 000 euros de revenus aux lieu et place de 26 000 euros, puis en affirmant qu’il est frontalier depuis 22 ans, avant de dire qu’il est au chômage depuis le 31 mars 2025 et perçoit à ce titre depuis cette date (aucun délai de carence ne lui ayant été appliqué) des indemnités mensuelles de 1 200 euros, au motif qu’il travaillait auparavant à mi-temps.
De son côté, la CPAM démontre que pour la période considérée, l’ensemble des salaires et traitements de la famille s’est élevé à la somme de 39 965,40 euros, outre 566,99 euros d’allocations chômage pour le mois de février 2024. Compte tenu des avantages en nature procurés par le logement évalués à la somme de 361 euros, le total retenu pour le foyer à prendre en considération pour la période susvisée s’élève donc à la somme de 40 893,39 euros, ce qui dépasse largement le montant des plafonds fixés par la réglementation, sans même tenir compte des prestations familiales perçues en Suisse par la famille.
Madame [B] [T] épouse [I] ne produisant aux débats aucun document officiel sur lequel le tribunal pourrait se fonder pour apprécier leur situation réelle pour la période visée, il y a lieu d’en déduire qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une erreur de l’organisme de sécurité sociale dans l’appréciation des revenus de la famille entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025.
Il en résulte dès lors, que c’est à juste titre que la caisse lui a notifié un refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire et qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [B] [T] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [B] [T] épouse [I] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [B] [T] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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