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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 mai 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA France IARD, Syndicat des coproprietaires de [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6QV
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Cécile BOULE
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 puis proroée au 5 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] [L] épouse [K]
née le 28 janvier 1950 à [Localité 12] (47)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des coproprietaires de [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par son syndic AQUIGESTION, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA France IARD (n° police : 6778036104 ; n° sinistre : 11137207473)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AQUIGESTION, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J], [Y] [L] épouse [K] a, par actes du 02 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/707, fait assigner la SARL AQUIGESTION, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de condamner la société SMILING RENOVATION à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes du 13 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/1945, Madame [K] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et le [Adresse 18] devant la présente juridiction afin de voir ordonner la jonction des procédures, désigner un expert judiciaire, et condamner solidairement le SDC et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La jonction des deux dossiers est intervenue le 28 octobre 2024
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, au cours de laquelle Madame [J], [Y] [L] épouse [K] a maintenu ses demandes et a sollicité de constater le désistement d’instance de Madame [K] à l’encontre de la SARL AQUIGESTION.
Au soutien de ses demandes, elle expose être copropriétaire bailleur d’un appartement de la résidence [Adresse 19] situé au [Adresse 3]. Elle
précise qu’un important dégât des eaux est survenu le 02 novembre 2017 et que le 19 novembre 2022, un nouveau dégât des eaux apparaissait. Elle ajoute que de l’humidité est apparue sur le parquet flottant dans l’entrée des WC, sur le dégagement entre ceux-ci et la chambre et que le plombier de l’immeuble a détecté une fuite au second étage qui s’écoulait dans la gaine technique avant de ressortir au niveau du sol de l’appartement de Madame [K].
La SARL AQUIGESTION et le [Adresse 17] sollicitent de :
— lui donner acte de ce que le SDC ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— rejeter toute autre demande à l’encontre du SDC,
— donner acte du désistement de Madame [K] à l’encontre de la SARL AQUIGESTION ;
— Condamner Madame [K] à verser à la SARL AQUIGESTION la somme de 1.500,00€
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, les instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le RG n°24/707.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SARL AQUIGESTION ne s’est pas opposée au désistement d’instance formulé par Madame [J], [Y] [L] épouse [K] aux termes de ses écritures du 06 décembre 2024. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait.
Madame [J], [Y] [L] épouse [K] supportera la charge des dépens.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J], [Y] [L] épouse [K], et notamment le rapport d’expertise D’ALFA AQUA SOLUTION en date du 06 novembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J], [Y] [L] épouse [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [J], [Y] [L] épouse [K] à l’encontre de la SARL AQUIGESTION
DIT que ce désistement d’instance est parfait pour être accepté par la SARL AQUIGESTION ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [J], [Y] [L] épouse [K] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le Madame [J], [Y] [L] épouse [K], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [J], [Y] [L] épouse [K] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [J], [Y] [L] épouse [K] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J], [Y] [L] épouse [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance établissant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les le [Adresse 18], la SA AXA FRANCE IARD devront produire auprès du Madame [J], [Y] [L] épouse [K] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [J], [Y] [L] épouse [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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