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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 19/08060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 19/08060 – N° Portalis DB22-W-B7D-PFDF
Code NAC : 29A
DEMANDEURS :
Monsieur [PZ] [FB] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [HD] [FB], né le [Date naissance 8]2012 à [Localité 24] (75)
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] (92)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 25]
Madame [E] [J], en sa qualité de représentante légale de sonfils mineur [HD] [FB], né le [Date naissance 8]2012 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 25]
Madame [ZH] [FB] épouse [WG]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 25] (75)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [C] [FB]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 22] (92)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 427, avocat postulant Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 427, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 625
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [XG]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [VT] [V]
décédé le [Date décès 5] 2017
Monsieur [H] [G]
Monsieur [Y] [V]
Madame [JU] [V]
Monsieur [T] [DT]
Madame [BE] [DT]
Madame [X] [DT]
Madame [YN] [DT]
Monsieur [VT] [DT]
Monsieur [Z] [DT]
Madame [P] [V]
Madame [M] [V]
Monsieur [N] [XA]
Monsieur [D] [XA]
Madame [U] [XA]
Madame [W] [A]
Madame [S] [O]
représentés par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 625, avocat postulant, et Me Bernard CANCIANI,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [20], mandataire de Monsieur [H] [G], Monsieur [Y] [V], Madame [JU] [V], Monsieur [T] [DT], Madame [BE] [DT], Madame [X] [DT], Madame [YN] [DT], Monsieur [VT] [DT], Monsieur [Z] [DT], Madame [P] [V], Madame [M] [V], Monsieur [N] [XA], Monsieur [D] [XA], Madame [U] [XA], Madame [W] [A], Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
défaillante
ACTE INITIAL du 17 Décembre 2019 reçu au greffe le 17 Décembre 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [AI] [FB], née le [Date naissance 4] 1947, est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 23], sans laisser d’ascendant ou de descendant en ligne directe. Elle était séparée de son mari, Monsieur [P] [XG], et vivait depuis plusieurs années avec Monsieur [VT] [V].
Un testament olographe en date du 23 août 2013 signé sous son nom de jeune fille et sous son nom d’épouse a privé Monsieur [P] [XG] de tous droits dans sa succession, a institué Monsieur [VT] [V] légataire universel de la totalité de ses biens, à charge pour lui de délivrer à titre de legs particuliers à ses neveux et petit-neveu, [PZ], [HD] et [C] [FB] ainsi qu’à sa nièce, [ZH] [FB] épouse [WG], les liquidités créditant ses comptes ouverts dans les livres de la [18] par parts égales.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2014, Messieurs [PZ], [HD] et [C] [FB] et Madame [ZH] [FB] épouse [WG] (ci-après les consorts [FB]) ont fait assigner Monsieur [P] [XG] et Monsieur [VT] [V] devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir annuler le testament.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 14/06806 et les deux défendeurs assignés ont constitué le même avocat, à savoir Maître DUPUIS, de la SCP LASSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
La SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître LASSARAGUE s’est ensuite constituée en lieu et place pour Monsieur [P] [XG] et Monsieur [VT] [V].
Aux termes d’une dernière constitution en lieu et place, leur avocat postulant est Maître MZE, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES-REIMS, et leur avocat plaidant est Maître CANCIANI.
Par ordonnance en date du 8 juin 2015, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [FB], a ordonné une expertise en écriture, désignant Madame [UZ] [R] en qualité d’expert avec pour missions de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le testament olographe attribué à Madame [AI] [FB] en date du 23 août 2013 ;
— recueillir contradictoirement, et sous sa dictée, un exemplaire de l’écriture de Monsieur [VT] [V] ;
— donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si Monsieur [VT] [V] est l’auteur du testament du 23 août 2013.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2016.
Madame [R] conclut que :
“Le testament olographe litigieux du 23 août 2013 déposé en l’étude de Maître [PF] le 18 février 2014 par Monsieur [VT] [V] est écrit d’une main gauche non entraînée.
Monsieur [VT] [V] est l’auteur du testament olographe du 23 août 2013.
Il a “fabriqué” les documents de comparaison du 15 août 2013 dits de Madame [AI] [FB], en les écrivant de sa main gauche, afin de donner l’illusion qu’ils sont écrits par une personne souffrante et qui a perdu une partie de sa mobilité. Ces deux documents, ainsi que la signature apposée sur le document codifié B11 coïncident naturellement avec le testament litigieux mais ni le testament olographe du 23 août 2013 ni les documents du 15 août 2013 ainsi que la signature B11 ne sont de la main de Madame [AI] [FB].
Les constatations techniques réalisées permettent de conclure formellement.”
Monsieur [VT] [V] est décédé le [Date décès 5] 2017.
Par acte en date du 1er décembre 2017, les consorts [FB] ont fait assigner la société de généalogie, [20] SA, bénéficiaire d’une procuration par acte sous seing privé du 6 juillet 2017 pour agir au nom et pour les comptes des héritiers de Monsieur [VT] [V], à savoir : Messieurs [H] [L], [Y] [V], [T] [DT], [VT] [DT], [Z] [DT], [N] [XA], [D] [XA], Mesdames [JU] [V], [BE] [DT], [X] [DT], [YN] [DT], [P] [V], [M] [V], [U] [XA], [W] [A], [S] [O], pour les attraire à la cause.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 22 janvier 2018.
Le juge de la mise en état a de nouveau été saisi par les demandeurs pour voir ordonner une nouvelle expertise en écriture relative à des contrats d’assurance-vie dont les clauses relatives aux bénéficiaires avaient été modifiées en juillet 2013. A cette occasion, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état d’annuler les opérations d’expertise de Madame [R] et de désigner un contre-expert ou un nouvel expert en lui confiant une mission identique.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’expertise de Madame [R] et la demande de nouvelle expertise concernant le testament de Madame [AI] [FB] épouse [XG].
Il a fait droit à la demande des consorts [FB] et ordonné une expertise en écriture, désignant Madame [NY] [WM] en qualité d’expert avec pour missions de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les trois demandes de modification de la clause bénéficiaire en cas de décès en date du 11 juillet 2013, auprès de la [17] ainsi que les éléments de comparaison que Madame [R] avait en sa possession ;
— examiner les trois demandes de modification de la clause bénéficiaire des assurances-vie attribuées à Madame [AI] [FB] épouse [XG] en date du 11 juillet 2013 ;
— donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si elle en est l’auteur ;
— recueillir auprès de Madame [R], expert judiciaire, tous éléments utiles permettant de comparer les écritures ;
— donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si Monsieur [VT] [V] est l’auteur de ces trois demandes.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2019.
Madame [WM] indique que certains écrits et signatures sont de la main de Madame [FB] mais pas tous, qu’il a pu y avoir un montage informatique qu’elle n’a pu vérifier à défaut d’avoir pu obtenir les documents en original, et enfin, que s’il n’est pas possible de désigner l’auteur des signatures faisant l’objet d’une tentative d’imitation, c’est vraisemblablement le même. Elle ne peut confirmer si Monsieur [VT] [V] en est l’auteur.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, sur demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné le Centre Yvelines Médiation en qualité de médiateur. La mission a été prorogée mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB] et Monsieur [HD] [FB] représenté par ses parents Monsieur [PZ] [FB] et Madame [E] [J] demandent au tribunal de :
« Vu les Articles 414-1, 778, 901, 970, et 1356 du Code Civil ;
Vu l’article 1382 ancien du Code civil ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 8 juin 2015,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 8 novembre 2018
Vu les rapports d’expertise de Madame [R] en date du 31 mars 2016 et de Madame [F] du 28 juillet 2019 ;
Procéder au rétablissement de cette procédure radiée par décision en date du 8 novembre 2018 ;
Et ce faisant,
Prononcer la nullité du testament de Madame [AI] [FB] en date du 23 aout 2013 en toutes ses dispositions ;
Déclarer Monsieur [V] coupable de captation d’héritage ;
Déclarer Monsieur [P] [XG] coupable de complicité de captation d’héritage et de recel successoral ;
Dire et juger que Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] ont tenté par des manœuvres frauduleuses conjointes de s’approprier une partie importante du patrimoine des concluants ;
Condamner en conséquence solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] à verser, à titre de dommages et intérêts en application de l’Article 1382 ancien du Code Civil :
— à Monsieur [PZ] [FB], la somme de 87.549 €
— à Madame [ZH] [FB], la somme de 31.299 €
— à Monsieur [C] [FB], la somme de 31.299 €,
Prononcer la nullité des 3 changements de clauses bénéficiaires affectant les contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [17] effectués le 11 juillet 2013 ;
Déclarer que Monsieur [P] [XG] a renoncé expressément au bénéfice des 3 assurances vie en faisant, par son dire du 10 juillet 2019 un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, réalisant une présomption irréfragable de renonciation ;
Déclarer en conséquence que les bénéficiaires des 3 contrats d’assurance vie sont Monsieur [PZ] [FB] venant par représentation de Madame [B] [K] [FB], sa mère prédécédée d’une part, et Madame [ZH] [FB] épouse [WG] et Monsieur [C] [FB] venant aux droits de leur père [I] [FB] prédécédé d’autre part ;
Condamner en conséquence solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] es qualité de conjoint survivant de Madame [AI] [FB] à verser à Messieurs [PZ] [FB] à Madame [ZH] [FB] épouse [WG] et Monsieur [C] [FB] la somme de 337 206,92 (euros) bruts à répartir à savoir :
— Pour Monsieur [PZ] [FB] 168 603.46 (euros)
— Pour Madame [ZH] [FB] épouse [WG], 84 301.73 (euros)
— Pour Monsieur [C] [FB] 84 301. 73 (euros)
Correspondant à leurs droits dans la succession de Madame [AI] [FB];
Condamner solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] aux intérêts de droit des sommes précitées à compter du 24 avril 2014 ;
Condamner solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] à verser à Monsieur [PZ] [FB], à Madame [ZH] [FB], et à Monsieur [C] [FB] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] à verser à Monsieur [PZ] [FB], à Madame [ZH] [FB], et à Monsieur [C] [FB] la somme de 35.055€ au titre des frais d’administrateur judiciaire prélevés sur les comptes de la [21] ;
Condamner solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] à verser à Monsieur [PZ] [FB], à Madame [ZH] [FB], et à Monsieur [C] [FB] la somme de 100.000€ au titre des dépenses annuelles d’immobilisation de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 25] ;
Condamner solidairement la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] et Monsieur [P] [XG] à verser à Monsieur [PZ] [FB], à Madame [ZH] [FB], et à Monsieur [C] [FB] la somme de 150.000€ au titre de la perte de chance d’avoir pu louer l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 25] pendant la durée de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [XG] et la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] à verser à Monsieur [PZ] [FB], à Madame [ZH] [FB], et à Monsieur [C] [FB], la somme de 71.621,30 TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [XG] et la SA [20], es qualité de mandataire des héritiers de Monsieur [VT] [V] en tous les dépens qui comprendront les frais des expertises diligentées par Madame [R] et Madame [F] dont distraction au profit de Maître Sophie ROJAT, avocat. »
Les consorts [FB], à l’appui de leur demande en nullité du testament de Madame[AI] [FB], font valoir en premier lieu son insanité d’esprit ainsi que la violence psychologique exercée par son compagnon. Ainsi, ils exposent que Madame [AI] [FB] a, à plusieurs reprises, déclaré à ses proches qu’elle souhaitait que l’appartement de ses parents, dont elle était devenue propriétaire ensuite de leurs décès respectifs, reste dans la sphère familiale et en particulier, revienne à ses neveux auxquels elle était très attachée ; qu’elle venait d’apprendre qu’elle était atteinte d’une tumeur au cerveau, comme sa soeur décédée en 2000, lorqu’il a été rédigé en août 2023 ; qu’elle se trouvait alors dans un état de détresse psychologique très avancée, plongée dans une grave dépression ; que son compagnon, Monsieur [VT] [V], dont l’attitude à son égard était décrite comme autoritaire, l’avait éloignée et coupée de sa famille et de ses amis ; que les médicaments qu’elle prenait en outre depuis de nombreuses années pour traiter ses épisodes d’épilepsie provoquaient des effets secondaires importants tels que la sommnolence, des troubles de la conscience et cognitifs, de la mémoire, de l’attention avec des risques de confusion et d’orientation ; qu’au regard de ces éléments, les dispositions testamentaires ne peuvent refléter l’expression d’un consentement éclairé d’une personne saine d’esprit.
Ils font valoir en second lieu qu’elle n’est pas la rédactrice du testament, exposant qu’elle était droitière et atteinte d’une hémiplégie côté droit ce qui devait rendre impossible la signature et l’écriture de tout document ou son déplacement physique autonome. Ils s’étonnent, dans ces conditions, de ses multiples déplacements au mois d’août 2013 chez le notaire et des différents écrits contenant des dispositions testamentaires qui sont communiqués sur plusieurs supports dont celui d’une société de généalogistes. Ils relèvent que Monsieur [V] s’est opposé de manière catégorique dans le cadre de la procédure d’incident à voir ordonner une expertise en écriture qui aurait dû lui être favorable si le testament avait bien été écrit de la main de Madame [AI] [FB]. Ils déduisent du contenu de la lettre de Maître [PF] du 9 juillet 2014 que le notaire, qui atteste de la venue de Madame [AI] [FB] à son office le 26 août 2013 pour lui déposer le testament daté du 23 août 2013, n’a pas pu constater personnellement que Madame [AI] [FB] l’avait écrit de sa main puisqu’elle s’est contentée de le lui remettre et ils remettent en question le fait qu’elle ait pu constater qu’elle “écrivait des deux mains”. Ils s’interrogent sur l’existence d’un deuxième testament, en original, qui aurait été déposé par Monsieur [VT] [V] le 18 février 2014, ajoutant que rien ne prouve qu’ils seraient identiques. Enfin, ils évoquent l’expertise de Madame [R] dont les conclusions sont parfaitement étayées et ne laissent aucun doute sur le rôle de Monsieur [V], rappelant que le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise. Dans ces conditions, ils demandent également la nullité du testament sur le fondement de l’article 970 du code civil.
Pour répondre aux défendeurs, ils relèvent qu’ils ont intérêt à agir dès lors que si le testament est annulé, la répartition de l’actif successoral sera totalement différente, en déduisant qu’ils subissent un préjudice du montant des sommes dont ils se trouvent spoliés s’il devait être fait application des dispositions testamentaires.
Les consorts [FB] demandent par ailleurs au tribunal de prononcer la nullité des changements de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Ils soutiennent qu’ils résultent de l’expertise de Madame [F] que Madame [AI] [FB] n’a pas rempli elle-même les trois demandes de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en date du 11 juillet 2013 ; qu’il s’agit donc de faux qui doivent être déclarés nuls ; que cette nullité a pour conséquence de voir verser les capitaux valorisés au conjoint non divorcé ni séparé de corps mais qu’en l’occurrence, il s’agit de Monsieur [P] [XG] à qui ils reprochent d’avoir participé aux fraudes commises par Monsieur [VT] [V] qui avaient pour but de capter l’héritage de Madame [AI] [FB] en faisant défense commune, et ce, de manière invraisemblable puisqu’il bénéficiait des droits du conjoint survivant, de sorte qu’il doit être déclaré coupable de complicité de captation d’héritage et de recel successoral et par conséquent privé de tous droits dans la succcession de Madame [AI] [FB]. Ils ajoutent que Monsieur [P] [XG] a fait un aveu judiciaire en indiquant qu’il ne contestait pas la validité de la modification des clauses bénéficiaires de ces trois contrats d’assurance-vie qui le prive du bénéfice de toute somme et en déduit qu’ayant intérêt à agir et ne l’ayant pas fait, il a décidé expressément d’abandonner les droits qu’il pouvait tirer des contrats d’assurance-vie, de sorte que c’est Monsieur [PZ] [FB] qui doit être considéré comme étant le bénéficiaire d’origine de ces contrats.
Les consorts [FB] demandent à être indemnisés de leurs préjudices en lien avec la procédure qui dure depuis 10 ans, soit, en plus des montants résultant de la spoliation de leurs droits dans la succession de Madame [AI] [FB], le règlement de frais de procédure et d’administration judiciaire dans le cadre du présent litige, le règlement de dépenses annuelles d’immobilisation de l’appartement situé au [Adresse 15] à [Localité 25] ainsi que la perte de chance de louer ce bien et de percevoir les loyers.
Aux termes de leurs conclusions en réponse et récapitulatives n°5, signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Messieurs [H] [L], [Y] [V], [T] [DT], [VT] [DT], [Z] [DT], [N] [XA], [D] [XA], Mesdames [JU] [V], [BE] [DT], [X] [DT], [YN] [DT], [P] [V], [M] [V], [U] [XA], [W] [A], [S] [O] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
ANNULER les opérations d’expertise confiées à Madame [UZ] [R] et qui ont abouti à son rapport définitif du 31 mars 2016
REJETER l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] et Monsieur [C] [FB] à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [VT] [V], d’une part, et de Monsieur [P] [XG], d’autre part ;
REJETER, notamment, par conséquent, les demandes de Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB] visant à l’annulation du testament de Madame [AI] [FB], à l’annulation de la modification des clause bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [AI] [FB], à la déclaration de culpabilité de Monsieur [VT] [V] de captation d’héritage et à celle de Monsieur [P] [XG], de complicité de captation d’héritage et, en outre de recel successoral, à la condamnation solidaire des ayants-droits de Monsieur [VT] [V] et de Monsieur [P] [XG] à réparer leur « préjudice », visant à la constatation que Monsieur [XG] aurait par aveu judiciaire renoncé au bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [AI] [FB] en cas d’annulation de la modification de leurs clauses bénéficiaires et, enfin, à la condamnation des ayants-droits de Monsieur [VT] [V] et de Monsieur [P] [XG] à des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETER également, notamment, l’intégralité des demandes d’indemnisation présentées, in extremis, par les consorts [FB], aux termes de leurs conclusions n°4 s’agissant de la somme de 71 621,80 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant de la somme de 150.000 € pour perte de chance de percevoir les loyers au titre de l’appartement du [Adresse 15] à [Localité 25], s’agissant de la somme de 100.000 € au titre des dépenses induites par la propriété de l’appartement du [Adresse 15] à [Localité 25] de 2014 à 2024 et s’agissant de la somme de 35 055 € au titre des frais et débours d’administration judiciaire au cours de la période de 2014 à 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un contre-expert ou encore un nouvel expert en lui confiant une mission identique à celle impartie à Madame [UZ] [R] aux termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 juin 2015 ;
ENTENDRE en application des articles 204 à 221 du Code de procédure civile Maître [PF] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement les consorts [FB] à payer, d’une part, aux ayants-droits de Monsieur [VT] [V] et, d’autre part, à Monsieur [P] [XG] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice;
CONDAMNER solidairement Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB] à payer, d’une part, aux ayants-droit de Monsieur [VT] [V] et, d’autre part, à Monsieur [P] [XG] une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB], Monsieur [HD] [FB] en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais et honoraires des deux experts, Madame [R] et Madame [F], dont le recouvrement pourra être opéré par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Ils relatent dans les détails la procédure ayant amené à la désignation de Madame [R], expert judiciaire, ainsi que les conclusions de son rapport pour le critiquer en faisant état d’une erreur grossière d’analyse du dossier, en déduisant un manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert puisque Madame [R] a considéré que le testament qu’elle avait à expertiser avait été remis par Monsieur [VT] [V] au notaire après le décès de Madame [AI] [FB], le 18 février 2014 et non pas de son vivant, le 26 août 2013, de sorte qu’elle avait un présupposé de fraude par Monsieur [V]. Ils soulignent que les demandeurs ont repris cette erreur pour en tirer profit et ils proposent au tribunal, s’il l’estime nécessaire, d’entendre Maître [PF] pour qu’elle confirme de vive voix les termes de son courrier du 9 juillet 2014.
Ils demandent l’annulation de l’expertise de Madame [R] et une contre-expertise ou une nouvelle expertise, après avoir rappelé le contexte dans lequel Madame [AI] [FB] a pris ses dispositions testamentaires, à savoir qu’elle partageait sa vie depuis 6 ans avec Monsieur [VT] [V] auquel elle était très attaché et qui était aux petits soins pour elle, avec un entourage amical présent pour en témoigner, lorsqu’elle a appris sa maladie et son issue fatale et qu’elle a souhaité organiser sa succession en instituant Monsieur [VT] [V] légataire universel tout en léguant des liquidités à ses neveux et nièce à parts égales.
Ils relèvent que le premier expert en écriture sollicité par les demandeurs a établi son rapport sans probablement être informé de la maladie de Madame [AI] [FB] qui l’a contrainte à écrire de la main gauche alors qu’elle était droitière au motif que cette main tremblait moins que la droite. Ils rappellent que leur propre expert, informé de cet élément, a conclu, en comparant le testament à d’autres écrits originaux de sa main, que Madame [AI] [FB] était bien l’auteur du testament litigieux. Ils font également état du courrier de Maître [PF], adressé au conseil des demandeurs, daté du 9 juillet 2014, qui expose les conditions dans lesquelles Madame [AI] [FB] est venue la consulter, lui demander un modèle de testament et finalement venue le lui remettre, affirmant l’avoir écrit, daté et signé de sa main.
Ils ajoutent que Monsieur [P] [XG] n’a aucun doute sur le fait que son épouse dont il était séparé depuis de nombreuses années est l’auteur de ce testament et qu’il souhaite le respect de ses dernières volontés. Ils précisent que les amis de Madame [AI] [FB] ont attesté de ce que, malgré sa maladie, elle avait encore tout son discernement lorsqu’ils l’ont vu au cours de l’été 2013.
Ils font les mêmes critiques à l’égard du rapport d’expertise que celles qui étaient formulées dans le dire adressé à l’expert lors du dépôt de son pré-rapport. Notamment, ils soutiennent que les pièces de comparaison en date du 15 août 2013 que l’expert a considérées comme ayant en réalité été écrites par Monsieur [VT] [V] au motif que l’écriture est très différente d’un écrit datant du 5 août 2013, soit quelques jours plus tôt, sont bien écrites de la main de Madame [AI] [FB], la différence d’écriture résultant de l’aggravation du tremblement de ses mains, et en particulier de sa main droite en raison de sa maladie, de sorte qu’elle utilisait sa main gauche guidée par sa main droite. Ils rappellent que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
S’agissant des sommes réclamées, ils soutiennent que les demandeurs ne sauraient être indemnisés d’un préjudice qu’ils n’ont pas subi dès lors que la succession n’a pas encore été liquidée et qu’elle le sera en fonction de la décision qui sera rendue par le tribunal quant à la validité du testament.
S’agissant de la demande de voir appliquer les sanctions de l’article 778 du code civil à Monsieur [P] [XG], ils contestent toute participation à des manoeuvres frauduleuses, et relèvent que le recel successoral doit être constitué d’un élément matériel positif ainsi que d’un élément intentionnel et qu’en l’espèce, le seul élément avancé par les demandeurs est l’attitude procédurale de Monsieur [P] [XG], qui n’est pas considéré par la jurisprudence comme un élément constitutif de recel.
S’agissant de la demande d’annulation des modifications de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie, ils font valoir qu’elle est irrecevable en ce que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir concernant les contrats des 9 mai et 11 septembre 1995 puisqu’ils en sont bénéficiaires, que si la clause n’avait pas été modifiée, c’est Monsieur [XG] qui aurait perçu les sommes figurant sur les trois contrats et qu’eux-mêmes n’auraient rien perçu. Ils relèvent que celui-ci, qui est le seul à y avoir intérêt, ne conteste pas la validité des modifications qui le privent pourtant des sommes résultant de ces trois contrats. Ils ajoutent que si les modifications doivent être annulées, Messieurs [PZ] et [HD] [FB] devront restituer ce qu’ils ont perçu. Ils rappellent également, pour répondre aux demandeurs qui soutiennent que Monsieur [XG] a renoncé à ses droits sur ces contrats et que par ses manoeuvres, il a commis un recel successoral, qu’il ne peut y avoir recel successoral sur des droits résultant de contrats d’assurance-vie dès lors qu’ils sont hors succession.
Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande qui n’est pas fondée au vu des conclusions figurant dans le rapport de l’expert qui comportent des contradictions, des lacunes et des réserves de l’expert elle-même. Ils rappellent notamment que les documents n’ont pas été produits en original et que l’expert aurait dû dire que dans ces conditions, qu’elle ne pouvait pas accomplir sa mission au lieu de faire des suppositions. Ils ajoutent que les textes n’imposent pas les mêmes exigences pour modifier un contrat d’assurance-vie que pour rédiger un testament olographe. Ils rappellent que les erreurs d’écriture peuvent résulter non pas d’un montage ou d’une falsification mais de l’état de santé très affecté de Madame [AI] [FB] et qu’en tout état de cause, elle n’a pas attribué la modification des contrats à Monsieur [VT] [V].
Les défendeurs s’opposent enfin aux demandes d’indemnisation des divers préjudices des demandeurs, présentées aux termes de leurs dernières conclusions sans aucune pièce justificative ni démonstration d’une faute en lien avec ces préjudices. Ils relèvent en particulier que les préjudices qu’ils allèguent concernent la succession et non eux-mêmes, que les sommes listées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne concernent pas toutes la présente procédure, qu’ils n’ont pas exposé personnellement les frais de débours d’administration judiciaire de la succession de Madame [AI] [FB], qu’il n’est pas établi que l’appartement situé à [Localité 23] pouvait être loué et qu’ils n’ont d’ailleurs fait aucune démarche pour obtenir de l’administrateur judiciaire qu’il mette en location le bien. Ils ajoutent que c’est le comportement et le positionnement des demandeurs qui sont à l’origine des préjudices qu’ils allèguent.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les parties au litige
Suite au décès de Monsieur [VT] [V], les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée ses héritiers pris en la personne de la société de généalogie qui avait procuration pour les représenter. La constitution qui a dû s’en suivre n’est pas au dossier. Il s’avère en outre que les conclusions ne sont pas au nom de cette société mais uniquement au nom des seize héritiers de Monsieur [V]. En l’absence toutefois de demande de mise hors de cause, il y a lieu de faire apparaître en qualité de défendeur la SA [20], régulièrement assignée en qualité de représentant des seize héritiers de Monsieur [VT] [V], en plus des seize héritiers puisque les conclusions en leur nom valent constitution.
Par ailleurs, les dernières conclusions des défendeurs ne font pas apparaître le nom de Monsieur [P] [XG] sur leur entête. Or, non seulement il résulte des pièces du dossier que s’est constitué pour lui le même avocat que Monsieur [VT] [V], mais en outre, le contenu même des conclusions des défendeurs permet de constater que la ligne de défense est toujours la même et commune avec celle des héritiers de Monsieur [VT] [V].
De surcroît, en procédure écrite, lorsque la représentation par avocat est obligatoire et qu’un conseil est constitué pour une partie, il le reste jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre.
Il y a lieu, dans ces conditions, de continuer à faire apparaître la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, prise en la personne de Maître MZE, comme étant l’avocat postulant de Monsieur [P] [XG] et Maître CANCIANI comme étant son avocat plaidant, au même titre que les héritiers de Monsieur [VT] [V].
Sur la demande en nullité du testament
Sur le fondement de l’insanité d’esprit :
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, aucune des pièces médicales versées aux débats par les demandeurs ne laisse entendre que le discernement de Madame [AI] [FB] était altéré ou aboli en raison de sa tumeur au cerveau. Si elle a été décrite comme “ébranlée psychologiquement” par le notaire qui l’avait rencontrée en août 2013, cela s’explique facilement par l’annonce de la maladie et les examens médicaux passés et à venir pour déterminer son stade et son évolution. Les médecins ont en outre noté un déficit de l’hémicorps droit s’aggravant progressivement à compter de l’été 2013, ce qui augurait de la gravité de son état et peut justifier ses pleurs fréquents, surtout lors de l’annonce de sa maladie à son entourage et en particulier à Monsieur [PZ] [FB], son neveu, qui a longuement relaté les circonstances dans lesquelles il a été informé par sa tante de sa maladie.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à rapporter la preuve de son insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament du 23 août 2013.
Sur le fondement de la violence psychologique :
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, les quelques attestations des membres de la famille sur l’attitude de Monsieur [VT] [V] lors des obsèques de Madame [AI] [FB] ne suffisent pas à établir une violence psychologique de sa part qui aurait amené Madame [AI] [FB] à tester en sa faveur. Si l’une de ses amis de longue date atteste ne pas avoir pu établir de contact avec elle avant son décès, reprochant à Monsieur [VT] [V] de ne pas l’avoir tenue au courant de l’évolution de son état de santé de sorte que lorsqu’elle a pu enfin aller lui rendre visite à l’hôpital, elle était déjà inconsciente, rien ne permet d’en déduire une volonté de la part de celui-ci de l’isoler de son entourage amical et familial alors que sont, en défense, produits de nombreux témoignages d’amis du couple qui ont constaté leur bonne entente et l’attention que Monsieur [VT] [V] lui a portée jusqu’à son décès.
Sur le fondement des dispositions de l’article 970 du code civil :
L’article 970 du code civil dispose que :
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Les demandeurs soutiennent que le testament olographe doit être annulé au motif qu’il résulte des conclusions de l’expert qu’il n’a pas été écrit de la main de Madame [AI] [FB].
Les défendeurs font valoir en premier lieu que les opérations d’expertise doivent être annulées. Ils demandent, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ou une contre-expertise. Ils rappellent en tout état de cause que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert qu’ils critiquent longuement comme ils avaient déjà eu l’occasion de le faire devant le juge de la mise en état.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile que l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu’il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et qu’il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. En vertu des dispositions de l’article 16 du même code, il doit respecter le principe du contradictoire, ce qui signifie qu’il doit s’assurer que chacune des parties a été convoquée aux réunions d’expertise et a été à même de s’exprimer sur les points examinés.
En outre, il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qui doivent uniquement servir à l’éclairer. Dès lors, le contenu du rapport d’expertise peut-être discuté et des avis contraires peuvent être rapportés lors de l’examen du dossier au fond, sans qu’il soit pour autant nécessaire de faire une contre-expertise.
En l’espèce, les défendeurs reprochent à l’expert d’avoir manqué d’impartialité dans l’accomplissement de sa mission en partant du fait acquis mais erroné que le testament qu’elle avait à expertiser avait été remis par Monsieur [VT] [V] au notaire 18 jours après le décès de Madame [AI] [FB].
Comme l’indiquait déjà le juge de la mise en état saisi des mêmes critiques en 2018 mais incompétent pour statuer sur une demande de nullite de rapport d’expertise, l’expert en écriture n’est pas expert en droit notarial. Si Madame [R] a effectivement cru à tort que le testament litigieux avait été conservé par Monsieur [VT] [V] et communiqué au notaire après le décès de Madame [AI] [FB], cet élément ne suffit pas à établir la partialité de l’expert, quand bien même il a pu être de nature à influer, même inconsciemment sur son travail et ses conclusions. Ces conclusions restent, comme indiqué ci-dessus, soumises à la discussion des parties.
Il existe d’autres éléments de critique à l’égard du rapport de l’expert : Monsieur [VT] [V] conteste fermement être l’auteur des écrits du 15 août 2013 qu’il a communiqués et qu’il a présentés comme étant de la main de Madame [AI] [FB] ou de la signature apposée sur un autre document du 23 août 2013. Les défendeurs relèvent en outre que l’expert n’a trouvé que très peu de similitudes entre le testament critiqué et l’écriture de Monsieur [VT] [V], de sa main gauche ou de sa main droite, pour se permettre d’en déduire qu’il était l’auteur du testament litigieux et des documents comparatifs.
Il s’avère que ces éléments de critique ne sont pas non plus de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise. Ils sont à soumettre au tribunal pour remettre en cause les conclusions du rapport.
La demande en nullité du rapport sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, la demande ayant déjà été rejetée par le juge de la mise en état au terme de son ordonnance du 8 novembre 2018, non frappée d’appel.
Sur la demande en nullité du testament
Les consorts [FB] demandent au tribunal de prononcer la nullité du testament olographe du 23 août 2013 au motif qu’il n’aurait pas été écrit, daté et signé par Madame [AI] [FB]. Ils s’appuient sur des incohérences qu’ils relèvent quant au contexte dans lequel il a été déposé auprès de Maître [PF]. Ils rappellent que Messieurs [V] et [XG] s’opposaient fermement à la désignation d’un expert en écriture devant le juge de la mise en état ; ils font état des conclusions du rapport de l’expert qui sont formelles, celui-ci ayant répondu point par point au dire formulé après le dépôt du pré-rapport qui concluait que Monsieur [VT] [V] était l’auteur du testament litigieux. Ils relèvent que le courrier de Maître [PF] ne permet pas de conclure que le testament a été écrit de la main de Madame [AI] [FB] puisqu’elle ne l’a pas rédigé devant le notaire. Enfin, ils laissent entendre, comme l’expert, qu’il y aurait peut-être un deuxième testament, déposé par Monsieur [VT] [V] le 18 février 2014.
Les rendez-vous chez le notaire en août 2013 et l’intention de Madame [AI] [FB] d’organiser sa succession lorsqu’elle apprend la gravité de sa maladie ne font pas débat.
Il résulte tant de l’agenda de Monsieur [VT] [V] communiqué en pièce n°16 que du courrier de Maître [PF] que Madame [AI] [FB] s’est rendue à trois reprises au même office notarial entre le 13 et le 26 août 2013, ce qui explique que deux modèles de testament soient communiqués, le premier écrit de sa main le 15 août 2013, pour lequel elle s’est inspiré de la matrice de Maître [TL] qu’elle avait rencontré le 13 août, ayant à cette même date écrit ses volontés quant à l’organisation de ses funérailles, l’autre du notaire, sur le papier à en-tête du cabinet de généalogistes, daté du 20 août 2013, qui sera strictement identique à ce qui est écrit sur le testament litigieux.
Les volontés de Madame [AI] [FB] ont en outre manifestement été exposées à Maître [PF] qui, dans son courrier adressé au conseil des demandeurs, daté du 9 juillet 2014, indique que Madame [FB] lui a indiqué “qu’elle venait d’apprendre qu’elle était atteinte d’un cancer et qu’elle souhaitait déshériter son conjoint pour instituer son ami légataire universel et qu’elle souhaitait pouvoir l’épouser avant de décéder et vouloir également laisser quelques biens à ses neveux”.
Ainsi, le contenu du testament reflète parfaitement les volontés alors exprimées par Madame [AI] [FB] au notaire.
Dans ces conditions, sauf à établir que Madame [AI] [FB] était alors sous l’emprise de Monsieur [VT] [V] et que ce n’était pas réellement sa volonté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, rien ne permet d’expliquer la raison pour laquelle le testament aurait été rédigé par Monsieur [VT] [V] lui-même de la main gauche pour faire croire qu’il émanait de Madame [AI] [FB].
Par ailleurs, Madame [R] a conclu que Monsieur [VT] [V] était le rédacteur du testament du 23 août 2013 en considérant qu’il était en réalité également le scripteur des écrits datés du 15 août 2013 qu’il avait fournis pour comparaison et présentés comme émanant de Madame [AI] [FB]. L’expert admet donc que le testament et ces documents sont du même auteur mais soutient qu’il s’agit de Monsieur [VT] [V] au motif que la différence d’écriture est trop importante entre ces documents et l’écrit sincère de Madame [AI] [FB] daté du 5 août 2013, soit à peine quelques jours avant, pour pouvoir considérer qu’ils proviennent de la même personne. Elle soutient que même lorsque l’on écrit de la main gauche, les lettres sont formées de la même manière. Elle relève également que les écrits (testament du 23 août et dispositions du 15 août) sont de la même densité.
Il ne fait pas de doute, au regard du rapport de l’expert parfaitement motivé sur ce point, que le testament litigieux a été écrit d’une main gauche non entraînée.
Pour arriver à la conclusion que c’est Monsieur [VT] [V] qui en est l’auteur, elle compare le testament aux écrits de Monsieur [V] de sa main droite alors qu’elle dispose également d’écrits de sa main gauche et elle écarte les écrits de Madame [AI] [FB] du 15 août 2013 en affirmant qu’ils ont été écrits par Monsieur [V] de sa main gauche.
Il en résulte qu’elle ne dispose pas d’écrit de comparaison de la main gauche de Madame [AI] [FB].
L’expert se contente donc de souligner les différences entre les lettres formées sur le testament d’une main gauche avec des lettres formées par Madame [AI] [FB] de sa main droite alors que le fait même d’écrire avec une autre main inverse nécessairement l’attaque de la lettre et justifie de les former différemment.
Sans être expert, le tribunal relève également que les lettres ne sont pas du tout formées de la même manière lorsque Monsieur [VT] [V] écrit d’une main ou de l’autre et que les similitudes que l’expert évoque ne portent que sur la lettre l, la lettre h et le chiffre 2. D’ailleurs, la formation du h avec une boucle, n’est pas systématique dans le document écrit de la main gauche, tout comme il lui arrive de former ses h en majuscule dans un mot écrit en minuscule.
Enfin, le tribunal observe que l’écrit de comparaison de Madame [AI] [FB] dénommé MA1 par l’expert comporte une date qui apparaît surchargée pour que le mois soit le 8e de l’année, soit le mois d’août de l’année 2015, et qu’il est possible qu’en réalité il s’agisse d’un 7. Cela expliquerait la différence nette d’écriture entre le 5 juillet et le 15 août si l’expert ne croit pas à une dégradation de la motricité aussi rapide.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conclusions de l’expert apparaissent contestables et ne sauraient être suivies.
Il y a lieu de rappeler que les experts amiables diligentés par chacune des parties avaient conclu dans deux sens différents, ce qui avait d’ailleurs justifié qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Cela démontre la complexité de l’exercice.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une nouvelle expertise graphologique dès lors qu’il est établi qu’au mois d’août 2013, il existait chez Madame [AI] [FB] un déficit de l’hémicorps droit s’aggravant progressivement, que Monsieur [PZ] [FB] indique lui-même avoir constaté lorsqu’il a rencontré sa tante au tout début du mois de septembre 2013. Maître [PF] confirme que Madame [AI] [FB] pouvait écrire, avec ses deux mains, lorsqu’elle l’a rencontrée et qu’elle lui a affirmé avoir écrit, daté et signé le testament qu’elle lui a remis. Si elle ne l’a pas vue l’écrire, cela ne signifie pas qu’il a été écrit par quelqu’un d’autre et, au vu de sa pathologie qui a eu pour conséquence de modifier fortement son écriture, aucun expert ne pourra affirmer de manière certaine qu’elle est l’auteur ou qu’elle n’est pas l’auteur du testament du 23 août 2013 et des écrits du 15 août précédent.
Il résulte de ces développements qu’il n’est pas établi que le testament n’a pas été écrit, daté et signé par Madame [AI] [FB].
La demande en nullité du testament olographe pour ce motif sera par conséquent rejetée.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [VT] [V] coupable de captation d’héritage ni Monsieur [P] [XG] coupable de complicité de captation d’héritage et de recel successoral au motif que le testament serait un faux puisque cela n’est pas établi.
Les demandes subséquentes de dommages et intérêts, au demeurant non fondées tant que les opérations de liquidation et de partage de la succession n’ont pas débuté, formées tant à l’encontre de la succession de Monsieur [VT] [V] que de Monsieur [P] [XG] pour s’être associé aux manoeuvres frauduleuses, non établies, de Monsieur [VT] [V], seront rejetées.
Sur la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Le tribunal, saisi avant la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Les défendeurs exposent que la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie initialement souscrits en 1995 par Madame [AI] [FB] n’était pas remplie, de sorte qu’en était bénéficiaire en premier lieu le conjoint non divorcé, ni séparé de corps, soit en l’espèce Monsieur [P] [XG] puisqu’ils étaient toujours mariés lorsque Madame [AI] [FB] est décédée. Ils en déduisent que les demandeurs n’ont aucun intérêt à contester la modification des clauses bénéficiaire puisque de ce fait, tant Monsieur [PZ] [FB] que [HD] [FB] ont perçu des sommes en exécution de deux de ces trois contrats d’assurance-vie. Ils ajoutent que seul Monsieur [P] [XG] avait cet intérêt à agir mais qu’il n’a pas entendu le faire, jugeant légitimes ces modifications puisqu’il était séparé de Madame [AI] [FB] depuis de nombreuses années.
En réponse, les consorts [FB] se sont contentés de rappeler leur intérêt à contester le testament litigieux et à agir pour revoir l’étendue de leurs droits et la répartition de l’actif successoral. Ils reprochent par ailleurs à Monsieur [P] [XG] un recel successoral au motif qu’il ne conteste pas ces modifications.
Si la modification des contrats pour changement de bénéficiaires devait être annulée, il en résulterait un retour à l’application des contrats initialement souscrits, de sorte que c’est Monsieur [P] [XG] qui aurait vocation à percevoir les sommes, le seul fait de ne pas contester la modification du contrat ne pouvant certainement pas valoir aveu judiciaire et renonciation à ses droits.
Par ailleurs, et comme le rappellent les défendeurs, les sommes provenant des contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la succession. Aucun recel successoral ne peut donc être caractérisé par l’existence de manoeuvres relatives aux contrats d’assurance-vie pour ce motif.
L’intérêt à agir des demandeurs sur ce point reste donc à démontrer, ce qu’ils ne font pas.
Les demandes d’annulation des modifications de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie seront jugées irrecevables.
Les demandes en paiement qui en découlent seront rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation de préjudice
Les consorts [FB] font état :
— de leurs frais de procédure pour un montant réglé en 10 ans de 71.621,30 euros TTC,
— des frais d’administrateur judiciaire de la succession prélevés sur les comptes de la de cujus d’un montant de 35.055 euros à la fin du mois d’octobre 2022,
— de dépenses annuelles d’immobilisation de l’appartement s’élevant à environ 10.000 euros par an, soit 100.000 euros depuis le début de la procédure,
— d’une perte de loyer de 350.000 euros soit, s’agissant d’une perte de chance, d’une évaluation de préjudice de 150.000 euros.
Toutefois, au regard du sens de la présente décision, aucune faute n’est établie.
Les préjudices sont d’ailleurs contestables, en l’absence de tout élément justificatif permettant d’établir que les consorts [FB] en sont les victimes.
Les demandes seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice
Les défendeurs demandent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute. En outre, au vu des conclusions des experts, ils pouvaient espérer avoir gain de cause.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les consorts [FB] qui succombent seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront qu’être rejetées.
Ils seront condamnés in solidum à verser aux défendeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Madame [R],
Rejette la demande d’annulation du testament olographe du 23 août 2013 de Madame [AI] [FB], reçu le 26 août 2013 par Maître [PF] en son office notarial,
Déclare Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB] et Monsieur [HD] [FB] représenté par ses parents Monsieur [PZ] [FB] et Madame [E] [J] irrecevables à agir aux fins de voir annuler la modification des clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [AI] [FB],
Rejette les demandes subséquentes en indemnisation,
Dit n’y avoir lieu à déclarer Monsieur [VT] [V] coupable de captation d’héritage et de recel successoral,
Dit n’y avoir lieu à déclarer Monsieur [P] [XG] complice de captation d’héritage et de recel successoral,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB] et Monsieur [HD] [FB] représenté par ses parents Monsieur [PZ] [FB] et Madame [E] [J] à payer à Monsieur [P] [XG], Messieurs [H] [L], [Y] [V], [T] [DT], [VT] [DT], [Z] [DT], [N] [XA], [D] [XA], Mesdames [JU] [V], [BE] [DT], [X] [DT], [YN] [DT], [P] [V], [M] [V], [U] [XA], [W] [A], [S] [O] la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [PZ] [FB], Madame [ZH] [FB] épouse [WG], Monsieur [C] [FB] et Monsieur [HD] [FB] représenté par ses parents Monsieur [PZ] [FB] et Madame [E] [J] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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