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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01734 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGB
MI : 25/00000097
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL RACINE [Localité 5]
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA MIC INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis à [Adresse 6], et désigné Monsieur [K] pour y procéder, remplacé par Monsieur [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 février 2025.
Suivant acte du 08 août 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— Enjoindre à MIC INSURANCE COMPANY de communiquer la copie des conditions générales et particulières de la police n°1602DECEBEMI00231 souscrite par la SARL CS SERVICES 33 ainsi que la lettre de résiliation de ladite police.
La compagnie AXA FRANCE IARD a exposé que la société CS SERVICES 33 était assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE, aux droits de laquelle vient la compagnie MIC INSURANCE, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance MIC INSURANCE / CS SERVICES 33, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la compagnie AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] remplacé par Monsieur [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 février 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite par ailleurs la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui communiquer la copie des conditions générales et particulières de la police n°1602DECEBEMI00231 souscrite par la SARL CS SERVICES 33 ainsi que la lettre de résiliation de ladite police.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 remplacé par Monsieur [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 février 2025, seront communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
CONSTATE que la compagnie MIC INSURANCE a communiqué spontanément les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société CS SERVICES 33 ;
DECLARE la demande de communication de la compagnie AXA France IARD sans objet ;
DIT que la compagnie AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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