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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/82049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/82049
N° Portalis 352J-W-B7J-DBMLZ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me WINCKLER
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [P] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0649
DÉFENDERESSE
Société DIFENDIS
RCS de [Localité 6] 433 692 324
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte la SARL DIFENDIS à procéder à certains travaux.
Par jugement du 21 janvier 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assorti l’obligation de la SARL DIFENDIS fixée par le jugement du 13 décembre 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire.
Par exploit du 18 novembre 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] née [P] [D] ont assigné la SARL DIFENDIS aux fins de :
— condamnation de la SARL DIFENDIS au paiement de la somme de 7 320 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 21 janvier 2025,
— condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] née [P] [D] ont comparu représentés par leur conseil, se sont référés à leur assignation et ont maintenu leurs demandes.
La SARL DIFENDIS, assignée par acte remis à la personne de M. [S] [X], gérant de la société, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— enjoint la SARL DIFENDIS à faire procéder aux travaux suivants au domicile des époux [O] :
poser une façade conforme aux stipulations du bon de commande sur le meuble colonne du four,poser une façade sur mesure sous l’escalier,raccorder la hotteposer une plinthe de façon à ce qu’il n’y ait pas de vide au niveau de la jonction entre l’îlot et le meuble de l’évier,poser une gorge de prise en main sous le plan de travail de façon à ce qu’il n’y ait pas de vide dans l’angle entre l’escalier et l’évier,livrer et poser un plan de travail en granit conforme aux stipulations contractuelles ;- dit que faute d’avoir réalisé l’injonction précitée passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SARL DIFENDIS sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par injonction, pendant une durée de 4 mois ;
— condamné la SARL DIFENDIS à payer aux consorts [O] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 15 janvier 2024.
Par la suite, par jugement rendu le 21 janvier 2025, la juge de l’exécution a assortit les obligations de la SARL DIFENDIS fixées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifié à la SARL DIFENDIS par acte du 17 février 2025.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la défenderesse devait s’exécuter jusqu’au 17 mars 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 18 mars 2025 pour une durée de 4 mois jusqu’au 18 juillet 2025, soit pendant 122 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SARL DIFENDIS, conformément à l’article 1353 du code civil.
La demanderesse soutient que l’obligation n’a toujours pas été exécutée en dépit de la délivrance d’une sommation de faire en date du 16 octobre 2025 et la défenderesse n’a pas comparu.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et la SARL DIFENDIS sera condamnée au paiement de la somme de 7 320 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée malgré sa condamnation par ordonnance de référé du 13 décembre 2023 et par jugement du 21 janvier 2025. Cette carence est constitutive d’une resistance abusive qui cause un préjudice aux demandeurs puisqu’ils ne disposent toujours pas de leur cuisine complète depuis la signature de leur contrat au 8 mai 2022 et qui se trouvent dans l’impossibilité de recourir à un autre cuisiniste pour terminer la pose.
Il convient d’indemniser leur préjudice par l’allocation de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DIFENDIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL DIFENDIS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 7 320 € l’astreinte prononcée par le jugement du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL DIFENDIS à verser à ce titre aux consorts [O] la somme de 7 320 € au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE la SARL DIFENDIS à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] née [P] [D] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL DIFENDIS à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] née [P] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DIFENDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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