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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 déc. 2025, n° 24/06023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06023 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1387
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1387
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ITALIE)
défaillant
Décision du 02 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/06023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [P] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6].
Elle était mariée à Monsieur [C] [V].
Aux termes d’un testament authentique du 17 juin 2020, Madame [G] [P] a pris les dispositions suivantes : « j’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession. J’entends également le priver du bénéfice des dispositions contenues à l’article 764 du code civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès ».
Selon acte de notoriété du 3 avril 2023, elle laisse pour lui succéder Madame [Z] [S] et Madame [N] [S], ses filles.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [Z] [S] et Madame [N] [S] ont fait assigner Monsieur [C] [E], devant le tribunal judicaire aux fins de :
Déclarer Monsieur [C] [V] indigne de succéder à [G] [P], Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [C] [V] aux dépens.
Elles soutiennent, au visa des articles 727 et 727-1 du code civil que Monsieur [C] [V] qui a été privé de ses droits légaux dans la succession par testament du 17 juin 2020 et s’est donc vu retiré la qualité de conjoint survivant selon acte de notoriété du 3 avril 2023, doit être déclaré indigne de succéder à [G] [P]. Elles expliquent qu’une procédure de divorce était en cours au moment du décès, mais que le divorce n’a pas pu être prononcé au jour du décès ce qui ressort de l’ordonnance de dessaisissement du juge aux affaires familiales du 3 février 2023 rectifiée le 17 février 2023. Elles indiquent que Monsieur [C] [V] a été déclaré coupable et condamné pour violence aggravée au préjudice de Madame [G] [P] par le tribunal correctionnel de Paris le 31 mars 2021, confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2023, définitif. Elles soulignent l’existence d’un intérêt à agir compte tenu du bref délai d’action prévu par les textes, alors que Monsieur [C] [V], qui a initié une action aux fins de diverses demandes au titre de l’article 767 du code civil, pourrait contester le testament dans un délai plus long.
Monsieur [C] [E], régulièrement assigné en Italie le 2 octobre 2024, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’indignité successorale
Aux termes de l’article 727 du code civil, peut notamment être déclaré indigne de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
Selon l’article 727-1 du même code, la déclaration d’indignité est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier et doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
Il résulte de l’article 720 du code civil que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l’espèce, [G] [P] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6].
La succession a été ouverte à [Localité 6], à la date du décès, le [Date décès 2] 2022.
Décision du 02 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/06023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YCQ
Il ressort des pièces communiquées que par jugement du 31 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [C] [V] coupable de l’infraction de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espère quatorze jours, sur Madame [G] [P], avec les circonstances qu’elles ont été commises par conjoint et sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur, et l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortis du sursis et à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact à la victime.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement sur l’action publique quant à la déclaration de culpabilité et la peine de huit mois d’emprisonnement assortis du sursis, l’infirmant quant à la peine complémentaire d’interdiction de contact, compte tenu du décès d'[G] [P], intervenu en cours d’instance.
Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6], qui est donc devenu définitif le 19 novembre 2023 à l’expiration du délai de pourvoi, conformément à l’article 505 du code de procédure pénale.
Il existe une condamnation pour une infraction de violences volontaires à l’encontre de la défunte. Il s’agit d’une cause d’indignité successorale au sens des textes précités.
L’action aux fins de déclaration de l’indignité a été formée par assignation du 3 mai 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision prononçant la condamnation.
L’action a été initiée par Madame [Z] [S] et Madame [N] [S], les filles d'[G] [P], qui sont héritières, ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété établi le 3 avril 2023, et ont, à ce titre, qualité pour agir.
Monsieur [C] [V], successible en tant que conjoint survivant, a perdu la qualité d’héritier par effet du testament authentique du 17 juin 2020 aux termes duquel la défunte l’a privé des droits du conjoint survivant. Néanmoins, le testament peut encore être contesté, si bien que les héritières ont un intérêt à agir aux fins de déclaration d’indignité.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Monsieur [C] [V] indigne de succéder à [G] [P].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de dire n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE Monsieur [C] [V] indigne de succéder à Madame [G] [P], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6],
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Décembre 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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